Page images
PDF
EPUB

valiers, qui auront contrevenu à quelqu'une des obligations de leur serment, ou autrement forfait en leur honneur, et commis actes indignes de leur devoir, ou crime emportant peine afflictive ou infamie, seront privés et dégradés dudit ordre. IX. Tels étaient, avant la révolution, les ré

mots : Bellicæ virtutis præmium, écrits sur ledit ruban, auquel sera attachée la croix dudit ordre; les commandeurs de même, à la réserve de la croix sous l'écusson: et quant aux simples chevaliers, nous leur permettons de faire peindre cu graver, au bas de leur écusson, une croix dudit ordre, attachée à un petit ruban noué, aussi cou-glements qui régissaient l'ordre militaire de St.leur de feu; desquels ornements ci-dessus spécifiés, les modèles sont ci-joints sous le contre-scel de notre chancellerie. »

Le feu roi Louis XVI ajouta, par son édit de 1779, quelques dispositions touchant la décoration. Il établit une différence à l'égard des croix accordées par suite d'action de bravoure; il voulut qu'elles fussent suspendues à un ruban couleur de feu, bordé et liseré, de la forme, est-il dit article 12, et ainsi que nous l'aurons réglé par l'ordonnance que nous nous proposons de rendre à cet effet.

• Les chevaliers, dit l'art. 13, qui auront obtenu la croix, avec la distinction réglée dans l'article précédent, et qui parviendront aux dignités de commandeurs et de grand'croix, porteront le cordon de grand'croix ou de commandeur, avec les mêmes bordé et liséré que nous aurons réglés par ladite ordonnance.»

S. M. statue, par l'art. 14, que les chevaliers commandeurs de l'ordre du St.-Esprit, qui sont chevaliers de St.-Louis, porteront la croix de St.-Louis à la boutonnière, comme les chevaliers. Elle dit encore, art. 15, que les grand'croix et

les commandeurs de l'ordre de St.-Louis recevront des mains du roi les marques de leur dignité. Les réglements de l'ordre de St.-Louis n'ayant pas prévu le cas où des personnes porteraient la croix de St.-Louis sans en avoir le droit, Louis XV remplit cette lacune, par une ordonnance du 11 juillet 1749, portant :

[ocr errors]

« Art. 1o. Tout officier ou gentilhomme qui osera porter la croix de St. Louis, sans l'avoir reçue en conséquence des ordres de S. M., sera mis au conseil de guerre et condamné à être dégradé des armes et noblesse, et à subir 20 ans de prison, après lesquels il ne pourra exercer aucun emploi militaire.

2. Toute autre personne qui, n'étant ni noble, ni revêtue du grade d'officier, tombera dans le même cas, sera pareillement jugée au conseil de guerre, et condamné aux galères à perpétuité.

« 3. Enjoint S. M. à tous chevaliers de St.-Louis, de porter exactement la croix, conformément aux statuts de l'ordre, leur faisant très-expresses inhibitions et défenses de se contenter d'attacher un simple ruban à leur boutonnière, ni de mettre la croix en dedans et dessous leur habit, à peine de désobéissance.»

VIII. L'art. 18 de l'édit de 1693 prévoit les cas d'exclusion des membres de l'ordre de St.-Louis. Il porte que les grand'croix, commandeurs et che

Louis.

Un décret de l'Assemblée nationale du 1er jan vier 1791, sanctionné le 7, portait : « A l'avenir, la décoration militaire sera accordée aux officiers de toutes les armes et de tous les grades, à 24 années de service révolues, et les années seront comptées ainsi : chaque campagne de guerre, ou chaque année de service ou de garnison hors de l'Europe, pour deux ans; chaque année d'embarquement, en temps de paix, pour dix-huit mois. Les années de service, comme soldat et comme sous-officier, compteront comme celles d'officier. Les officiers qui auraient pris leur retraite, et ceux qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l'obtenir, s'ils ont servi le temps s'ils ont servi le temps déterminé par les articles précédents. >>

Le 5 février suivant, l'Assemblée décréta que la décoration militaire serait donnée à tous les officiers de la marine ou attachés à la marine, ainsi qu'aux officiers militaires des corps des colonies, dépendants de ce département, qui audans quelque grade qu'ils eussent servi, dans un raient 24 ans de service; en quelque qualité et corps militaire ou sur les vaisseaux de l'état; que les officiers qui auraient pris leur retraite ou qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pouvaient en former la demande, et étaient déclarés susceptibles de l'obtenir, s'ils avaient servi le temps déterminé par la loi.

abolit tout ordre de chevalerie ou autre, toute Bientôt elle alla plus loin. Le 30 juillet, elle corporation, toute décoration; tout signe extérieur qui supposait des distinctions de naissance, fut supprimé en France; et il fut déclaré qu'il ne Elle se réservait de statuer s'il y aurait une dépourrait en être établi de semblables à l'avenir. coration nationale unique, qui pourrait être accordée aux vertus, aux talents et aux services rendus à l'état ; et néanmoins, en attendant qu'elle eût statué sur cet objet, les militaires pouvaient continuer de porter et de recevoir la décoration militaire alors existante. Ce décret fut sanctionné par le roi, le 6 août. La constitution de 1791 renouvela la même disposition; et par un décret du 16 octobre suivant, il fut interdit à tout Français de continuer de porter les marques distinctives des ordres supprimés, à l'exception du roi et du prince royal, qui, seuls, pouvaient conserver, comme distinction personnelle, les décorations dont ils étaient revêtus. Toutefois, les décorations militaires réservées par la loi du 30

juillet précédent, n'étaient point comprises dans | au secrétaire-général du ministère de la marine cette prohibition. pour les officiers de l'armée navale, qui doivent leur en donner des récépissés.

Un autre décret, sanctionné le 16 octobre, déclara qu'il ne serait plus exigé de serment de ceux qui obtiendraient la décoration militaire, et que les formes usitées pour la conférer aux officiers à qui elle était due, aux termes de la loi, étaient abolies; que la décoration militaire et les lettres, en vertu desquelles un militaire serait autorisé à la porter, seraient les mêmes pour tous les officiers, quelle que fût leur religion; que les lettres seraient conçues dans la forme de celles annexées au décret; que les officiers qui ne feraient pas profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qui auraient quitté le service, seraient particulièrement susceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils eussent servi le nombre d'années fixé par la loi.

Le 15 octobre 1792, le port de la croix de St.Louis fut supprimé par la Convention comme décoration militaire; elle renvoya au comité de la guerre pour présenter un mode d'exécution de la suppression, et au comité de constitution, la question de savoir s'il convenait que, dans une république, on conservât quelque marque distinctive. Le 15 novembre, elle ordonna que le grand sceau d'argent de l'ordre de Saint-Louis, trouvé aux Tuileries, serait brisé et envoyé à la Monnaie; et, le 28 juillet 1793, que ceux qui posséderaient encore des croix de St.-Louis et de tout autre ordre, fussent tenus de les déposer à leur municipalité, ainsi que leurs brevets, avant le 10 août, à peine d'être regardés comme suspects et traités comme tels.

X. La restauration a rétabli les anciens ordres supprimés, et, avec eux, celui de St.-Louis. Ce sont des titres de noblesse auxquels s'applique cette disposition de la Charte : La noblesse ancienne reprend ses titres.

Il est enjoint aux officiers-généraux commandant les divisions militaires, aux commandants d'armes et des corps, aux amiraux, vice-amiraux, gouverneurs des colonies, préfets maritimes et commandants des ports et arsenaux, de tenir la main à l'exécution de cette disposition, et de retirer eux-mêmes, lors du décès des titulaires, les décorations qu'ils doivent faire passer, soit au ministère de la guerre, soit au ministère de la marine.

XI. Le roi voulant remettre en vigueur les statuts de l'ordre de St.-Louis, et du Mérite militaire, et prononcer sur des questions relatives à l'exécution de l'ordonnance du 26 mars 1816, concernant la Légion-d'Honneur, rendit, le 22 mai suivant, une ordonnance contenant diverses dispositions. Il y est dit que le chancelier et gardedes-sceaux de France, remplirait les fonctions de chancelier garde-des-sceaux de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire conformément à l'art. 13 de l'édit du mois d'avril 1693 et à l'art. 28 de l'édit du mois de janvier 1779 et qu'à cet effet le sceau de l'ordre sera rétabli tel qu'il existait et demeurera entre les mains du chancelier de France;

Que les brevets que le roi accordera aux officiers de ses armées qu'il aura choisis pour être chevaliers dudit ordre, ou qu'il jugera convenable d'élever aux dignités de commandeurs ou grand'croix, seront signés, pour les officiers des troupes de terre, par le ministre secrétaire-d'état de la guerre, et pour les officiers du service de mer, par le ministre secrétaire-d'état de la marine, et qu'ils seront tous scellés du sceau dudit ordre de St.-Louis;

Que l'administration de l'ordre sera confiée au ministre secrétaire-d'état de la guerre; qu'il en dirigera et surveillera toutes les parties, la perception des revenus, les paiements et les dépenses, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'édit du mois de janvier 1779, relatif à suppression des officiers d'administration. Par une disposition de cette même ordonnance, les grand'croix de l'ordre royal de St.-Louis et du Mérite militaire, prennent rang dans les cérémonies publiques, avec les grand'croix de la Légion-d'Honneur par ancienneté de nomination.

Une ordonnance du 3 mai 1814 porta provisoirement à 120 le nombre des commandeurs de l'ordre royal militaire de St.-Louis, fixé à 80 par l'édit de 1779. Une autre ordonnance, du 28 septembre de la même année, rapporiée dans le paragraphe suivant, prescrivit à ceux qui deman-la deraient à être admis dans l'ordre de St.-Louis, de faire une déclaration de leur religion. Une troisième, en date du 12 décembre suivant, statua qu'il serait pourvu à la dotation spéciale de l'hôtel des Invalides, des écoles militaires et de l'ordre de St.-Louis, par la formation d'une caisse des Invalides de la guerre.

Aux termes d'une ordonnance du 16 janvier 1815, les veuves, enfants, héritiers ou créanciers des officiers, auxquels le roi accorde des décorations dans l'ordre de St.-Louis, ou dans l'institution du Mérite militaire, sont tenus de renvoyer ces décorations aussitôt après le décès des titulaires, au secrétaire-général du ministère de la guerre pour les officiers de l'armée de terre, et

Les grands-officiers de la Légion-d'Honneur avec les commandeurs de St.-Louis, également par ancienneté de nomination.

Les commandeurs de la Légion, après les précédents;

Les officiers de la Légion avec les chevaliers de St.-Louis, par ancienneté de nomination, et avant les chevaliers de la Légion-d'Honneur,

Ici se présentent naturellement plusieurs questions de préséance qui ont été élevées. Lorsqu'un

ou plusieurs grands-officiers des ordres civils ou militaires se trouvent momentanément dans une ville ou se célèbre une cérémonie, peuvent-ils ou doivent-ils précéder les chefs des autorités locales?

Tous les membres des ordres de St.-Louis et de la Légion-d'Honneur, qui n'ont pas de fonctions qui leur assignent un rang supérieur, doivent-ils faire corps dans les cérémonies publiques ou religieuses, ou dans les fêtes?

En cas qu'ils dussent faire corps, quelle place devraient-ils occuper?

S'il n'y a point de grand'croix ou de grands officiers dans le lieu de cérémonie et que les deux ordres soient réunis, est-ce le chevalier le plus élevé en grade des deux ordres, qui, d'après son rang d'ancienneté de nomination, doit le représenter ou occuper sa place?

Aux termes du décret du 24 messidor an XII; ceux des grands-officiers de la Légion, qui, d'après les ordres du roi, doivent assister aux cérémonies publiques, y prennent rang et séance, lorsqu'ils n'ont point de fonctions publiques qui leur assignent un rang supérieur, après les conseillers-d'état en mission et avant les généraux de division commandant une division territoriale dans l'arrondissement de leurs commandements.

Lorsqu'il y a dans le lieu de la résidence du fonctionnaire, auquel les ordres du roi ont été adressés, une ou plusieurs personnes désignées avant lui dans l'ordre des préséances, celui qui a reçu lesdits ordres, doit se rendre chez le fonctionnaire auquel la préséance est due, pour convenir du jour et de l'heure de la cérémonie. Or, les grands-officiers de la Légion-d'Honneur ayant le pas sur toutes les autorités locales, civiles ou militaires, il s'ensuit que lorsqu'ils se trouvent momentanément dans une ville où se célébre une cérémonie publique, ils doivent précéder les chefs des autorités locales.

[blocks in formation]

XIII. Enfin, les règles d'admission des officiers des armées de terre et de mer, dans l'ordre royal et militaire de St.-Louis, ont été déterminées d'une manière uniforme et invariable par une ordonnance du 9 août 1820, dont voici les termes:

a Voulant déterminer d'une manière uniforme et invariable les règles de l'admission des officiers de nos armées de terre e de mer dans l'ordre royal et militaire de St.-Louis.

Sur le rapport de nos ministres secrétaires-d'état de la guerre et de la marine.

« Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: TITRE 1er.Dispositions générales communes aux armées de terre et de mer.

[ocr errors][merged small]

Art. 1. Les officiers de terre et de mer sont susceptibles de recevoir la croix de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, à titre de récompense, soit pour des actions d'éclat, soit pour la durée et la distinction de leurs services.

Pour les chevaliers de la Légion-d'Honneur 2. Lorsque la croix de St.Louis n'est pas acou de St.-Louis qui n'ont pas de fonctions qui cordée pour des actions d'éclat, elle ne peut être leur assignent un rang supérieur, rien dans le donnée, aux officiers de tous grades, qu'après décret du 24 messidor an xII, ni dans l'ordon-vingt-quatre années de services calculées d'après nance du 26 mars 1816, ne dit qu'ils doivent les règles prescrites par la présente ordonnance. faire corps dans les cérémoeies publiques. Or, les dispositions qui règlent les préséances s'appliquant seulement aux membres des ordres, qui sont convoqués, il semble que tous ceux non convoqués ne peuvent prétendre a aucun droit de préséance; d'ailleurs, il leur est assigné une place par le décret du 11 avril 1807.

Pour être susceptible d'être nommé commandeur, il est indispensable qu'un chevalier réunisse six années d'ancienneté dans ce dernier grade, et pour être nommé grand'croix, qu'un commandeur soit pourvu de ce titre depuis quatre ans au moins.

3. Les services militaires, rendus dans un Quant à la quatrième question, elle est évidem-grade inférieur à celui d'officier, sont calculés ment résolue par la disposition de l'ordonnance d'après les mêmes règles que ceux des officiers; du 22 mai 1816, qui vient d'être rappelée. mais ils ne comptent que pour moitié.

XII. Les quarante grand'croix de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, ont été réparties par une ordonnance du 30 avril 1817, entre le département de la guerre et celui de la marine ainsi qu'il

suit :

"

4. Sont comptés doubles aux officiers de terre et de mer,

1o Les services pendant les campagnes de

[blocks in formation]
[ocr errors]

services dans les colonies soit en temps de paix | 3° Les ingénieurs constructeurs depuis le ou en temps de guerre, à dater du jonr de l'em-grade d'inspecteur-général jusqu'à celui d'ingébarquement jusqu'à celui de lenr débarquement nieur; en Europe;

«3° Pour les officiers de marine, le service soit à bord des bâtiments soit dans les colonies, sera compté double en temps de guerre, et en temps de paix pour moitié en sus de la durée, à dater du jour de l'embarquement, jusqu'à celui du débarquement.

«< 5. Lorsque pendant une campagne, un officier est forcé de quitter l'armée ou son vaisseau, par suite de blessures, les services sont comptés comme si la campagne d'une année était terminée.

« 6. Le temps passé en réforme ne peut être admis pour la croix de St.-Louis; sont exceptés les officiers auxquels le temps de réforme sera compté pour l'avancement ou l'admission à la re

traite.

« 7. Les services rendus dans les administrations ༥ civiles et autres, dont il n'est pas fait mention dans la présente ordonnance, ne sont pas comptés pour la croix de St.-Louis.

« 8. Les officiers qui seront admis à la retraite, à dater de la présente ordonnance, ne seront plus susceptibles d'obtenir la croix de St.-Louis, lorsqu'ils n'auront pas été proposés pour cette récompense dans le courant de l'année qui suivra leur admission à la pension de retraite.

9. Les services des officiers de l'armée de terre mis provisoirement à la disposition du ministère de la marine, et réciproquement sont comptés suivant les règles prescrites pour les officiers de l'armée dans laquelle les services sont rendus.

TITRE II.

[ocr errors]

Dispositions particulières aux officiers de l'armée de terre.

<< 10. Sont susceptibles d'obtenir la croix de St.-Louis, dans l'armée de terre, les officiers de tous grades et de toutes armes et ceux du corps de l'intendance militaire.

<< II. Est considéré comme service de campagne, le temps pendant lequel les officiers fout partie d'un corps d'armée sur le pied de guerre.

« 12. Les services dans l'armée de terre ne sont comptés qu'à partir de l'âge déterminé par la loi; toutefois en cas de blessures reçues en combattant avant cet âge, les services sont admis à dater du jour de la blessure.

[blocks in formation]
[ocr errors]

4° Les officiers d'administration depuis le grade d'intendant jusqu'à celui de commissaire inclusivement, ainsi que les contrôleurs de première et seconde classe ;

[ocr errors]

5o Les sous-ingénieurs constructeurs; les souscontrôleurs et les sous-commissaires de marine qui, après dix ans d'activité dans l'un de ces grades, obtiendront, à titre de récompense, le grade honorifique d'ingénieur ou de commissaire, au moment de leur admission à ia retraite.

[blocks in formation]

Π

15. Sont comptés comme services d'officier dans la marine,

« I 1° Aux ingénieurs constructeurs, ceux à dater de leur admission comme élèves du génie,

"2° Aux officiers d'administration ceux depuis leur admission comme entretenus d'après une commission de notre ministre de la marine.

16. Les services rendus par les officiers auxiliaires sont comptés pour le temps de leurs durée comme ceux des officiers entretenus.

17. Lorsque les officiers d'administration de la marine auront été embarqués sur les bâtiments avant d'être entretenus, leurs services, s'ils ont fait partie de l'état-major du bâtiment, seront comptés pour le temps de leur durée comme ceux des entretenus.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

De l'institution du Mérite militaire.

I. Il fallait être catholique romain, pour être admis dans les ordres de St.-Michel, du St.-Esprit, et de St.-Louis; ainsi il n'y avait aucune récompense d'honneur pour les officiers d'un culte différent, qui rendaient de grands services à l'état, et qui versaient leur sang pour la défense du royaume. Cette lacune fut remplie par Louis XV, qui, par son ordonnance du 10 mars 1759, fonda l'institution du Mérite militaire, en faveur des officiers de la religion protestante employés dans les régiments étrangers au service de France.

L'institution du Mérite militaire fut créée à l'instar de celle de St.-Louis; mais le roi ne s'en déclara pas le grand-maître, à cause de la disparité des cultes.

II. Il se composait de trois classes deux grand'croix, quatre commandeurs, et les chevaliers dont le nombre était indéterminé.

d'être citée, que les grand'croix, les commandeurs et les chevaliers du Mérite militaire, qui iraient résider en pays étrangers sans sa permission expresse et par écrit, cesseraient de jouir de leurs pensions.

Les simples chevaliers portaient une croix d'or émaillée, à huit pointes, cantonnée de fleurs de lis, sur un des côtés de laquelle il y avait pour V. L'institution du Mérite militaire subsista devise, une épée en pal, avec ces mots pour lé ainsi jusques à la révolution, époque où elle suivit gende: Pro virtutc bellica; et sur le revers, pour le sort des autres institutions monarchiques; mais devise, une couronne de laurier avec cette lé-elle a été rétablie avec la légitimité. Elle a même gende: Ludovicus XV instituit. Cette décoration, reçu une grande extension par l'ordonnance du 28 suspendue à un petit ruban bleu foncé, uni, était septembre 1814, qui dispose ainsi : attachée à la boutonnière.

[blocks in formation]

Les chevaliers du Mérite militaire s'engagent, par leur serment, à être fideles au roi, à ne point se départir de l'obéissance qui lui est due, et à ceux qui commandent sous ses ordres; à garder et défendre de tout leur pouvoir, son honneur, son autorité, ses droits et ceux de sa couronne; à ne point quitter son service pour celui des princes étrangers, sans son agrément par écrit; à lui révéler tout ce qui viendrait à leur connaissance, contre sa personne et son état; et à se comporter en tout, comme le doivent de vertueux et vaillants chevaliers.

Le roi recevait les chevaliers, et leur donnait l'accolade, ou bien sa majesté commettait pour fette réception un des grand'croix, ou un des commandeurs, ou, à leur défaut, le plus ancien

des chevaliers de l'ordre.

Les chevaliers qui étaient promus au grade de commandeur, et les commandeurs que le roi élevait à la dignité de grand'croix, étaient dispensés d'un nouveau serment.

Les officiers décorés de la croix du Mérite militaire, qui s'oublieraient jusqu'à commettre des actions déshonorantes, ou à contrevenir à quelques-unes des obligations de leur serment, devaient en être privés et dégradés.

C'est à ces scules dispositions que se réduisaient les statuts de cette institution, qui, comme on voit, avait beaucoup de similitude avec l'ordre de St.-Louis.

IV. Conime ce dernier ordre avait été doté à sa création, Louis XVI voulut que l'institution du Mérite militaire eût aussi une dotation, qui fut érigée en effet par une décision du 13 août 1784, et par une ordonnance du 1er janvier 1785.

Toutefois, le roi entendait que les pensions, prises sur cette dotation, ne fussent accordées qu'aux officiers qui s'attacheraient invariablement a son service. If déclara, en conséquence, par une des dispositions de l'ordonnance qui vient

Tome IV.

er

Art. 1. Les dispositions de l'édit du 10 mars 1759, portant création de l'institution du Mérite militaire, seront appliquées à tous les officiers de nos troupes de terre et de mer qui ne professent pas la religion catholique, apostolique et romaine.

2. Le ruban de l'institution du Mérite militaire sera le même que celui de l'ordre de St.Louis.

« 3. Le nombre des grand'croix ne pourra excéder quatre; celui des commandeurs huit; le nombre des chevaliers n'est pas limité.

[ocr errors]

4. Tous les officiers qui demanderont à être admis dans l'ordre royal et militaire de St.-Louis, ou dans l'institution du Mérite militaire, devront joindre à l'appui de leur demande une déclaration de la religion qu'ils professent. »

Voyez d'ailleurs l'ordonnance du 22 mai 1816, analysée dans le paragraphe précédent no 10.

Quant à la décoration actuelle, elle diffère de l'ancienne par la couleur du ruban; dans la forme de la croix, elle est à très-peu de chose près la même. Au surplus, elle consiste en une croix d'or émaillée, à huit pointes pommetées et anglées de fleurs de lis d'or, au centre de gueule chargé d'une épée en pal, entouré de cette légende : Pro virtute bellica. Au revers, une couronne de laurier avec cette légende: Ludovicus instituit 1759.

Les grand'croix et les commandeurs portent cette croix suspendue à un large ruban couleur de feu, placé en écharpe. Les grand'croix portent, de plus cette croix brodée en or sur l'habit et sur le manteau. Les chevaliers la portent à la boutonnière de l'habit, attachée aussi à un ruban couleur de feu.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »