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il ne pourra rien répéter (ibid., art. 1186). La raison | l'arrèt attaqué n'est nullement fondé sur l'art. 2184 en est qu'il n'aurait payé que ce qu'il devait ef- du Code civil, qui, au surplus, statue uniquement fectivement; et que la maxime qui a terme ne doit sur les droits de ce même créancier hypothécaire rien ne signifie autre chose, sinon que le débiteur vis-à-vis de l'acquéreur du bien soumis à son hyne peut être poursuivi avant le terme. pothèque, et ne présente aucunes dispositions relatives aux droits de ce même créancier vis-àvis du vendeur son débiteur originaire et direct, qu'ainsi il ne peut y avoir dans l'arrêt aucune con- attendu qu'en déclatravention à cet article; rant que l'aliénation d'une partie de l'immeuble hypothéqué diminuait au préjudice du créancier le gage de son hypothèque, par la faculté qu'a l'acquéreur de purger son acquisition; que d'un autre côté ce cas arrivant, le créancier obligé de

Le créancier ne peut répéter contre le débiteur | les frais d'enregistrement et de condamnation sur la demande qui aurait été formée avant l'échéance ou l'exigibilité de la créance, qu'autant qu'il y a retard après cette échéance. Il ne peut non plus être requis inscription en vertu de ce jugement qu'après l'échéance de la dette.

Voy. Vérification d'écriture, sur l'art. 193 du Code de procédure.

Mais des que le débiteur par acte sous seing-recevoir en indemnité de cette diminution le prix privé, d'une dette annuelle ou à différents termes, est en retard de payer un terme à son échéance, le créancier peut demander non-seulement la condamnation au paiement de ce qui est échu, mais il peut demander aussi que le débiteur soit condamné à payer les autres termes à leur échéance, et se procurer ainsi l'avantage d'exiger les termes futurs par voie d'exécution parée. Cela s'observe tous les jours dans la pratique.

II. Le principe que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme, souffre deux exceptions: la première, lorsque le débiteur a fait faillite; la seconde, lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. (Code civil, art. 1188.)

de cette portion atténuée, serait, par cela même,
exposé au morcellement de sa créance et à la né-
cessité d'en recevoir partiellement le prix, contre
le vou formel de la loi; et que sous ce double
rapport il était juste que l'aliénation partielle
de l'immeuble hypothéqué donnât, au profit du
créancier, ouverture au remboursement intégral
de sa créance, vis-à-vis de son débiteur direct,
l'arrêt attaqué loin de contrevenir à aucune loi,
s'est au contraire parfaitement conformé à l'esprit
de la législation, soit ancienne soit moderne, sur
l'indivisibilité de l'hypothèque et ses effets connus,
sur l'exigibilité des créances et le mode de leur
paiement; qu'il a notamment fait une juste ap-"
plication des principes qui dérivent des articles
1188, 1912, 2114 et 2161 du Code civil:
jette, etc. »

re

Le débiteur détruit ou diminue par son fait le gage qu'il a donné par le contrat, si, par exemple, La cour a même décidé, par un arrêt du 4 mai il a fait démolir la maison qu'il a hypothéquée. 1812, que dans le cas où l'acquéreur d'une partie Il les diminue encore par son fait, lorsqu'il a des biens hypothéqués n'a point encore purge vendu une portion, même faible, des biens hy-l'hypothèque, le créancier peut néanmoins depothéqués à la dette, si l'acquéreur purge son contrat, par ce qu'alors le créancier peut être contraint de recevoir partiellement le montant de sa créance, contre le vœu formel de la loi. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans l'espèce suivante :

En 1790, le sieur Navarre avait vendu à LongPerrier le domaine de Merlin, pour 170,000 fr. payables à terme. Cette somme fut hypothéquée notamment sur le bien vendu. Le 20 frimaire an x, Long-Perrier détacha quelques arpents de son domaine et les vendit 4,000 francs.

mander la déchéance du terme, parce que l'aliénation de partie du gage l'expose de suite, au moyen de la faculté qu'a l'acquéreur de purger, à être contraint de recevoir le prix de l'acquisition quoiqu'inférieur à la dette du débiteur direct.

Voici l'espèce de cet arrêt telle qu'elle est rapportée au Bulletin civil.

Le 19 thermidor an iv, le sieur Champion, demandeur, vendit aux sieur et dame Vinatier toutes les propriétés qui lui appartenaient comme donataire du sieur Bretagne.

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L'acquéreur fit purger, ce contrat, et le sieur Sur le prix qui était de 90,000 fr., il chargea Navarre, représenté par ses héritiers, fut colloqué ses acquéreurs de payer, à son aequit, à la dame sur le prix. L'un des héritiers demanda que Long-veuve Bretagne, 15,000 fr. qui, de clause spéPerrier fut condamné à lui payer la portion quiciale, ne pouvaient être payés avant le février lui revenait dans la somme de 170,000 francs, 1802, l'intérêt courant jusqu'au remboursement. quoique le terme ne fût point échu. Ses conclu- Les sieur et dame Vinatier revendent, le même sions lui furent adjugées par le tribunal civil de mois, la totalité au sieur Rigaud; rien ne conSenlis et par la cour d'appel d'Amiens. state que ces acquéreurs aient purgé leur acquisition.

Long-Perrier s'est pourvu en cassation pour contravention aux articles 1138, 1244 et 2114 du Code civil; mais par arrêt du 9 janvier 1810, au rapport de M. Boyer,« la cour, attendu que

Le 21 pluviose an vin, le sieur Rigaud a revendu lui-même, mais par parties, les biens qu'il avait acquis.

Un sieur l'Épine, l'un des sous-acquéreurs, fut | tiers de la dame Bretagne, de s'être fait connaître obligé, par l'acte, de payer, à la décharge du pour recevoir la rente qui était payable à son sieur Beauregard, le capital de 15,000 fr. dû à domicile, il n'y avait pas lieu à imputer du rela veuve Bretagne et d'en servir les intérêts à tard aux débiteurs, et, par conséquent, à l'apl'échéance du 17 février. plication de l'art. 1912 du Code civil.

Ce contrat fut transcrit le 9 vendémiaire suivant, sans qu'il paraisse que les autres formalités nécessaires pour le purgement aient été remplies.

Le sieur Violot acquit aussi du sieur Rigaud, et a revendu, le 26 novembre 1807, au sieur Thiard, un bois dépendant de la vente originaire, moyennant la somme de 70,000 francs. L'acte a été transcrit le 4 décembre suivant, et il relate que les biens provenaient du sieur Beauregard; on ne voit pas si le sieur Thiard a accompli le surplus des formes voulues, pour purger son contrat, soit sur son vendeur, soit sur les précédents propriétaires.

Au reste, cet acte qui a été produit devant la cour de cassation, ne paraît pas l'avoir été devant la cour d'appel, qui n'en fait pas mention dans son arrêt.

Et quant au moyen résultant de l'aliénation des biens hypothéqués, la cour d'appel a considéré que, le capital étant aliéné, les sieur et dame Vinatier ne pouvaient être contraints au remboursement, sous le motif que, les biens assujettis à l'hypothèque ayant été divisés, le demandeur était exposé à recevoir son capital par parties, si les acquéreurs partiels voulaient purger les hypothèques; que ce moyen était repoussé par deux exceptions péremptoires: 1° parce qu'il n'existait aucune loi qui autorisât le créancier à demander, pour cette raison, le remboursement d'une rente constituée ; que, pour le juger de la sorte, il faudrait des circonstances de fait qui ne se rencontraient pas dans la cause; 2o parce que les acquéreurs partiels, ayant acquis et transcrit avant la publication du Code civil et sous l'empire de la loi de brumaire an vii, sont obligés de souffrir l'hypothèque, et ne peuvent contraindre les créanciers inscrits à recevoir le prix.

Le jugement de première instance fut donc confirmé dans tout son dispositif.

Le demandeur, voyant le gage de la créance de 15,000 fr. due à la dame Bretagne, ainsi divisé, se crut fondé à en exiger le remboursement des sieur et dame Vinatier, ses débiteurs directs. Cependant, devant le tribunal de première instance, il fondait seulement cette action sur ce que, suivant lui, la clause de l'acte ne portant pas de stipulation pour l'époque du remboursement, la créance devenait exigible toutes fois et quantes il articulait qu'il y avait accumulation de plus de deux années d'intérêts du capital; ce qui, aux termes de l'article 1912 du Code civil, l'au-anciennes et nouvelles touchant l'indivisibilité de torisait à demander le remboursement.

La dame veuve l'Épine, dont le mari avait été chargé par les sieur et dame Vinatier de payer le capital et les intérêts, fut mise en cause.

Cet arrêt a été attaqué par quatre moyens. Le demandeur a fait résulter la principale ouverture de ce que la cour d'appel avait jugé que les aliénations partielles des biens qui lui étaient hypothéqués, ne l'autorisaient pas à exiger le remboursement de sa créance; il a invoqué les lois

l'hypothèque, et, par conséquent, disait-il, celle de son remboursement; que cependant l'aliénation partielle et la faculté de purger qu'ont les acquéreurs, le mettaient dans le cas de le recevoir par parties; qu'ainsi son contrat et ses effets étaient dénaturés; que déja la cour de cassation avait consacré, dans ce cas, par un arrêt du janvier 1810, l'exigibilité du remboursement.

9

Les premiers juges ne virent dans l'obligation des 15,000 fr., qu'un principal constitué à rente, sans époque fixe pour le remboursement, et conséquemment à la volonté du débiteur; et quant au service des intérêts, ils constatèrent que la Les défendeurs répondaient que l'arrêt cité dame Bretagne étant décédée sans que le sieur avait été rendu dans le cas d'une vente faite, tranBeauregard eût réclamé ou fait connaître les hé-scrite et notifiée sous le Code civil, et conséritiers de sa créancière, il n'y avait aucune négligence à imputer, soit à Vinatier, soit à la veuve l'Épine, qui avaient fait leurs offres dès le premier pas de la cause.

quemment purgée; que, quoique les motifs de l'arrêt semblassent étendre le principe, il fallait néanmoins rapporter la décision à la question particulière du procès; que, tant que l'acquéreur ne Sur l'appel, le sieur Beauregard reproduisit purgeait pas, l'hypothèque et le droit du créancier ses premiers moyens, et en présenta un nouveau, subsistaient sans altération; le gage restait intégral; résultant des aliénations des biens hypothéqués à qu'en pareil cas, il n'y avait aucune loi qui aul'obligation de 15,000 fr.; ce qui divisait son hy-torisât le créancier à exiger le remboursement de pothèque, dénaturait son contrat, et l'exposait à recevoir partiellement son capital.

La cour d'appel, par son arrêt du 10 juillet 1810, jugea, comme le tribunal de première instance, que le capital n'était, aux termes de la clause de l'obligation, remboursable qu'à la volonté du débiteur; et que, faute, par les héri

sa créance; que, sous la loi de brumaire, l'acquéreur, même en purgeant, n'était pas tenu de payer les dettes exigibles, mais seulement de déclarer qu'il les purgerait dans les mêmes termes qu'elles sont constituées, ce qui résultait évidemment du n° 3 de l'article 30.

« Sur quoi, ouï le rapport de M. Rousseau,

conseiller; les observations de Mathias, avocat | renvoie les parties à procéder sur le fond de leurs du défendeur, et les conclusions de M. Giraud, contestations d'avant la cour d'appel de Besançon, avocat-général; condamne les défendeurs aux dépens.

« Vu la loi 19, D. de Pignoribus et Hypothecis, ainsi conçue, Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam liberare nisi accepto universo quantum debetur; la loi 65, D. de Evictionibus, qui porte, Pignoris liberatio individua est;

«Attendu que ces lois étaient généralement appliquées dans le sens adopté par le Code civil, qui veut, article 1244, que le créancier ne puisse être forcé de recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible; que les principes anciens qui dérivaient des lois romaines, et ceux du nouveau Code sur l'indivisibilité du droit hypothécaire, ce qui entraîne celle du remboursement de la dette qui en fait la matière, s'opposent également à ce que le créancier soit dans le cas d'être forcé à recevoir partiellement sa créance;

« Vu encore la loi du 11 brumaire an vII, qui, après avoir réglé les formalités pour purger, porte, article 32, que « la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé ⚫ par le contrat ; et que l'acquéreur sera, en con◄ séquence, libéré de de toutes charges et hypothèques en payant le prix aux créanciers en

« Ordonne l'impression du présent arrêt, et qu'il sera, en outre, transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon.

"

Fait et prononcé en section civile. » Plusieurs auteurs improuvent cet arrêt, qui leur paraît avoir fait une fausse application de l'article 1188 du Code civil; suivant eux, l'article n'autorise pas la demande en remboursement avant le terme, lorsqu'il y a simple possibilité que les sûretés du créancier soient diminuées mais seulement lorsque le débiteur les a diminuées en effet. Or, tant que l'hypothèque n'est pas purgée, elle reste indivisible; les sûretés sont, par conséquent, les mêmes qu'au temps du contrat.

Nous répondons avec l'arrêt, que la sûreté donnée par le contrat assurait ce créancier que sa créance ne pourrait lui être remboursée par parties, attendu l'indivisibilité de l'hypothèque ; mais que du moment que ce gage a été divisemment vendu à plusieurs personnes qui ont la faculté de se libérer en purgeant, et de contraindre ainsi le créancier à recevoir, par parties, ce qui lui est dû, il n'y a pas simple possibilité de diminution des sûretés stipulées, mais diminution « Et attendu qu'il résulte de cette disposition, réelle. Or, cette diminution date de la vente du que l'aliénation de partie du gage du créancier gage faite par parties, parce que c'est de ce mol'expose de suite, au moyen de la faculté qu'a ment que le débiteur a diminué les sûretés par son l'acquéreur de purger, à être contraint de rece-fait. C'est donc à partir de cette époque qu'il peut voir le prix de l'acquisition, quoiqu'il se trouve inférieur à la dette du débiteur direct;

⚫ ordre de recevoir »;

• Que le créancier peut, par conséquent, être obligé à voir son remboursement morcelé, et qu'il est ainsi porté atteinte à la volonté exprimée dans l'obligation dont la nature et les effets sont changés ;

Que la cour d'appel, en professant que les acquéreurs partiels antérieurs à la publication du Code civil, et qui ont acheté et transcrit sous la loi de brumaire an vii, ne peuvent contraindre les créanciers inscrits à recevoir le prix, parce que ces acquéreurs sont obligés de souffrir l'hypothèque, a méconnu les dispositions de l'art. 32 de cette loi, qui permet à l'acquéreur de purger et de se libérer de toutes charges, en payant son prix aux créanciers en ordre de recevoir;

« Qu'ainsi, sous ces divers rapports, la cour d'appel a contrevenn aux dispositions des lois romaines ci-dessus citées, et a méconnu, à cet égard, comme sur les effets de l'indivisibilité des hypothèques et de leur purgement, les principes consacrés tant par la loi de brumaire que par le Code civil;

être contraint au remboursement.

III. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. (Ĉode civil, article 1187.)

Ainsi le terme est stipulé en faveur des créanciers expressément ou tacitement: expressément, lorsqu'il est dit que le débiteur ne pourra rembourser avant le terme; tacitement, lorsqu'il résulte de la stipulation que le terme a pour objet l'intérêt du créancier, aussi bien que celui du débiteur. Par exemple, dans le prêt à intérêt fait pour un an, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir le capital avant l'échéance, en y ajoutant les intérêts jusqu'au jour du paiement. Il ne pourrait même pas le forcer, avant le terme, à recevoir en payant les intérêts de toute l'année; car le créancier pourrait être embarrassé de ses fonds, s'il n'a pas, de suite, un emploi sûr à faire.

Dans les obligations commerciales, le terme est toujours censé stipulé en faveur du débiteur et du créancier. L'article 186 du Code de commerce le dit positivement pour la lettre-deLa cour casse et annule l'arrêt de la cour change. L'article 187 étend cette disposition d'appel de Dijon du 10 juillet 1810, remet les aux billets à ordre, et il y a même raison de parties au même état qu'elles étaient avant ledit l'appliquer à toutes les obligations de commerarrêt, ordonne la restitution des sommes payées ce, parce que les commerçants ne font sûreen conséquence ainsi que de l'amende consignée,ment des opérations que dans l'intention d'être

Tome IV.

2

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Supposons, par exemple, que Pierre ait promis à Paul de lui donner 1000 francs, si d'ici au 1er janvier 1825 une certaine chose arrive, et que cette chose arrive six mois auparavant. Paul pourra tout aussitôt exiger les 1000 francs.

Mais si l'obligation était ainsi conçue si la chose arrive d'ici au 1er janvier 1825, pour lors je vous donnerai 1000 francs, Paul ne pourrait en exiger le paiement qu'à cette époque, par la raison que ces mots pour lors font assez entendre que l'intention des parties a été d'apposer le terme non-seulement à la condition, mais encore à la disposition.

Il importe essentiellement aux notaires de se bien pénétrer de la distinction qu'on vient de faire, afin d'expliquer l'intention des parties contractantes de manière a ne laisser aucune équi

voque.

S II.

Des obligations alternatives.

I. L'obligation est alternative, quand on promet deux ou plusieurs choses sous une particule disjonctive, comme si une personne promet à une autre de lui donner tel cheval ou une certaine somme; il est clair que le paiement d'une de ces deux choses opère la libération du débiteur. (Code civ., art. 1189.)

On doit bien se garder de confondre l'obligation alternative, et celle contractée avec la faculté de payer une autre chose que celle qui est due. Dans celle-ci, le débiteur ne doit que la chose à la place de laquelle il peut en payer une autre. Dans celle-là, au contraire, les choses promises sont toutes censées dues.

Dans la première hypothèse, le créancier ne peut demander que la chose due, quoique le débiteur ait le droit d'en payer une autre à la place. Dans la seconde hypothèse le créancier peut, et doit même demander les deux choses, non

pas, à la vérité, conjointement, mais sous l'alternative; s'il demandait seulement l'une des deux choses, sa demande ne serait pas régulière, à moius toutefois que le choix ne lui eût été réservé expressément. C'est ce qui résulte évidemment de l'art. 1190 du Code civil, qui porte que le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas expressément été accordé au créancier.

Il y a encore une différence essentielle entre l'obligation alternative et celle contractée avec fa culté de donner en paiement autre chose que ce qui est dû. Celle-ci s'éteint par la perte de la chose due, au lieu que celle-là ne s'éteint que par la perte de toutes les choses promises. La raison en est que les choses promises sous une alternative sont toutes censées dues, et qu'ainsi il suffit qu'il en reste une pour que l'obligation subsiste. (Ibid., art.-1193.)

Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. (Ibid., art. 1191.)

Par la même raison, le créancier ne pourrait pas, quand même il se serait réservé le choix, demander une partie de l'une des deux choses promises et une partie de l'autre.

Lorsque les dettes qui se renouvellent en quelque sorte tous les ans, comme les rentes, les pensions, ont été contractées sous une alternative, on peut chaque année payer à volonté l'une ou l'autre des choses promises. Le motif de ce principe est que chaque année d'arrérages constitue une dette distincte. (L. 21, ff. de Act. exempt., § vi.)

Un arrêt de la cour de cassation du 8 novembre 1815, a décidé 1o que la constitution de dot d'une somme déterminée, payable en argent ou en immeubles, ne donne pas droit à la femme d'opter, pour se faire payer en immeubles;

2° Que la séparation de patrimoine peut être demandée en tout état de cause et même lorsqu'elle ne peut plus être générale;

3° Que l'institué contractuellement peut consentir à ce que l'instituant dispose, à titre gratuit, au-delà de sa réserve.

Voici la teneur de cet arrêt :

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Ouï le rapport de M. le conseiller Carnot; les observations de Loiseau, avocat des demandeurs; celles de Roger, avocat des défendeurs; ensemble les conclusions de M. Mourre, procureur-général du roi; et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, le tout aux audiences des 6 et 7 de ce mois, et à celle de cejourd'hui;

«Attendu, sur le premier moyen, 1o que la demande en séparation de patrimoine est recevable en tout état de cause, même en appel d'où il suit que, lors même que la dame de Besse ne l'aurait pas formée d'une manière régulière en cause principale, elle aurait suffisamment réparé ce vice en concluant sur l'appel à la confirmation

pure et simple du jugement de Riom qui l'avait | vée la faculté de se libérer en argent ou en telle accueillie; autre valeur alternative stipulée dans l'obligation, lorsque le contrat autorise ce mode de libération, et qu'il ne l'a pas expressément réservé au créancier; ce qui s'applique naturellement et nécessairement aux stipulations du contrat de mariage de la dame de Besse;

2° Que la prescription de trente ans était la seule qui fût admise en France avant la mise en activité du Code civil, dans ses rapports avec les immeubles de la succession, lorsqu'il était bien constaté qu'ils provenaient de la succession du défunt, et que, dans l'espèce, il ne s'est élevé aucun doute sur la nature des biens provenus de la succession de Gabriel-Annet de Bosredon; « 3° Qu'à la vérité, dans le cas de confusion des biens de la succession avec ceux de l'héritier, la demande en séparation de patrimoine n'est pas recevable, mais qu'il ne suffit pas, pour établir cette fin de non-recevoir, qu'il y ait eu confusion d'une partie des biens; que, dans le cas même, d'une confusion partielle, la demande est recevable quant aux biens dont il n'y a pas eu confu

sion ;

• 4° Qu'il est de même vrai que la demande en séparation de patrimoine n'est plus recevable lorsqu'il y a eu novation de la créance, mais que la novation ne se présume pas; qu'elle doit être expresse, ou du moins résulter de faits tels qu'il soit évident que l'intention du créancier a été de reconnaître l'héritier pour son seul débiteur; ce qui ne résulte pas, dans le cas particulier, de l'arrêté de la préfecture de l'an x111, la seule pièce qui ait été produite pour établir la novation;

« Attendu que, si Maximilien de Bosredon, héritier contractuel de Gabriel-Annet, a consenti de libérer la succession de celui-ci, et de se libérer lui-même envers la dame de Besse, leur donataire, par le relâchement d'immeubles à dire d'experts, parents ou amis communs, il n'a pas donué ce consentement dans un temps opportun, puisqu'alors les choses n'étaient plus entières, et qu'il ne pouvait le donner sans porter préjudice à ses créanciers;

« Attendu qu'en écartant le consentement donné par Maximilien de Bosredon, il ne reste plus à la dame de Besse qu'une action mobilière à exercer, action qui ne peut autoriser une demande en revendication d'immeubles;

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« Que cependant la cour royale de Riom, dans la supposition que la dame de Besse avait le droit d'opter d'être payée en immeubles, et se fondant sur ce qu'elle avait fait cette option, a jugé que ladite dame avait eu la saisine des immeubles dont il s'agit, à compter du jour de son contrat de mariage; mais qu'en le décidant ainsi, la cour -5° Que la succession de Gabriel-Annet de royale de Riom a commis une double erreur; la Bosredon s'est ouverte sous l'empire des anciennes première, comme on l'a vu, en donnant à la lois, qui n'exigeaient pas d'inscription hypothécréancière une option qui appartenait au débicaire de la part du créancier, pour rendre rece- teur; et la seconde, en supposant une saisine d'imvable sa demande en séparation de patrimoine, meubles qui ne se trouvaient pas même détermiet que le Code civil ne peut avoir d'effet rétro-nés au contrat, ce qui rendait cette saisine im

actif;

Ét attendu, sur le second moyen, que si, dans le ressort de la coutume d'Auvergne, l'instituant qui a fixé sa réserve de disposer, ne peut faire de dispositions à titre gratuit d'une plus forte somme, ces dispositions ne peuvent être attaquées que par les personnes qui auraient été intéressées à les contester, lorsque l'institué y a donné son consentement, et qu'aucun des demandeurs n'avait intérêt à contester celles faites par GabrielAnnet de Bosredon à la dame de Besse, du consentement de Maximilien, son fils et son héritier contractuel, puisqu'aucun d'eux n'était créancier dudit Maximilien à cette époque;

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La cour rejette ces deux premiers moyens : mais, vu l'art. 1190 du Code civil,

« Attendu que la cour royale de Riom a jugé, en point de droit, que la dame de Besse avait l'option de se faire payer de sa constitution dotale en argent ou en immeubles;

possible;

« Attendu que, si la dame de Besse n'était pas fondée à revendiquer les immeubles de la succession de Gabriel-Annet de Bosredon, la cour royale ne pouvait, à plus forte raison, ordonner qu'au cas d'insuffisance de ces immeubles, la dame de Besse pourrait se remplir du restant de sa créance par les immeubles de Maximilien;

Que ces immeubles, en effet, se trouvaient tous spécialement hypothéqués aux créanciers de Maximilien, qui avaient pris inscription pour la conservation de leurs droits, et que, si la dame de Besse n'avait pas été tenue de s'inscrire sur les biens de la succession de Gabriel-Annet pour la conservation de ses droits, elle n'avait pu s'en dispenser sur les biens de Maximilien;

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Que la demande en séparation de patrimoine formée par la dame de Besse ne peut produire d'autre effet que de lui assurer une priorité de collocation dans l'ordre de distribution des de« Attendu qu'en le jugeant ainsi, la cour royale niers à provenir de la vente des immeubles de la de Riom a formellement violé les dispositions de succession, de sorte que si ce prix se trouve sul'art. 1190 du Code civil, qui n'a fait que pro- | périeur à l'acquittement des dettes de la succesclamer les anciens principes en cette matière; sion, le résidu en appartient à l'héritier, et, par Que c'est au débiteur, en effet, qu'est réser-suite, aux créanciers de l'héritier, qui, dès lors,

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