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par des mesures d'une politique adroite. Déja il qui, après avoir été blessés dans la guerre de la liavait fait distribuer des armes d'honneur aux gé-berté, se trouveraient dans le besoin. néraux, aux officiers, aux soldats qui s'étaient Les militaires qui, auparavant, ont obtenu des distingués par des actions d'éclat dans la défense armes d'honneur, sont de droit membres de la de la patrie. C'était une première distinction ho- Légion. « Pourront y être nommés, ajoute l'arnorifique qui conduisit à l'institution de la Légion- ticle 1er du titre 11, les militaires qui ont rendu d'Honneur, dont le germe avait, d'ailleurs, été des services majeurs à l'état dans la guerre de la jeté dans l'art. 87 de la constitution consulaire du liberté; les citoyens qui, par leurs services, leurs 22 frimaire an VIII, qui avait promis des récom- talents, leurs vertus, ont contribué à établir ou à penses nationales aux militaires qui auraient rendu défendre les principes de la république, ou fait des services éclatants en combattant pour la ré-aimer et respecter la justice où l'administration publique. Le projet de cette institution essuya de publique. violentes attaques. Aux yeux de beaucoup de lé- Le grand conseil d'administratinn nommera les gislateurs et de tribuns, c'était une innovation fu- membres de la Légion. Durant les dix années de neste à l'égalité républicaine ; ils voyaient dans la paix qui pourront suivre la première formation, création d'un ordre de chevalerie, un attentat à les places qui viendront à vaquer demeureront la liberté, un retour vers la monarchie. Mais cette vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la Lé opposition fut impuissante, et la Légion-d'Hon-gion, et, par la suite, jusqu'à concurrence du cinneur fut créée par la loi du 29 floréal en x (19 quième. Ces places ne seront remplies qu'à la fin mai 1802). Toutefois le gouvernement ne l'inau- de la première campagne. En temps de guerre, gura qu'en 1804, et alors un sénatus-consulte il ne sera nommé aux places vacantes qu'à la fin avait établi en France le gouvernement impérial. de chaque campagne. En temps de guerre, les ac. II. La Légion-d'Honneur est destinée à récom- tions d'éclat feront titre pour tous les grades. En penser les services militaires, les services et les temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années vertus civiles. Voici l'analyse de son organisation de service militaire pour pouvoir être nommé primitive telle qu'elle se trouve dans le décret de membre de la légion; les années de service en création. temps de guerre compteront double, et chaque campagne de la guerre dernière comptera pour quatre années. Les grands services rendus à l'état dans les fonctions législatives, la diplomatie, l'administration de la justice ou les sciences, seront aussi des titres d'admission, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait partie de la

Elle est composée d'un grand conseil d'administration, et de quinze cohortes, dont chacune aura son chef-lieu particulier.

Le grand conseil d'administration sera composé des trois consuls, d'un sénateur, d'un député au Corps législatif, d'un conseiller-d'état et d'un tribun; le premier consul, chef de la Lé-garde nationale du lieu de son domicile. La pregion, en est le président.

Les membres de l'ordre se divisent en quatre classes les grands-officiers, les commandants, les officiers et les simples légionaires. Tous sont

à vie.

Il sera affecté à chaque grand-officier 5,000 fr., à chaque commandant 2,000 fr., à chaque officier 1,000 fr., et à chaque légionaire 250 fr. Ces traitements seront pris sur les biens affectés à chaque cohorte. Tout individu admis dans la Légion, jurera, sur son honneur, de se dévouer au service de la république, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois et des propriétés qu'elles ont consacrées, de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité.

Il sera établi, dans chaque chef-lieu de cohorte, un hospice et des logements, pour recueillir les membres de la Légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessures, auraient mis dans l'impossibilité de servir l'état, soit les militaires

mière organisation faite, nul ne sera admis dans la Légion qu'il n'ait exercé pendant vingt-cinq ans ses fonctions avec la distinction requise, et nul ne pourra parvenir à un grade supérieur qu'après avoir passé par le plus simple grade.

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III. Par un arrêté du 13 messidor an x, le vernement opéra la division du territoire francais relativement à l'établissement des cohortes de la Légion-d'Honneur; il détermina les fonctions du grand-conseil d'administration et celles des conseils d'administration des cohortes; il régla l'établissement des hospices, et le mode d'administration des biens affectés à la Légion, dont la valeur était alors de 5,265,257 fr.; enfin, il répartit, dans les seize cohortes de la Légion les militaires de tout grade appartenant au service de terre et de mer, qui, par des actions d'éclat faites pendant la dernière guerre, avaient obtenu des armes d'honneur.

Ces militaires, ainsi que les individus que le grand-conseil d'administration jugea dignes de faire partie de la Légion-d'Honneur, y furent d'abord compris comme simples légionaires. Ils prêtèrent le serment prescrit par la loi.

Dans une séance extraordinaire, destinée à proclamer les nouvelles promotions et à recevoir so

lennellement le serment des nouveaux légionnaires, l'un des membres du conseil devait prononcer l'éloge, en forme de notice historique, des membres de la Légion qui étaient morts dans le courant de l'année. Les noms des individus formant chaque cohorte, devaient être inscrits sur des tables de marbre placées dans le chef-lieu de la cohorte, et les noms de tous les individus composant la Légion sur des tables semblables placées dans le dôme des Invalides.

Un autre décret, du 23 du même mois de messidor an x, a réglé l'administration des biens affectés à la Légion-d'Honneur. Il dispose:

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« Art. 1o. Les grands officiers, chefs de cohorte de la Légion d'Honneur, administreront, avec les conseils d'administration de leur cohorte, la totalité des biens affectes à la Légion, qui se trouveront situés dans les départements de l'arrondissement de la cohorte, de quelque nature que soient ces biens.

2. Tous les membres de la cohorte seront payés tous les trois mois par le trésorier de la cohorte, sur les extraits de revue délivrés par les inspecteurs aux revues, et sur des certificats de vie, visés par le chancelier de la cohorte.

Les trésoriers des cohortes feront connaître tous les dix jours, au trésorier-général, l'état de leurs caisses, et celui des besoins de la cohorte d'après les états de revue.

3. Le trésorier-général de la Légion fera connaître tous les trois mois, d'après les états de situation, les besoins de chaque cohorte, proposera les moyens d'y pourvoir, et rendra compte des mouvements de fonds occasionés par l'excédant ou l'insuffisance des recettes de chaque cohorte. • 4. Pour l'exécution des articles ci-dessus, le directeur-général de la Régie des domaines nationaux fera dresser un état détaillé de consistance de tous les biens nationaux affectés à la Légiond'Honneur, par département et par arrondissement de cohorte. Cet état sera soumis au grand conseil de la Légion, le 1er vendémiaire an x1.

5. On ne comprendra point la valeur estimative des édifices destinés anx établissemens des chefs- lieux, dans l'évaluation des revenus des biens affectés aux cohortes.

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préposés de la Regie des domaines et de l'enregistrement, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu.

«< 10. L'acte sera passé par un notaire, dans la forme ordinaire, devant le conseil d'administration; les frais de double expédition seront supportés par le fermier.

« 11. Le conseil d'administration imposera aux adjudicataires, autant qu'il sera possible, les conditions qu'il croira les plus avantageuses. Il exigera une caution solvable.

. Il divisera les baux pour le plus grand avantage de la gestion.

« 12. Quand les réparations à faire soit aux bâtiments du chef-lieu et de l'hospice, soit aux divers bâtiments servant à l'exploitation des biens ruraux et autres appartenant à la cohorte, excéderont la valeur de 300 francs, il en sera dressé un devis estimatif, et il sera procédé à une adjudication au rabais dans la forme ordinaire: ces réparations devront toujours être autorisées par le grand conseil. Le chancelier de la Légion en fera le rapport.

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13. Le trésorier qui aura payé le montant des réparations sera tenu de rapporter, à l'appui de cette dépense, les devis estinatifs et les quittances des ouvriers, lorsqu'il s'agira de réparations faites par économie : à l'égard de celles faites sur adjudication, il rapportera, outre la quittance de l'adjudicataire, une expédition du procès-verbal d'adjudication, et une autre du procès-verbal de réception des ouvrages.

«

14. Le trésorier de la cohorte fera payer exactement, à chaque échéance, le prix des baux.

15. Toutes les poursuites judiciaires devront être autorisées par le grand conseil, et faites au nom du grand-officier chef de la cohorte, et suivies par le chancelier de la cohorte.

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16. Les préposés de l'administration des domaines remettront au chancelier, pour être déposés dans les archives de l'administration de la cohorte, les baux courants, ainsi que tous les titres qu'ils pourront avoir concernant les biens qui seront affectés à la cohorte : il leur en sera donné une reconnaisance au pied d'un état contenant la date et la nature de ces différents titres. >>

IV. Aux termes du titre vi du sénatus-consulte, du 28 frimaire an XII, le grand-conseil de la Légiond'Honneur ne devait être complété qu'à la paix. Les membres du grand-conseil de la Légion-d'Honneur devaient être nommés par le premier consul, sur la présentation de trois candidats choisis par les corps auxquels avaient appartenu les membres dont les places se trouvaient vacantes, et pris dans leur sein. Mais, le 28 floréal an x11, un sénatusconsulte déclara que les titulaires des grandes dignités de l'empire composeraient le grand-conseil de la Légion-d'Honneur, et que les membres du grand-conseil existant conserveraient pour la durée de leur vie leurs titres, fonctions et pré

rogatives. Il déclara, pareillement, que les grands- leurs femmes, enfants ou autres, tout ou partie officiers, les commandants et les officiers de la du traitement qui leur est accordé. Pour assurer Légion-d'Honneur seraient membres du collége ces délégations, il en doit être dressé un état déélectoral du département de la cohorte à laquelle taillé, soit sur le livre du corps, pour ce qui conils appartenaient, et que les légionaires étaient cerne les officiers et les soldats qui y sont attamembres du collége électoral de leur arrondisse- chés, soit sur les livres individuels des officiers ment. Les fonctions électorales des membres de la sans troupes et employés militaires. Les inspecteurs Légion-d'Honneur, étaient réglées par un sénatus- aux revues, et, à leur défaut, les commissaires des consulte du 22 février 1806, et par un décret du guerres (aujourd'hui les intendants et sous-inten13 mai suivant. dants militaires), sont chargés d'établir sur leurs V. Suivant le décret du 22 messidor an xII, la livrets la mention ci-dessus, et de recevoir les dédécoration des membres de la Légion-d'Honneur clarations dûment signées des délégataires, lesconsistait dans une étoile à cinq rayons doubles. quelles doivent porter énonciation des noms, préLe centre de l'étoile, entouré d'une couronne de noms, armes et grades dans la Légion de ces derchêne et de laurier, présentait d'un côté la tête niers, du montant de leur traitement, de la portion du chef de l'état, avec cette légende: Napoléon, déléguée, de l'époque à dater de laquelle elle doit empereur des Français, et de l'autre l'aigle français être payée, des noms, prénoms des personnes autenant la foudre, avec cette légende: Honneur et torisées à la toucher, et de celles qui doivent leur patrie. La décoration était émaillée de blanc. Elle être substituées en cas de mort ou de refus des était en or pour les grands-officiers, les comman- personnes auxquelles ils ont fait la délégation. Ces dants et les officiers, et en argent pour les légion-déclarations doivent être certifiées par les inspecnaires; on la portait à une des boutonnières de teurs aux revues, où, à leur défaut, par les coml'habit, et attachée à un ruban moiré rouge. Les missaires des guerres, aujourd'hui par les intenmembres de la Légion-d'Honneur devaient tou-dants militaires, qui énoncent au bas qu'ils ont jours porter leur décoration.

établi sur les livrets les mentions prescrites, et les Les grands-officiers, commandants, officiers et font passer sans délai au grand-trésorier de la légionaires, devaient recevoir leur décoration en Légion d'Honneur, qui les fait inscrire sur un remême temps que leur diplôme, dans les séances gistre particulier, et en fait exécuter les différentes extraordinaires déterminées par l'arrêté du 13 dispositions. Elles ne peuvent avoir d'effet que messidor an x. Ils la portaient néanmoins sans pour une année : néanmoins, dans le cas où l'abattendre une de ces séances lorsque le grand-chan-sence des délégataires se prolongerait au-delà, la celier l'avait adressée pour eux, et d'après une délégation pourrait être renouvelée pour une autre ordre particulier, au chef de la cohorte, ou à un année, au dernier jour de l'année révolue, dans autre grand-officier, commandant ou à un officier les formes prescrites ci-dessus; mais alors, à dédélégué à cet effet. faut d'intendants militaires, les agents de la marine sur les lieux, ou les agents commerciaux doivent les remplacer, quant à la réception et au visa des nouvelles déclarations, à leur mention sur les livrets, et à l'envoi qui doit en être fait au grandtrésorier de la Légion-d'Honneur: si la déclaration n'est pas renouvelée, il n'est plus fait aucun paiement après l'année révolue.

Le 13 pluviose an xш11, le chef du gouvernement décréta qu'il y aurait une grande décoration de la Légion d'Honneur, qui consisterait eu un ruban rouge, passant de l'épaule droite au côté gauche, au bas duquel serait attaché l'aigle de la Légion, et une plaque brodée en argent sur le côté gauche des manteaux et habits, composée de dix rayons, au milieu desquels serait l'aigle de la Légion avec ces mots : Honneur et patrie; que ce cordon ne serait confié par le souverain qu'à de grands-officiers de la Légion; que le nombre n'en pourrait pas excéder soixante; que les princes de la famille régnante, et les étrangers auxquels le chef de l'état voudrait conférer cette décoration, ne seraient pas compris dans ce nombre; qu'ils pourraient le recevoir sans être membres de la Légion; que les grands-officiers de la Légion qui obtiendraient la grande décoration, continueraient de porter à la boutonnière de l'habit la décoration de la Légion-d'Honneur, conformément au décret du 22 messidor an XII.

VI. Aux termes d'un décret du 16 thermidor an xi, les membres de la Légion-d'Honneur payés sur revues, qui s'embarquent pour le service du royaume, sont autorisés à déléguer à

Les membres de la Légion-d'Honneur, qui sont actuellement aux colonies, peuvent égale. ment faire leurs déclarations selon les formes prescrites précédemment.

En cas de mort civile ou naturelle, les intendants militaires, et, s'il y a lieu, les agents de la marine ou les agents commerciaux, en doivent informer aussitôt le grand-trésorier de la Légiond'Honneur, qui, en conséquence, fait cesser surle-champ l'effet de la délégation.

Lecture doit être faite. de ces diverses dispositions à tous les membres de la Légion-d'Honneur, au moment de leur embarquement, et le ministre de la marine doit les faire, en outre, publier dans toutes les colonies françaises.

VII. Hors le cas dont nous venons de parler, le traitement des membres de la Légion-d'Honneur est inaliénable. C'est ce qui résulte d'un avis du

conseil-d'état, approuvé le 2 février 1808. Cet avis est conçu dans les termes suivants :

Le conseil-d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décréter que les traitements de réforme, soldes de retraite et pensions des veuves ou enfants de militaires seront inaliénables, sous quelque prétexte que ce soit; ◄ Considérant, 1o que l'arrêté du 7 thermidor an x a statué qu'il ne serait reçu aucune signification de transport, cession ou délégation de pensions à la charge du Trésor public, et que ces pensions seraient insaisissables;

« 2o Que le but de cet arrêté a été d'assurer la jouissance de ces pensions aux individus qui les ont obtenues, et ce, à l'exclusion de tous autres. * 3° Que ces pensions doivent être en effet considérées comme des aliments accordés par l'Etat et destinés spécialement à l'individu qui les obtient; qu'elles ne pourraient devenir. par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fût manqué, puisque l'intention du gouvernement a été d'assurer un secours annuel et non de donner une fois pour toutes;

4° Que ces considérations s'appliquent également aux traitements de réforme et aux pensions de la Légion-d'Honneur.

Est d'avis 1°;

Que, d'après l'arrêté du 7 thermidor an x, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle disposition, les soldes de retraite et pensions militaires et de la Légion d'Honneur sont inaliédables;

2° Que les traitements de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation;

3° Que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitements, depuis le 7 thermidor an x, doivent être réintégrés dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans l'article précité, à répéter, par les voies, et ainsi qu'il appartiendra contre les cédants, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées;

N'entendant pas néanmoins déroger par le présent avis à celui du 22 décembre dernier, qui a pour objet les retenues à faire sur les pensions de retraite des militaires au profit de leurs femmes et de leurs enfants, quand ils ne remplissent pas à leur égard les obligations imposées par le Code

civil..

Vill. Un arrêté du 24 ventose an XII, réglait la discipline des membres de l'ordre; mais, comme il est refondu dans le titre vii de l'ordonnance du 26 mars 1816, rapportée ci-après no x1, et entièrement abrogé, il est inutile d'en rappeler ici les dispositions.

IX. Telle est l'analyse des statuts et réglements qui régissaient l'ordre de la Légion-d'Honneur, lorsque de grands événements amenèrent le bienfait de la restauration et le retour de la légitimité.

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L'étoile de la Légion-d'Honneur avait été la récompense de tant d'exploits brillants, de tant de services éclatants dans la paix et dans la guerre, qu'elle était chère aux Français. Le roi ne voulut point en deshériter ses peuples; il la maintint expressément par l'art. 72 de la Charte constitutionnelle, sauf à déterminer les réglements intérieurs et la forme de la décoration.

Dès le 21 juin 1814, c'est-à-dire dans le même mois où fut publiée la Charte, S. M. ordonna que la décoration de la Légion-d'Honneur porterait, à l'avenir, d'un côté, l'effigie de son aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, avec cet exergue, Henri IV, roi de France et de Navarre; et de l'autre côté, trois fleurs de lis, avec cet exergue: Honneur et patrie; que la plaque des grand'croix aurait trois fleurs de lis surmontées de la couronne royale, avec le même exergue, Honneur et patrie; que les grands-officiers porteraient en sautoir la décoration suspendue à un ruban moins large que le grand-cordon.

le

Par une ordonnance du 19 juillet suivant, roi confirma définitivement l'institution de la Légion-d'Honneur, détermina ses prérogatives, son rang, ses décorations, et s'en déclara, pour lui et ses successeurs, chef et grand-maître.

En exécution d'une autre ordonnance, du 8 octobre de la même année, il continue d'être expédié des lettres-patentes conférant le titre personnel et des armoiries aux membres de la Légiond'Honneur, qui se retirent à cet effet devant le chancelier de France, et qui justifient qu'ils possèdent un revenu net de 3,000 francs au moins en biens immeubles situés en France.

Lorsque l'aïeul, le fils et le petit-fils, ont été successivement membres de la Légion-d'Honneur, et ont obtenu des lettres-patentes conformément à ce qui précède, le petit-fils est noble de droit, et transmet la noblesse à toute sa descendance.

X. Le roi, jugeant indispensable de fixer les bases d'admission et d'avancement dans la Légiond'Honneur d'une manière invariable et d'empêcher, par ce moyen, que cette institution ne perdit tout l'éclat qui lui était nécessaire pour exciter chez ses sujets une noble émulation, fixa, par une ordonnance du 17 février 1815, le temps de service exigé dans les fonctions civiles ou militaires pour être admis en temps de paix, dans lafLégion-d'Honneur, et les conditions nécessaires pour parvenir à un grade supérieur à celui dont on était pourvu; déclara que les grades, les services rendus à l'état dans les fonctions civiles, la diplomatie, l'administration, la justice ou les sciences, étaient des titres d'admission dans la Légion-d'Honneur; détermina le mode de constater les actions d'éclat, les blessures et services extraordinaires; le nombre de membres admis dans chaque grade; l'époque des promotions; comment il serait procédé aux réceptions des che

valiers, officiers et commandants; le lieu où seraient faites les réceptions; par qui seraient remises les décorations des grands-officiers et des grands-cordons; défendit de porter la décoration d'un grade sans l'avoir reçue, et déclara que les étrangers auxquels la décoration d'un grade aurait été accordée, ne recevraient point de brevets et ne feraient point partie de la Légion.

Le 15 mars les Chambres décrétèrent que les arrérages dus à tous les militaires membres de la Légion-d'Honneur, quelque fût leur grade, leur seraient payés en entier sur le pied de 1813; que tous les brevets de nominations faites jusqu'au 1er avril 1814, seraient expédiés sur-le-champ, et à la date des lettres d'avis déja reçues; que tous les militaires promus par le roi seraient également admis au traitement affecté à leurs grades respectifs et à la date de leur nomination. Mais cette loi, rendue dans des circonstances extraordinaires, n'a point reçu d'exécution.

Pendant les cent jours, les nominations faites par le roi furent annulées, et des décrets divers furent rendus touchant la Légion-d'Honneus. Mais nous n'avons point à¡nous occuper de cette législation éphémère, qui a été anéantie par le retour du roi, et qu'une ordonnance royale du 28 juillet 1815 a, d'ailleurs, expressément abrogée.

XI. Enfin, le roi, voulant réunir dans un seul Code les dispositions éparses des lois, statuts et autres actes relatifs à la Légion-d'Honneur, publia, le 26 mars 1816, une ordonnance dont voici la

teneur:

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10. La décoration de l'ordre royal de la Légion d'Honneur consiste dans une étoile à cinq rayons doubles, surmontée de la couronne royale.

Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présente d'un côté l'effigie de Henri IV, avec cet exergue, Henri IV, roi de France et de Navarre; et de l'autre, trois fleurs de lis, avec cet exergue, Honneur et Patrie.

11. L'étoile, émaillée de blanc, est en argent pour les chevaliers, et en or pour les grand'croix, les grands-officiers, les commandeurs et les offi

ciers.

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TITRE 1. Organisation et composition de la est substituée au large ruban qu'ils portent actuel

I

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Légion-d'Honneur.

Art. 1. La Légion-d'Honneur est instituée pour récompenser les services civils et militaires. 2. Le roi est chef souverain et grand-maître de la Légion-d'Honneur.

3. La Légion prend le titre d'Ordre royal de la Légion-d'Honneur; les commandants, celui de commandeurs, et les grands-cordons, celui de grand'croix.

« 4. L'ordre royal de la Légion-d'Honneur est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands-officiers et de grand'croix. 5. Les membres de la Légion sont à vie.

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lement, et ils continuent, en outre, de porter la simple croix en or à la boutonnière gauche.

Les grand'croix portent un large ruban moiré rouge, passant de l'épaule droite au côté gauche, et au bas duquel est attachée une grande étoile en or. Ils portent en même temps une plaque brodée en argent, du diamètre de dix centimètres quatre millimètres, attachée sur le côté gauche des habits et des manteaux, et au milieu de laquelle est l'effigie de Henri IV, avec l'exergue: Honneur et Patrie.

« Ils cessent, ainsi que les commandeurs, de porter la simple croix en or, lorsqu'ils sont décorés des marques distinctives de leur grade.

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Néanmoins cette croix leur est permise, lorsqu'ils ne les portent pas extérieurement.

13. Les membres de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur portent toujours la décoration.

14. Les grand'croix, grands-officiers, com. mandeurs, officiers et chevaliers, ne peuvent porter que la marque distinctive de leur grade le roi porte chacune d'elles à sa volonté.

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Tous nos sujets, membres de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, sont toujours décorés, selon leur grade, quand ils paraissent devant nous et devant les princes de la famille royale et de

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