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Mais lorsque les circonstances ne sont pas aussi fortes, les juges qui sont chargés de les apprécier, doivent rejeter la demande en renvoi, comme l'ont décidé deux arrêts de la même cour, l'un du 31 juillet 1821, au rapport de M. Lasaudade (Bulletin civil, page 266), l'autre du 21 mars même année, au rapport de M. Lasagni. (Sirey, 1822, page 61.)

On applique ainsi aux renvois pour suspicion légitime, les dispositions de l'article 363 du Code de procédure et l'on suit les mêmes formes que pour les indications de juges.

En est-il de même des renvois pour sûreté publique ?

Il semble que oni, car l'art. 65 de la constitution du 22 frimaire an VIII et l'art. 542 du Code d'instruction criminelle mettent, sur la même ligne, les renvois pour sûreté publique ou suspicion légitime. Mais par argument tiré de ce dernier article, nous pensons que le renvoi pour sûreté publique ne peut être demandé que par le ministère public.

V. « Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au III bis. La cour de cassation est-elle incompé-même degré dans une cour royale, ou lorsqu'elle tente pour statuer sur la demande en renvoi pour aura un parent audit degré parmi les juges du tricanse de suspicion légitime formée devant elle bunal de première instance, ou deux parents par le magistrat d'une cour royale contre l'appli- dans la cour royale, et qu'elle-même sera memcation de peines de discipline? bre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi (Code de proc., art. 368.)

Ne pourrait-elle évoquer la connaissance d'une pareille cause, qu'autant que le ministre de la justice aurait décidé qu'elle en serait saisie?

La cour de cassation a résolu affirmativement ces deux questions, par un arrêt du 17 juillet 1823, rapporté à l'article Magistrat.

IV. La demande en renvoi pour suspicion légitime, se porte devant la cour royale, s'il s'agit d'un tribunal de première instance, comme la cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante: Le sieur Foucaut poursuivait, devant le tribunal civil de Cahors, l'expropriation forcée des biens du sieur Moreau-Gorenflot, son débiteur. Divers incidents qui arrêtaient la poursuite, avaient été jugés contre lui en première instance; mais ils avaient été proscrits sur l'appel. Cependant le tribunal de Cahors restait toujours saisi de la poursuite. Le sieur Foucaut se pourvut devant la cour de cassation, et demanda que pour cause de suspicion légitime, la connaissance de l'affaire fût attribuée à un autre tribunal de première instance. La cour de cassation n'était pas compétente pour statuer sur cette demande, car il résulte des dispositions des titres XIX et xx du Code de procédure civile, qu'il appartient aux cours royales de donner des juges de première instance aux parties qui n'en ont pas, ou d'en substituer d'autres à ceux contre lesquels s'élève une suspicion légitime. Aussi, par arrêt du 29 juillet 1807, au rapport de M. Cassaigne,« Attendu que le Code de procédure civile attribue aux cours d'appel la connaissance des renvois pour cause de suspicion légitime, entre les tribunaux ressortissant à elles»; la cour déclara n'y avoir lieu de statuer sur la demande du sieur Foucaut. S'il s'agit d'une cour royale, la demande en renvoi se porte devant la cour de cassation.

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».

La loi emploie d'abord cette expression, les juges d'un tribunal, puis elle dit, parents dans une cour royale..... membres du tribunal. Cette rédaction, qui était aussi celle du projet, frappa la section de législation du Tribunat qui dit à cet égard :

Cette variété de locution ferait croire que le ministère public serait compris dans cette disposition, les magistrats qui composent le parquet étant aussi membres du tribunal. Cependant la section ne pense pas que les auteurs du projet aient entendu que le ministère public fût compris dans la disposition. Elle croit au contraire qu'ils ont voulu laisser subsister les règles observées de tont temps à cet égard. La section désire que les principes anciens soient maintenus. »

Malgré ces observations, la rédaction primitive a été conservée; mais il n'en paraît pas moins constant que l'article n'a été adopté que dans le sens que la section a désiré qu'il présentât sans obscurité.

C'est effectivement d'après cet esprit qu'il a été analysé dans le discours de M. Faure, orateur du Tribunat. (Matifs du Code de procédure civile, tome 11, page 117, édition de Firm. Didot.)

C'était d'ailleurs l'ancienne jurisprudence, comme le dit très-bien la section, et rien n'annonce qu'on ait voulu la changer.

Enfin, la cour de Riom, par arrêt du 27 août 1818, a jugé que la parenté d'une partie avec le président et le procureur du roi d'un tribunal, ne suffit pas pour que l'autre partie puisse demander le renvoi, parce que l'art. 368 ne parle pas des membres du parquet, et que tendant à soustraire les parties à leurs juges naturels, il est

de droit étroit et ne peut étre étendu à un cas | leur parenté ou alliance sont ou non suffisantes, non prévu. (Sirey, 1818, 2o partie, page 267.)

Ajoutons que s'il s'appliquait aux membres du parquet, il devrait, par la même raison, s'appliquer aux juges-suppléants qui sont aussi membres du tribunal; mais comme ils n'y sont pas nommés, la cour de cassation, par un arrêt du 22 août 1822, au rapport de M. Botton-de-Castel- | lamonte, a décidé qu'ils n'y sont pas compris. (Sirey, 1823, page 66.)

Ainsi on doit tenir pour constant que cet article ne s'applique qu'aux juges proprement dits.

Si deux juges sont parents ou alliés au même degré, des deux parties, le texte précis de l'article autorise chacune d'elles à demander le renvoi.

L'alliance qui peut servir de fondement au renvoi, s'efface par la dissolution du mariage sans enfants, mais les effets se conservent à l'égard du beau-père, du gendre et des beaux-frères. (Code de proc., art. 378, 2o.)

La parenté ou l'alliance naturelles peuventelles motiver une demande en renvoi ?

Voy. Enquêtes, sect. 1, § III, no 1x.

VI. Le renvoi pour parenté ou alliance doit être demandé au tribunal saisi de l'affaire avant le commencement de la plaidoirie; et si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée ou les délais soient expirés si non, que peut être admis (Code de proc., art. 369), à moins toutefois que les causes n'en soient survenues postérieurement. (Ibid., art. 382.)

il ne

Le renvoi se propose par un acte au greffe, contenant les moyens, et doit être signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique (Ibid., art. 370), laquelle reste an

nexée à l'acte.

Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il intervient jugement qui ordonne, 1o la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2° la communication au ministère public; 3° le rapport à jour indiqué, par l'un des juges nommé par ledit jugen:ent. (Ibid., art. 371.)

L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées et le jugement ordonnant la communication, doivent être notifiés, par acte d'avoué à avoué, aux autres parties, qui peuvent contester le renvoi par une requête. (Ibid., art. 372, Tarif, art. 75.)

VII. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi doit être fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale; et si c'est dans une cour royale, ce renvoi se fait à l'une des trois cours les plus voisines. (Ibid., art. 373.) Les juges à raison desquels le renvoi est demandé ne peuvent concourir au jugement, puisque autrement ils décideraient si les preuves de

ce qui répugnerait aux premières notions de la justice. S'il ne restait plus assez de juges pour prononcer sur le renvoi, ce serait le cas de se pourvoir en indication de juges, devant la cour royale.

VIII. Celui qui succombe sur sa demande en renvoi doit être condamné à une amende qui ne peut être moindre de 50 francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu (Ibid., article 374). Cette amende est propre au renvoi pour parenté ou alliance; elle ne s'étend pas aux renvois demandés pour autre cause.

IX. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation est portée devant le tribunal qui doit en connaître, sur simple assignation, et la procé dure y est continuée suivant ses derniers errements. (Ibid., art. 375. )

La loi ne dit pas expressément que tout juge ment sur renvoi rendu par un tribunal de première instance est susceptible d'appel; mais il y a même raison de décider que pour la récusation (391), et les articles 375, 376 et 377 le supposent évidemment. La forme de procéder l'appel est, au surplus, la même qu'en matière de récusation. (Ibid., art. 377.)

Voy. Récusation, § II, n° vi et suivants. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi est suspensif. (Art. 376.)

X. Celui qui est débouté d'une exception declinatoire et de sa demande en renvoi devant le tribunal d'un autre ressort, peut-il négliger la voie de l'appel, et se pourvoir devant la cour de cassation en réglement de juges?

Voy. Réglement de juges, sect. re, § 1o, n° iv et suivants.

de

Le tribunal dont la juridiction eût pu être déclinée pour incompétence relative, est-il obligé de juger la contestation si le renvoi n'est mandé; ou peut-il d'office prononcer le renvoi? Voy. Exception, § II, no vII.

SII.

pas

Des demandes en renvci en matière criminelle. I. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la rẻquisition du procureur-général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour royale ou d'assises, à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police, à un autre tribunal de même qualité, d'un juge dinstruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

« Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. (Code d'instr. crimin., art. 542.

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La parenté ou l'alliance avec les juges, ni toute

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autre cause de récusation, ne peuvent être un motif de demander le renvoi en matière criminelle, à moins que ces causes ne soient telles, qu'elles rentrent dans l'un des cas de sûreté publique ou de suspicion légitime.

blique ne peut jamais être portée que devant la cour de cassation. En est-il de même si la demande est fondée sur le défaut de juges, c'est-àdire sur l'impossibilité de composer régulièrement le tribunal ?

On peut dire pour l'affirmative que l'article 542 attribue d'une manière générale à la cour de cassation toutes les demandes en renvoi et que l'on ne peut pas distinguer quand la loi ne distingue pas.

Mais quand y a-t-il lieu à renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ? On peut bien répondre en général que c'est lorsqu'il est à craindre que la tranquillité publique ne soit troublée, ou lorsqu'il s'élève de forts soupçons contre l'impartialité d'un tribunal; mais on sent que l'appréciation de ces motifs rentre essentiellement dans le domaine de la conscience, et que dès lors la cour de cassation fait l'office d'un véritable jury. C'est en effet ce qui résulte de la jurisprudence constante de cette cour, qui motive toujours ses arrêts en termes équivalents à ceux-ci, qui sont ceux d'un arrêt du 28 mars 1811: « Attendu que la demande en renvoi formée par le procureur-général près la cour de justice criminelle du département du Nord, est suffisamment justifiée par les faits et les circon-être jugées que par la cour suprême, qui est tellestances du procès.

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La partie intéressée qui a procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne peut être reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles sont de nature à faire naître une suspicion légitime. (Code d'instruct. crimin., art. 543.)

Il est certain que cet article porte sans distinction que la cour de cassation est seule compétente pour prononcer sur les demandes en renvoi; mais il ajoute immédiatement et dans la même phrase: pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Cet article se restreint donc par ses termes mêmes aux causes qu'il exprime, et vouloir l'étendre au cas d'insuffisance de juges, c'est lui faire dire ce qu'il ne dit pas.

On conçoit que les demandes en renvoi pour sûreté publique ou suspicion légitime, ne peuvent

ment élevée au-dessus de tous les tribunaux, qu'elle est toujours à l'abri de l'influence des passions locales et se trouve à la distance convenable pour en apprécier sainement les effets. Mais quand un tribunal ne peut connaître d'une affaire pour défaut de juges, il ne s'agit plus de causes qui font craindre pour la sûreté publique ou l'impartialité du tribunal; il n'est question que de substituer un On ne peut considérer comme ayant procédé tribunal régulièrement composé à un autre qui est volontairement, le prévenu qui se présente devant dans l'impossibilité de juger. Or, comme c'est un un tribunal sur la citation donnée par le minis-cas analogue au réglement de juges, il semble tère public ou la partie lésée, et qui se borne à dire qu'il ne comparaît que pour déclarer qu'il a demandé ou va demander à la cour de cassation le renvoi de l'affaire. Vainement objecterait-on que sa comparution a été volontaire; car la loi ne déclare pas non-recevable la partie qui a comparu, mais seulement celle qui a procédé volontairement. La raison en est que celui qui procède volontairement reconnaît tacitement la juridiction du tribunal, tandis que celui qui ne comparaît que pour déclarer qu'il se pourvoit ou va se pourvoir devant la cour de cassation pour obtenir le renvoi, méconnaît de la manière la plus formelle la juridiction du tribunal saisi.

naturel de porter devant la cour royale ou le tribunal de première instance la demande en indication de juges, lorsque c'est un tribunal correctionnel ou de police qui est dans l'impuissance de juger.

III. Les officiers chargés du ministère public peuvent se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu'il s'agit d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils sont tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au ministre de la justice, qui les transmet, s'il y a lieu, à la cour de cassation. (Code d'instr. crim., art. 544.)

Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, statue définitivement, sauf l'opposition, ou ordonne que le tout soit communiqué. (Ibid., art. 545.)

Sí, malgré la déclaration de la demande en renvoi, le tribunal condamne le prévenu par défaut, celui-ci ne doit pas laisser passer le délai sans former opposition, car le jugement pourrait acquérir l'autorité de la chose-jugée; mais Lorsque le renvoi est demandé par le prévenu, en formant opposition, il doit avoir la précau- l'accusé ou la partie civile, et que la cour de castion de déclarer qu'il s'est pourvu en renvoi de-sation ne juge à propos ni d'accueillir ni de re'vant la cour de cassation. L'opposition pure et jeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt doit en simple serait considérée comme procédure vo- ordonner la communication à l'officier chargé du lontaire, et rendrait la demande en renvoi non-ministère public près la cour, le tribunal ou le recevable. juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindre à cet officier de transmettre les pièces, avec son avis motivé sur la demande en renvoi;

II. D'après l'article 542 du Code d'instruction criminelle, la demande en renvoi pour sûreté pu

l'arrêt ordonne de plus, s'il y a lieu, que la com- | pressive accorde à une partie civile, ou à celui munication sera faite à l'autre partie. (Ibid., article 546.)

Lorsque la demande en renvoi est formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n'y statue point d'abord définitivement, elle ordonne, s'il y a lieu, la communication aux parties, ou prononce telle autre disposition préparatoire qu'elle juge nécessaire. (Ibid., art. 547.

Pour l'opposition à l'arrêt, la notification d'icelui et ses effets, la procédure est la même qu'en maatière de réglement de juges. (Ibid., art. 548 et suiv.) Voy. Réglement de juges, sect. 11, § 11.

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Voy. Usufruit.

Mais par rapport au louage, les réparations locatives se distinguent des réparations d'entretien. Les réparations locatives ou de menu entretien, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux. Elles sont de plein droit à la charge des locataires, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire, ou qu'elles ne soient occasionées que par vétusté ou force majeure. (Ibid., art. 1755.)

Voy. Louage, sect. 1, § 1, n° 1.

Toutes les autres réparations sont à la charge du bailleur. (Ibid., art. 1719 et 1720.) Quand le juge de paix connaît-il des actions pour réparations locatives?

Voy. Justice de paix, § vII.

Ceux qui ont négligé ou refusé d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, sont passibles des peines établies par le Code pénal, art. 471, no 3; 474, 479, n° 4, 482 et 458.

Voy. Commune, sect. 1, et Police.

RÉPARATION CIVILE. On appelle ainsi les dommages-intérêts qu'un tribunal de justice ré

qui a été injustement ou méchamment poursuivi. Mais cette locution est aujourd'hui presque entièrement abandonnée et remplacée par celle de dommages-intérêts, qu'emploient uotamment les art. 159, 161, 191, 192, 358, 359 et 366 du Code d'instruction criminelle.

Voy. Partie civile, Délit et quasi-délit, Dommages-intérêts, Injure, Prise à partie, Mise en jugement, Ministère public, Prescription, sect. v, Présomption, § 1, nos vII et suiv., Compensation, u° iv, Juridiction.

Jamais un tribunal de répression ne peut accor der de dommages-intérêts qu'autant qu'ils lui sont demandés par une partie dûment en instance devant lui, puisque autrement il n'est pas saisi de lá demande. La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêts des 16 janvier 1808, au rapport de M. Car not, et 9 août 1811, au rapport de M. Bauchan, en exécution des art. 4, 6, 8 et 154 du Code du 3 brumaire an Iv, dont les dispositions se retrou vent dans les art. 1. 2, 182, 191 et 192 du Code d'instruction criminelle. (Bulletin criminel.)

RÉPARATION D'HONNEUR. C'est la déclara tion que l'auteur d'une injure fait, à l'audience ou par écrit, qu'il reconnaît l'offensé pour homme d'honneur.

On a vu au mot Injure, § 11 n° xxvi bis, que la cour de cassation a décidé que les tribunaux de justice répressive ne peuvent ordonner une réparation d'honneur que dans les cas expressément déterminés par la loi, parce qu'une telle réparation porte un caractère de pénalité.

Par ce motif, les tribunaux civils sont toujours incompétents pour ordonner une semblable réparation. C'est aussi la décision d'un arrêt de la mème cour, du 20 juillet 1812, dont la notice et les motifs sont rapportés en ces termes at Bulletin civil:

Le 30 mai 1810, Roydet se permit d'injurier de Nervaux d'une manière assez grave. Celui-ci rendit plainte devant le juge de paix, et demanda que Roydet fût condamné à 1200 francs de domniages intérêts, à l'affiche du jugement et aux frais, sous la réserve de se pourvoir, s'il y avait lieu, par voie de police correctionnelle.

Le juge de paix pensa que cette réserve le rendait incompétent, et il renvoya de Nervaux à se pourvoir ainsi qu'il aviserait.

Sur l'appel, le tribunal civil de Gray infirma la décision du juge de paix, et appointa les parties en preuve de leurs faits respectifs.

il intervint, le 3 janvier 1811, jugement qui conSur le vu des enquêtes faites de part et d'autre, damne Roydet à 30 francs de dommages-intérêts, et à se présenter devant un juge-commissaire, désigné à cet effet, pour y déclarer que c'est méchamment et calomnieusement qu'il a traité de Nervaux de gueux, de coquin, etc.; qu'il s'en repent et lui en fait ses excuses.

«

Que cet excès de pouvoir est d'autant plus répréhensible, qu'en ordonnant une peine, le tribunal de Gray n'a pris par ledit jugement aucune mesure pour assurer au besoin l'exécution de cette peine par une condamnation pécuniaire qui pût en tenir lieu; qu'ainsi la condamnation portée audit jugement a été aussi illégale en soi qu'illusoire dans son objet;

Roydet ayant refusé d'exécuter ce jugement, le tribunal de Gray en rendit un second, le 25 mars, par lequel il le condamna à payer à de Nervaux une somme de trois francs par jour, jusqu'à l'entière exécution de celui du 3 janvier précédent. Excès de pouvoir et violation de divers articles du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv, et notamment de l'art. 605, qui punit des peines de simple police les auteurs d'injures ver- « Attendu que, ce jugement devant, sous ce bales, dont il n'y a pas de poursuite par la voie double rapport, être annulé, cette annulation criminelle, 1o en ce que le tribunal civil de Gray doit nécessairement entraîner celle du jugement a prononcé une réparation d'honneur, laquelle de ce même tribunal, du 25 mars suivant, qui n'a était une véritable peine, et ne pouvait par consé-été que l'exécution et la suite du précédent; quent être appliquée par un tribunal civil qui n'a Par ces motifs, la cour casse et annule les deux de compétence que pour prononcer des réparations jugements du tribunal civil de Gray, des 3 janvier purement civiles; 2° en ce que ce même tribunal et 25 mars 1811 a prononcé une peine dont l'exécution était abandonnée à la volonté du condamné, puisqu'elle portait sur son fait personnel, et qu'aucune autre condamnation n'était prononcée dans le cas de son inexécution.

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Ouï le rapport de M. Boyer, conseiller en la cour; les observations de Champion, avocat de la | demanderesse; celles de Mailhe, avocat du défendeur; et les conclusions de M. Pons, avocat-général ;

t

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Fait et prononcé, etc. Section civile. >> Quoique cet arrêt soit rendu sous l'empire du Code du 3 brumaire an iv, il est évident, en le rapprochant de celui du 28 mars 1812, rapporté au mot Injure, loc. cit., qu'il conserve aujourd'hui toute son autorité.

RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE. Les principes généraux de cette répartition ont été exposés à l'article Contributions directes.

Il sera ici question des mesures prescrites pour Vu les divers articles du Code des délits et des l'exécution de la loi du 31 juillet 1821, relativepeines du 3 brumaire an iv, et notamment l'ar-ment à la répartition de la contribution foncière ticle 605; entre les arrondissements et les communes.

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Vu aussi les divers articles du Code d'instruction criminelle, ainsi que du Code pénal;

« Attendu que de l'ensemble de ces lois, il résulte qu'aucune peine, proprement dite, ne peut être appliquée à un fait, qu'autant que ce fait est envisagé comme un délit, et que la réparation en est poursuivie pardevant les tribunaux que la loi a chargés de la punition des délits, et dans les formes qui leur sont propres ; qu'en particulier, la peine des injures verbales doit, aux terines de l'article 605 susénoncé du Code du 3 brumaire an IV, être poursuivie devant les tribunaux de police, lorsque ces injures ne sont pas de nature à être punies par la voie criminelle;

Qu'il suit de là que toute application d'une peine proprement dite, pour cause d'injures verbales, ne peut être faite Mar les tribunaux de l'ordre civil, lesquels ne peuvent ordonner que des réparations purement civiles;

I. Ces mesures ont donné lieu à des travaux dont le résultat a servi de base à la distribution des deux dégrévements accordés par les lois des 17 juillet 1819 et 31 juillet 1821.

Ces deux dégrévements ont fait cesser les inégalités les plus choquantes que présentait la répartition de la contribution foncière entre les divers départements; mais il restait à atténuer ou à faire disparaître le plus possible, les inégalités de la répartition entre les arrondissements et les communes.

A cet effet, l'article 19 de la loi du 31 juillet 1821 a ordonné que les bases prescrites par l'article 38 de la loi du 15 mai 1818, pour parvenir à l'évaluation des revenus imposables des dépar tements,, seront appliquées aux arrondissements et aux communes.

Deux ordonnances royales des 3 octobre 1821 et 19 mars 1823, ont prescrit les procédés qui Attenda néanmoins que la réparation d'hon-doivent être suivis pour remplir le but de la loi, neur, telle surtout qu'elle a été ordonnée, dans l'espèce, par le jugement du tribunal civil de Gray, du 3 janvier 1811, ne peut être considérée que comme une véritable peine;

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relativement à la sous-répartition; et des instructions ministérielles leur ont donné les développements dont l'expérience avait fait sentir la néces

sité.

Aux termes de l'article 7 de la première de ces ordonnances, cette opération, d'un si haut intérêt pour tous les propriétaires fonciers, doit être terminée dans le délai de trois ans au plus tard. Ainsi elle est fort avancée. Nous nous abstenons

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