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grand-maître, entre les mains du célèbre Amyot, connaistray, honoreray et serviray, comme souévêque d'Auxerre, grand - aumônier de France, qui lui remit le collier de l'ordre. Immédiatement après, le roi fit prêter serment à tous les chevaliers qu'il venait de nommer.

verain de l'ordre des commandeurs du St.-Esprit, duquel il vous plaist présentement m'honorer; garderay et observeray les loix, statuts et ordonnances dudit ordre, sans en rien y contrevenir; en porteray les marques, et en diray tous les jours le service, autant qu'un homme ecclésiastique de

III. L'ordre est composé de cent commandeurs, non compris le roi, grand-maître; et l'art. 39 des statuts, qui fixe ce nombre, porte que jamais ilma qualité peut et doit faire que je comparoisne pourra être augmenté, pour quelque cause que ce soit. Dans ce nombre sont, aux termes de l'art. 9, quatre cardinaux et quatre archevêques ou évêques. Outre ces prélats, le grand-aumônier de France est, de droit, commandeur de l'ordre du St.-Esprit; c'est la disposition formelle de l'ar-et procureray tout ce qui me semblera, en ma ticle 10.

Les qualités requises pour être reçu commandeur sont réglées par les articles 14 et 15. Il faut 1° faire notoirement profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et avoir protesté de vouloir y vivre et mourir; 2° être gentilhomme de nom et d'armes, de trois races paternelles au moins, sans estre remarqué d'aucuns cas reprochables, ni prévenu en justice; 3° avoir l'àge de trente-cinq ans, à l'exception des princes auxquels il suffit d'avoir accompli leur vingt-cinquième

année.

Suivant l'article 37, il faut encore être Français, car les étrangers ne peuvent être admis dans l'ordre qu'autant qu'ils sont régnicoles et naturalisés en France.

Le même article veut encore qu'on ne soit d'aucun autre ordre, excepté celui de St.-Michel. Cette condition toutefois ne s'applique point aux cardinaux du Saint-Siége, aux archevêques et évêques, et en général à tous les Français qui, avec la permission du roi, ont été décorés des ordres de la Toison-d'or et de la Jarretière.

Nous devons remarquer ici que l'art. 6 de l'édit de 1693 déclare l'ordre du St.-Esprit compatible avec la croix de St.-Louis,

tray personnellement aux jours des solemnitez, s'il n'y a empeschement légitime qui m'en garde, dont je donneray avis à vostre majesté ; et ne révéleray jamais chose qui soit traitée ni conclue aux chapitres d'iceluy que je feray, conseilleray conscience, appartenir à la manutention, grandeur et augmentation dudit ordre: prieray toujours Dieu pour le salut, tant de vostre majesté, que des commandeurs et supposts d'iceluy, vivants et trépassez. Ainsi me soit Dieu en aide, et ses saints évangiles.

D

Le serment des commandeurs est prescrit, en ces termes, par l'article 36 :

Je jure et voue à Dieu, en la face de son église, et vous promets, sire, sur ma foi et honneur, que je vivray et mourray en la foi et la religion catliolique, sans jamais m'en départir, ni de l'union de nostre mère sainte église, apostolique et romaine; que je vous porteray entière et parfaite obéissance, sans jamais y manquer, comme un bon et loyal sujet doit faire. Je garderay, défendray et sou tiendray, de tout mon pouvoir, l'honneur, les querelles et droits de vostre majesté royale, envers tous et contre tous; qu'en temps de guerre, je me rendray à votre suite, en l'équipage tel qu'il appartient à personne de ma qualité; et en paix, quand il se présentera quelqu'occasion d'importance, toutes et quantes fois qu'il vous plaira me mauder pour vous servir contre quelque personne qui puisse vivre et mourir, sans nul excepter, et ce jusqu'à la mort; qu'en telles occasions je n'a

Quoique l'on réunisse ces conditions, il ne s'en-bandoneray jamais vostre personne, ou le lieu suit pas qu'on soit autorisé à solliciter l'honneur d'être créé commandeur du St.-Esprit. L'art. 16 des statuts s'exprime à cet égard d'une manière fort remarquable. « Nous seulement, et après nous les rois nos successeurs, grands-maistres dudit ordre, choisirons et proposerous ceux que bon nous semblera, pour entrer audit ordre et ne sera loisible à personne quelconque de le requérir et poursuivre pour soy ou pour autruy; déclarant dès à présent indignes à jamais d'y parvenir ceux qui le deinanderont ou feront demander pour eux, afin que ce grade d'honneur, que nous entendons estre distribué par grace et mérite, ne soit sujet à brigues et monopoles. »

IV. A leur réception, les cardinaux et prélats nommés commandeurs prêtent, entre les mains du roi, le serment écrit dans l'art. 12:

"

Je jure Dieu, et vous promets, sire, que je vous seray loyal et fidelle toute ma vie, vous re

où vous m'aurez ordonné servir, sans vostre exprès congé et commandement signé de vostre propre main, ou de celuy auprès duquel vous m'aurez ordonné d'estre, sinon quand je lui auray fait apparoir d'une juste et légitime occasion; que je ne sortiray jamais de vostre royaume, spécialement pour aller au service d'aucun prince étranger, sans vostre dit commandement; et ne prendray pension, gages ou estat d'autre roy, prince, potentat et seigneur que ce soit, ni m'obligeray au service d'autre personne vivante que de vostre majesté seule, sans vostre expresse permission; que je vous revéleray fidellement tout ce que je sçauray ci-après importer à vostre service, à l'estat, et conservation du présent ordre du St.-Esprit dont il vous plaist m'honorer; et ne consentiray ni permettray jamais, en tant qu'à moy sera, qu'il soit rien innové ou attenté contre le service de Dieu, ni contre vostre authorité royale, et aii

V. Le collier de l'ordre du St.-Esprit est composé de fleurs de lis et de trophées d'armes en or, d'où naissent des flammes et des bouillons de feu, et de la lettre H couronnée.

préjudice dudit ordre, lequel je mettray peine « ment vostre majesté, de l'honneur et bien qu'il d'entretenir et augmenter de tout mon pouvoir.« vous a plû me faire. Et en achevant, nous baiseJe garderay et observeray très-religieusement tous << ra la main. les statuts et ordonnances d'iceluy. Je porteray à jamais la croix cousuë, et celle d'or au col, comme il m'est ordonné par lesdits statuts; et me trouveray à toutes les assemblées des chapitres généraux, toutes les fois qu'il vous plaira me le commander, ou bien vous feray présenter mes excuses lesquelles je ne tiendray pour bonnes, si elles ne sont approuvées et autorisées de vostre majesté, avec l'avis de la plus grande part des commandeurs qui seront près d'elle, signé de vostre main, et scellé du scel de l'ordre, dont je seray tenu reti

rer acte. >>

La décoration consiste dans une croix d'or, à huit pointes pommetées d'or, émaillées de blanc sur les huit pointes, ayant une fleur de lis aux quatre angles; au milieu, est figurée une colombe les aîles déployées, en émail, d'un côté; et de l'autre, l'image de saint Michel, en or et en émail. La croix des cardinaux et des prélats représente une colombe des deux côtés.

Les chevaliers portent cette croix attachée à un large ruban bleu-céleste moiré, passé sur l'épaule de droite à gauche en forme de baudrier.

Les ecclésiastiques la portent en forme de col

lier.

Quant aux formes de la réception des chevaliers du St.-Esprit, le chancelier de l'ordre présente et tient l'évangile sur lequel le récipiendaire fait son vœu et son serment. «< Puis après, porte l'article 32, le greffier baillera audit gentilhomme, la forme des vœux et serment qu'il devra faire, Les officiers non commandeurs qui sont, acécrits en parchemin; lesquels il lira lui-même àtuellement, le héraut, l'huissier, le garde des arhaute voix, puis en signera la cédule de sa main, chives et le secrétaire de la chancellerie, la portent et nous la présentera. Laquelle cédule sera après en sautoir.. enregistrée par ledit greffier, au registre de l'ordre, pour servir de témoignage du jour de sa réception. Et l'original d'icelle par lui mis au trésor des chartres dudit ordre, pour y estre soigneusement gardé. »

Les chevaliers portent aussi cette croix brodée en argent sur le côté gauche de leur habit, avec une colombe au milieu, et les angles garnis de fleurs de lis.

La devise de l'ordre est : Duce et auspice.

Les articles 33, 34 et 35 ajoutent ensuite : Lorsque Henri III établit l'ordre du St.-Esprit, Art. 33. Le prévost et maistre des cérémonies il voulut, comme on le voit par l'article 37 des nous présentera le manteau et mantelet dudit ordre, statuts, pour relever celui de St.-Michel, que tous dont nous le (le récipiendaire) vestirons, en disant: les commandeurs, à l'exception des prélats, fus« l'ordre vous revest et couvre du manteau de son sent reçus chevaliers de ce dernier ordre, avant amiable compagnie et union fraternelle, à l'exal-d'être admis dans celui du St.-Esprit. C'est ce qui ⚫tation de nostre foy et religion catholique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en faisant le signe de la croix.

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34. Et après. le grand-trésorier dudit ordre nous présentera le collier d'iceluy, lequel nous mettrons au col dudit commandeur, disant : « recevez de nostre main le collier de nostre ordre du benoist St.-Esprit, auquel nous, comme souverain grand-maistre, vous recevons et ayez «en perpétuelle souvenance la mort et passion de ⚫ nostre seigneur et rédempteur Jésus-Christ. En signe de quoy, nous vous ordonnons de porter a jamais cousuë en vos habits extérieurs, la croix d'iceluy, et la croix d'or au col, avec un ruban de couleur bleue-céleste : et Dieu vous fasse la grace de ne contrevenir jamais aux voeux et ser⚫ment que vous venez de faire, lesquels ayez per⚫ pétuellement en vostre cœur ; estant certain que si vous y contrevenez en aucune sorte, vous ◄ serez privé de cette compagnie, et encourrez les peines portées par les statuts de l'ordre : au nom - du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 35. A quoi ledit commandeur répondra: « Sire,

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« Dieu m'en donne la grace, et plutost la mort que jamais y faillir; remerciant très-humble

Tome IP.

fait que l'image de saint Michel se trouve dans la décoration du St.-Esprit, et c'est par cette raison aussi que les chevaliers du St.-Esprit portent le titre de chevaliers commandeurs des ordres du roi.

Quant au titre de commandeur, il vient des commandes ou commanderies que le roi, fondateur de l'ordre, se proposait d'ériger en faveur de chaque chevalier.

VI. Les chevaliers peuvent être dépouillés de l'ordre du St.-Esprit. L'article 80 des statuts le porte textuellement. « Et s'il est scu, y est-il dit, qu'aucuns desdits commandeurs ayent forfait en leur honneur, ou commis acte indigne de leur profession et de leur devoir : comme s'ils estoient atteints et convaincus de crime d'hérésie, trahison, fuite de bataille, sacrilége, volerie, détention de biens ecclésiastiques, et autres actes indignes de gentilshommes faisant profession d'honneur et de vertu, et ce, par bonnes et suffisantes preuves; en ce cas, nous voulons qu'ils soient privez et dégradez dudit ordre, et qu'il soit avisé audit chapitre, à la correction et punition d'iceux, selon que le cas le requerra. »

VII. L'ordre du St.-Esprit compte de grands et de petits officiers.

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Les grands-officiers sont le chancelier garde- | Ce chapitre est composé de tous les commandeurs, des-sceaux, le grand-prévôt maître des cérémo- et le roi y propose et nomme les personnes qu'il nies, le grand-trésorier et le secrétaire ou greffier. veut faire entrer dans l'ordre. Il délibère sur les Ils sont tous quatre chevaliers commandeurs de intérêts de l'ordre; et les divers objets dont il doit l'ordre du St.-Esprit. s'occuper, sont déterminés par les statuts. Aux termes de l'article 68, les délibérations ne sont valables qu'autant qu'elles sont approuvées par les deux tiers des commandeurs assemblés, en comptant pour deux voix celle du souverain, grandmaître; et il faut, pour tenir chapitre, qu'il y ait quatre cardinaux ou autres prélats, et dix-huit commandeurs, non compris les grands-officiers qui doivent aussi y assister.

Le chancelier est le grand-officier le plus éminent en dignité. Il préside les assemblées de l'ordre; il scelle les expéditions émanées du rci; il expose au roi les voeux de l'ordre et fait connaître au chevaliers les intentions de S. M. ; il veille à l'observation des statuts; il a larsurintendance et le maniement des finances de l'ordre, etc.

Le prévôt, maître des cérémonies, porte le bâton de commandement. C'est lui qui dirige les préparatifs des fêtes, et toutes les cérémonies de l'ordre.

Les fonctions du grand-trésorier de l'ordre sont de faire toutes les recettes et dépenses concernant l'ordre; d'en rendre compte aux chapitres; de garder les colliers, les manteaux, les cordons, les croix des ordres, ainsi que les ornements qui servent aux fêtes de l'ordre du St.-Esprit, et généralement tout le trésor de l'ordre. Il a pareillement sous sa garde toutes chartres, priviléges, lettres, registres appartenant à l'ordre.

Dans les cérémonies, il marche à la droite du prévôt. Lorsqu'il s'agit de recevoir un chevalier, c'est lui qui, comme on l'a vu, a l'honneur de présenter au roi le collier que S. M. remet au récipiendaire, et il a l'insigne prérogative de donner le cordon bleu aux fils de France, à leur naissance.

Le secrétaire ou greffier enregistre les pièces qui concernent l'ordre. Il signe toutes commissions, lettres, mandements et expéditions. Il tient aussi registre et dresse procès-verbal de tout ce qui se fait dans les assemblées de l'ordre.

D'après l'article 74 des statuts, le chancelier était le seul des grands-officiers qui eût le privilége de dîner à la table du roi, le jour de la cérémonie de l'ordre. Mais par une déclaration du 26 août 1603, Henri IV fit cesser cette distinction, et conféra le même droit au grand-prévôt, au grand-trésorier et au secrétaire ou greffier.

Les petits officiers sont le hérault roi d'armes, T'huissier, l'intendant, le généalogiste, le garde des archives et secrétaire du greffe, le garde des rôles et secrétaire de la chancellerie, le trésorier, payeur et receveur particulier. Ils prêtent serment entre les mains du chancelier, et en reçoivent le cordon et la croix qu'ils portent en sautoir; mais ils ne sont point commandeurs.

Comme on l'a vu tout à l'heure, n° v, il n'y a que les offices du héraut, de l'huissier, du garde des archives, et du garde des rôles qui soient remplis en ce moment (1824); ceux d'intendant, de généalogiste et de trésorier ne sont point occupés.

VIII. Les statuts prescrivent, art. 17, la tenue d'un chapitre, le 31 décembre de chaque année.

IX. L'ordre du St.-Esprit a, comme tous les autres, été aboli, pendant la révolution, par l'effet des lois dont nous parlerons dans le paragraphe suivant, n° Ix.

Mais il a reparu avec la légitimité, et il brille aujourd'hui de tout son éclat.

Le roi Louis XVIII nomme des chevaliers commandeurs de ses ordres; mais comme il n'a pas été sacré, et que, par conséquent, il n'a point prêté le serment qui lui est imposé comme grandmaître de l'ordre, leur réception est nécessairement ajournée. En attendant, les ordonnances de nomination les autorisent à porter la décoration jusqu'à réception. Ils devront alors dépouiller tous les insignes de l'ordre, pour les recevoir solennellement dans la cérémonie qui aura lieu à cet effet.

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I. Louis XIV est le fondateur de l'ordre militaire de St.-Louis, destiné à récompenser d'une manière éclatante la valeur de ses armées. Il le créa par son mémorable édit du mois d'avril 1693. « Les officiers de nos troupes, est-il dit dans le préambule, se sont signalés par tant d'actious considérables de valeur et de courage dans les victoires et les conquêtes dont il a plu à Dieu de bénir la justice de nos armes, que les récompenses ordinaires ne suffisant pas à notre affection et à la reconnaissance que nous avons de leurs services, nous avons cru devoir chercher de nouveaux moyens pour récompenser leur zèle et leur fidélité : c'est dans cette vue que nous nous sommes proposé d'élablir un nouvel ordre purement militaire...... Nous avons résolu qu'il ne sera reçu dans cet ordre, que des officiers, encore de nos troupes, et que la vertu, le mérite et les services rendus avec distinction dans nos armées, seront les seuls titres pour y entrer. »

II. Par le premier article de l'édit, le roi se déclare chef, souverain, grand-maître et fondateur de l'ordre. « Voulons, ajoute-t-il, que ladite grande-maîtrise soit unie et incorporée, comme de fait nous l'unissons et incorporons par ces présentes, à notre couronne, sans qu'elle en puisse jamais être

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L'ordre se composait, suivant l'article 2, du roi, grand-maître, du dauphin, et sous les rois ses successeurs, du dauphin, ou de l'héritier présomptif de la couronne, de 8 grand'croix, de 24 commandeurs, d'un nombre de chevaliers illimité, et de 3 officiers, savoir: un trésorier, un greffier et un huissier.

Mais cette composition a été modifiée successivement par l'édit du mois d'avril 1719, par l'arrêt du conseil du 30 décembre suivant, par les ordonnances des 27 mars 1761,9 décembre 1771, et par l'édit du mois de janvier 1779, qui fixa á perpétuité le nombre des dignités de l'ordre, savoir les grand'croix à 40, les commandeurs à So; le nombre des chevaliers resta indéterminé. Le même édit de 1779 supprima le chancelier et garde-des-sceaux de l'ordre; le grand-prévôt et maître des cérémonies, le secrétaire-greffier, l'intendant de l'ordre, les trois trésoriers-généraux, les trois contrôleurs desdits trésoriers, l'aumônier, le receveur particulier et agent d'affaires de l'ordre, les gardes des archives et les deux hérauts d'armes, tous officiers de l'ordre institués par l'édit d'avril

1719.

Les maréchaux et l'amiral de France sont chevaliers nés de l'ordre, comme principaux officiers

des armées de terre et de mer.

D'après l'article 7 de l'édit de création, au roi seul appartient la nomination des grand'croix, commandeurs et chevaliers, admis à l'avenir en chacun de ces rangs; en sorte néanmoins que les grand'croix ne pourront être tirés que du nombre des commandeurs, ni les commandeurs que du nombre des chevaliers, le tout par choix, et ainsi que le roi et ses successeurs le jugeront propos, sans être obligés d'observer l'ordre d'an

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cienneté.

Les grand'croix, commandeurs et chevaliers devaient toujours être, et à perpétuité, tirés du nombre des officiers servant dans les troupes de terre et de mer; en sorte néanmoins qu'il y eût toujours 6 grand'croix, 15 commandeurs, et le buitième du nombre des chevaliers employés dans les états des revenus et pensions de l'ordre, qui seraient tirés du nombre des officiers de la marine; c'est la disposition de l'article 8 du même édit.

Des dignités de grand'croix et de commandeurs destinées aux officiers des troupes de terre, il en était affecté à toujours, 1° aux officiers des troupes de la maison militaire du roi, douze dignités savoir : quatre de grand'croix, et huit de commandeurs, sans que, par la suite, le nombre en pût être augmenté, sous quelque prétexte que ce fût; 2o Au corps royal de l'artillerie, une seule de grand'croix et quatre de commandeurs;

3o Au corps du génie, une seule dignité de grand'croix et deux de commandeurs.

III. L'ordre de St.-Louis fut doté par Louis XIV de 300,000 liv. de rente annuelle à distribuer en pensions de 6,000 liv. à chacun des grand'croix ; de 4,000 liv., ou de 3,000 liv., à chacun des commandeurs, et ensuite de 2,000 liv., 1,500 liv., 1,000 liv. et 800 liv. à un certain nombre de simples chevaliers et aux officiers de l'ordre, ou par rang d'ancienneté, ou à titre de mérite et sous le bon plaisir du roi.

Cette dotation a éprouvé divers changements dans son affectation, ainsi que les pensions dans leur quotité. Au mois de janvier 1779, elle était de 450,000 liv., et les pensions avaient été réduites, pour les grand'croix, à 4,000 liv., et pour les soixante plus anciens commandeurs a 3,000 1.

Les vingt derniers commandeurs ne devaient jouir de cette pension qu'à mesure de l'extinction de celles des soixante anciens, suivant l'ordre de leur réception, et sans nouvelles lettres ou brevets; ils l'obtinrent le 12 décembre 1781. Quant aux pensions des chevaliers, elles devaient être accor dées de préférence à ceux dont l'état de fortune l'exigeait le plus particulièrement, et elles ne pouvaient jamais excéder 800 liv., ni être au-dessous de 200 liv. Par ordonnance du 12 décembre 1781, le roi rétablit une pension d'ancienneté de 1000 1. en faveur du plus ancien chevalier choisi parmi les troupes de terre, qui ne serait pas d'ailleurs chevalier des ordres du roi, pour en jouir en sus de toute autre qui lui aurait été déja accordée sur les fonds dudit ordre. Ces pensions ne pouvaient être saisies pour quelque cause que ce fût, aux termes de l'art. 29 de l'édit de 1693.

IV. Dans les cérémonies et assemblées de l'ordre, les principaux officiers de terre et de mer décorés tenaient leur rang après le roi, ses successeurs, les dauphins ou présomptifs héritiers de la couronne, et les princes du sang admis dans l'ordre; les grand croix précédaient les commandeurs, et ceux-ci les simples chevaliers; et entre eux, ils gardaient, chacun dans leur rang, savoir les premiers, l'ordre dans lequel le roi les avait nommés, et ceux pourvus ensuite, l'ordre de la date de leurs provisions. Et néanmoins, ceux qui avaient aussi l'ordre du St.-Esprit, comme étant honorés des deux ordres, précédaient les grand'croix, mandeurs et chevaliers qui n'avaient que l'ordre de St.-Louis.

coin.

L'art. 23 de l'édit de Louis XIV ordonne que tous les ans il y aura une assemblée générale de l'ordre, qui se tiendra le jour de la fête de saint Louis; que le roi y assistera autant qu'il le pourra, et qu'on s'y occupera des intérêts de l'ordre, de la manière prescrite par d'autres dispositions de l'édit.

Ce jour-là tous les grand'croix et commandeurs qui se trouvent auprès du roi, sont tenus de l'accompagner, tant en allant à la messe qu'en revenant,

et d'y assister religieusement, pour demander ঠDieu qu'il lui plaise de répandre ses bénédictions sur le roi, la maison royale et l'état; ils avaient l'habit uniforme de leur grade, et portaient à l'extérieur les rubans larges ou cordons qui les distinguaient des chevaliers.

V. Suivant l'article 11 du même édit, nul ne pouvait être pourvu d'une place de chevalier de St.-Louis, s'il ne faisait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et s'il n'avait servi sur terre ou sur mer, en qualité d'officier, pendant dix années; et il ne pouvait être admis dans l'ordre, s'il n'était encore actuellement au

service.

Indépendamment du temps de service, la croix de St.-Louis était accordée aux officiers de terre et de mer qui, par des actions de bravoure, s'étaient distingués dans des occasions périlleuses et éclatantes, quel que fût leur âge, et quelque temps de service qu'ils eussent. Cette action devait être constatée par un procès-verbal, ainsi que l'art. 10 de l'édit de 1779 l'exige en ces termes : « L'action de bravoure, pour laquelle la croix leur sera accordée, sera constatée par un procès-verbal dressé sur le lieu, ou dans le jour où l'action se sera passée, par les officiers-généraux qui seront présents, autant que faire se pourra, et, en leur absence, par les officiers supérieurs des corps qui en auront été témoins, pour les troupes de terre, ou du vaisseau sur lequel sera l'officier, pour les troupes de mer; ou, lorsqu'il n'y aura pas d'officiers supérieurs, par les officiers qui se trouveront présents à l'action, ou par des notables de tous états et conditions, lesquels la certifieront par un acte qui sera dressé dans la meilleure forme et avec le plus d'authenticité que le temps et les lieux le

comporteront.»

VI. Les chevaliers prêtent serment dans les termes prescrits par l'art. 14 de l'édit de 1693, où il est dit : « Le chevalier pourvu ( de lettres ou provisions) se présentera devant nous, pour prèter le serment; auquel effet il se mettra à genoux, jurera et promettra de vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine; de nous être fidèle, et de ne se départir jamais de l'obéissance qui nous est due, et à ceux qui commandent sous nos ordres; de garder, défendre et soutenir de tout son pouvoir, notre honneur, notre autorité, nos droits et ceux de notre couronne, envers et contre tous; de ne quitter jamais notre service, ni aller à celui d'aucun prince étranger, sans notre permission et agrément par écrit; de nous révéler tout ce qui vieudra à sa connais sance contre notre personne et notre état de garder exactement les statuts et réglements dudit ordre, et de se comporter en tout comme un bon, sage, vertueux et vaillant chevalier doit faire; le tout selon la formule dont il sera fait lecture par le secrétaire-d'état qui aura expédié les provisions.

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Les art. 15, 16 et 17 déterminent ensuite les formalités imposées aux membres de l'ordre. « Art. 15. Après que le chevalier pourvu aura prêté serment en cette forme, nous lui donnerons l'accolade et la croix; desquels serment et accolade il sera expédié et signé, par le même secrétaired'état, un acte sur le repli des provisions.

« 16. Ceux qui auront été par nous pourvus des places de chevaliers dudit ordre de St.-Louis, seront tenus, après qu'ils auront prêté le serment et reçu l'accolade, de présenter, ou en cas d'absence pour notre service, ou autre légitime empêchement, de faire présenter à l'assemblée qui sera tenue le jour de saint Louis, ainsi qu'il sera dit ci-après, leurs provisions, pour y en être fait lecture, ensemble des pièces y attachées, après quoi elles seront enregistrées dans les registres de l'ordre, et rendues ensuite aux chevaliers, par le greffier, qui fera mention de ladite lecture et enregistrement, sur les provisions, sans frais.

« 17. Les chevaliers et commandeurs qui auront obtenu nos lettres, pour monter aux places de commandeur et grand'croix, les présenteront ou feront présenter pareillement à la même assemblée, pour y en être seulement fait semblables lecture et enregistrement, sans frais, et sans qu'ils soient tenus de prêter un nouveau serment. »

VII. La forme de la décoration est tracée par l'art. 3 de l'édit, conçu en ces termes : « Voulons que tous ceux qui composeront ledit ordre de St.-Louis, portent une croix d'or, sur laquelle il y aura l'image de saint Louis, avec cette différence que les grand'croix la porteront attachée à un ruban large, couleur de feu, qu'ils mettront en écharpe, et auront encore une croix en broderie, sur le justaucorps et sur le manteau; les commandeurs porteront seulemest le ruban en écharpe avec la croix qui y sera attachée, sans qu'ils puissent porter la croix en broderie d'or sur le justaucorps, ni sur le manteru; et les simples chevaliers ne pourront porter le ruban en écharpe, mais seulement la croix d or attachée sur l'estomac, avec un petit ruban couleur de fen. »

Le roi ordonne ensuite que lui, ses successeurs, les dauphins ou héritiers présomptifs de la couronne, porteront la croix de St.-Louis avec celle du St.-Esprit, et il déclare, art. 6, que les ordres de St.-Michel, du St.-Esprit et de St.-Louis seront toujours compatibles dans la même personne.

Un édit du mois de mars 1694 a ajouté cette disposition: « Permettons et octroyons par ces présentes signées de notre main, à tous ceux qui seront admis audit ordre, de faire peindre ou graver dans leurs armoiries, avec leurs timbres et couronnes qu'ils ont droit de porter, les ornements ci-après exprimés, savoir: les grand'croix, l'écusson accolé sur une croix d'or, à huit pointes boutonnées par les bouts, et un ruban large de couleur de feu, autour dudit écusson, avec ces

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