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de faire ici connaître les mesures d'exécution, recteur des contributions, une nouvelle opération

parce qu'elles ne concernent que l'administration et ne peuvent donner lieu à aucun différend de nature à être suivi par la voie contentieuse. Lorsque les travaux seront terminés, le revenu foncier ou l'allivrement des départements, des arrondissements et des communes se trouvera fixé d'une manière irrévocable. La masse de la contribution n'éprouvera d'autres changements que ceux qui pourront résulter de l'étendue plus ou moins grande des besoins de l'état ; et la fixation annuelle des contingents, désormais affranchie de toutes les influences qui trop souvent ont été la cause de surcharges intolérables, n'aura dans les trois premiers degrés de répartition, d'autre base que l'allivrement des départements, des arrondissements et des communes.

fut ordonnée. Le procès-verbal qui fut alors ré-
digé par l'inspecteur, constata que le bois de
Blandeau avait une qualité supérieure aux autres
bois de la commune et même du canton, et que,
conformément aux dispositions du Recueil métho
dique, art. 365 à 371, le revenu net imposable
devait être porté à 1,300 fr. Cette somme fut ré-
duite à 1,281 fr. 53. c., par arrêté du préfet, du
19 mars 1819.

Le sieur Mallet-Lagrange réclama contre cette
opération, à laquelle il se plaignit de n'avoir pas
été appelé. Une troisième opération fut ordonnée.
Les pièces furent soumises au conseil de préfecture,
pour avoir son avis. Le 23 février 1821, il prit
une décision, rejeta le travail, et maintint l'éva-
luation du bois à 1,281 fr. 53 c., ainsi qu'il avait
été précédemment arrêté par le préfet.

Le sieur Mallet-Lagrange présenta de nouvelles observations, dans lesquelles il attaquait la déci sion du conseil, comme contraire aux dispositions du Recueil méthodique sur le cadastre. Ces observations furent rejetées par un arrêté du 26 juillet 1821, qui maintint les arrêtés et décisions antérieurs.

Le cadastre parcellaire pourra seul amener dans le revenu ou allivrement individuel de chaque propriété, cette même fixité qui, depuis longtemps, est vivement désirée par tous les bons esprits, et sans laquelle l'agriculture n'atteindra jamais le degré de prospérité auquel elle est appelée. Alors le contribuable se livrera sans crainte à tous les travaux qui pourront améliorer sa propriété, parce qu'il se croira à l'abri de l'effet de Le sieur Mallet-Lagrange s'est pourvu au conl'erreur et de l'arbitraire dont il a pu avoir sou-seil-d'état. Voici comment M. le préfet de la vent à se plaindre. Dans l'état actuel des choses, Sarthe, consulté par M. le garde-des-sceaux, a lorsqu'il est surtaxé, il ne peut que réclamer une discuté la question. « Lorsqu'une propriété, a-t-il décharge ou une réduction qu'il obtient difficile- dit, appartenant au domaine de l'état, a été ment. La marche qu'il doit suivre, à cet égard, vendue ou cédée à un particulier, elle devient est expliquée à l'article Contributions directes, sec- imposable, et alors il faut distinguer ou bien tion 1, § 1, n°8 III et suivants. elle est située dans une commune non cadastrée, et alors son revenu net imposable est évalué d'après les principes consacrés au tit, vi de la loi du 3 frimaire an vII; ou bien elle est située dans une commune cadastrée, et alors elle doit être, quant à sa contenance, à son classement, évaluation et à la communication au propriétaire, soumise aux dispotitions qui régissent le cadastre, et d'après lesquelles toutes les autres propriétés de la commune ont déja été cadastrées.

II. Quand il s'agit de fixer l'évaluation du revenu imposable d'une propriété foncière, l'estimation doit-elle en être assujettie aux principes et formalités prescrits pour le cadastre, lorsque l'ap,plication en a déja été faite aux autres propriétés de la commune?

Le conseil de préfecture doit-il alors se borner à donner un avis?

préfet seul qu'il appartient de statuer sur le fond de la contestation? Ces questions ont été affirmativement résolues dans l'espèce suivante :

Le sieur Mallet-Lagrange s'était rendu adjudicataire du bois de Blandeau, appartenant à la caisse d'amortissement, et situé dans la commune de Neuville, où les opérations du cadastre avaient reçu leur complément, par arrêté d'allivrement,

du 5 août 1813.

En exécution de la loi du 23 septembre 1814, relative à l'imposition des bois domaniaux vendus ou rendus, un contrôleur des contributions se transporta à Neuville, pour estimer le bois de Blandeau. Les répartiteurs que ce dernier avait appelés, portèrent le revenu imposable de cette propriété, devenue particulière, à la somme de 913 fr., 9 c.

a

à son

Il n'existe, il est vrai, aucune disposition formelle, à cet égard, dans le Recueil méthodique ; mais il en contient de générales et de positives, sur la manière de procéder, lorsque des terrains sont devenus imposables par la cession ou l'échange qu'en ferait le domaine de la couronne. Ces dispositions se trouvent consignées aux articles 912, 913, jusque et y compris l'article 923 du Recueil, méthodique, tit. 11. La marche qu'elles tracent est absolument la même que celle prescrite, dans les titres précédents, pour toutes les natures de propriété d'une commune, au moment où elle est soumise aux opérations du cadastre.

« Si ces terrains, pour en déterminer le revenu imposable, doivent subir les procédés du cadastre, il est impossible de concevoir pourquoi les mêmes procédés ne seraient pas employés à l'égard des Cette estimation n'ayant pas paru exacte au di-bois, devenus imposables depuis que le cadastre

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« Notre conseil-d'état entendu,
ordonné et ordonnons ce qui suit :

-

'nous avons

a eu lieu dans la commune où ils sont situés. Ces | et laisser au préfet le soin de statuer sur le fond
bois doivent supporter leur portion de contribu- de la réclamation;
tions comme les autres propriétés de la commune;
mais s'il avait été pratiqué, envers les uns et les
autres, un mode différent d'évaluation, l'égalité
proportionnelle dans la répartition, ce principe
fondamental, en matière de contributions, cesse-
rait d'exister, ou ne pourrait recevoir d'applica-
tion exacte.

« Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture
de la Sarthe, des 23 février et 26 juillet 1821,
sont annulés pour cause d'incompétence./

2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre
des finances sont chargés, etc.» Voy. Cadastre.
« L'art. 3 de la loi du 19 ventose an ix, porte, RÉPERTOIRE (1). On appelle ainsi un registre
il est vrai, que les bois et forêts nationaux, qui, sur lequel certains fonctionnaires ou officiers pu-
par la vente ou par la levée de séquestre, revien-blics, sont tenus d'inscrire sommairement les actes
dront propriété particulière, seront portés aux qu'ils rédigent.
rôles de la contribution foncière comme les autres
propriétés; mais ce principe général n'est point
applicable à l'espèce doit il s'agit. Aucun décret,
aucune loi n'avait encore consacré l'entreprise du
cadastre. Il n'est et ne peut être question, dans
cet article, que de propriétés non cadastrées les
bois alors rentraient dans la règle générale et

commune.

R

L'objet de cette obligation est non-seulement
d'assurer d'une manière légale l'existence des actes
reçus par ces officiers, d'en faciliter la recherche,
et d'en empêcher la soustraction, mais encore de
donner au fisc un moyen facile de s'assurer que
ces actes ont été soumis à l'enregistrement.

I. Les fonctionnaires ou officiers publics, assu-
jettis à tenir des répertoires, sont :
Les notaires;

« Sous ce premier rapport, l'arrêté du conseil
de préfecture doit être réformé, comme ayant
consacré les résultats d'une opération entachée
d'erreurs dans la contenance, dans la désignation,
dans le classement et l'évaluation du bois du Blan-huissiers et porteurs de contraintes;
dean, et en ce que les formalités de la communi-
cation n'ont pas été remplies.

Les greffiers, quels que soient les cours et tri-
bunaux auxquels ils soient attachés;
Les commissaires-priseurs, gardes du commerce,

Mais il doit l'ètre encore sous un autre rap-
port, en ce qu'il a jugé le fonds de la réclamation,
tandis qu'il ne devait donner qu'un simple avis,
et laisser au préfet le soin de statuer. »

Cette doctrine a été adoptée par l'ordonnance
suivante, en date du 18 décembre 1822:

« LOUIS, etc.- Sur le rapport du comité du
contentieux,

Les secrétaires de préfectures, sous-préfectures
et mairies.

Nous classerons sous deux sections différentes
ce qui est relatif à la tenue des répertoires de ces
divers officiers publics.

19

II. Avant d'entrer dans l'examen des règles parti-
culières à chacun, on communes à quelques-uns
d'entre eux, observons comme règle générale
qui gouverne tous les répertoires, que les origi
naux et les copies, quand il y a lieu d'en faire le
« Vu la requête à nous présentée, au nom du dépôt, doivent être sur papier timbré. (Lois des 3
novembre 1798-13 brumairean vii,et 28 avril 1816.)
sieur Mallet-Lagrange fils, inspecteur des contri-
Quelle amende entraîne l'inaccomplissement de
butions indirectes, demeurant à la Rochelle, en- cette obligation ? Sous l'empire de la loi de bru
registrée au secrétariat-général de notre conseil- maire, et malgré qu'elle ne s'en fut pas expliquée
d'état, le 12 octobre 1821, et tendant, etc.vu
vu formellement, on tenait que c'était celle de
la loi du 3 frimaire an vir, relative à la réparti-
100 francs, aux termes de l'art. 25, paragraphe v;
tion, à l'assiette et au recouvrement de la contri-
et un arrêt de la cour de cassation du décem-
bution foncière; — vu la loi du 15 septembre bre 1808 l'avait ainsi décidé; mais depuis la loi
1807, notamment le titre x, intitulé: Dispositions du mois d'avril 1816, il nous semble qu'elle doit
concernant le cadastre ;
être portée à 500 francs. En effet, l'article 72,
« Considérant qu'il résulte des pièces du procès,
que la commune de Neuville, sur le territoire de paragraphe 11, porte: Tous individus, assujettis à
tenir des livres par les lois et réglements, seront
laquelle est situé le grand bois de Blandeau, était tenus de les faire timbrer sous peine d'une amende
cadastrée au moment de la vente, par arrêtés de 500 francs par chaque contravention »; et en-
d'allivrement du préfet, sous la date du 5 août
core que cette disposition, ni aucune autre de
1813; considérant que l'estimation de ce bois la loi d'avril, ne parle nommément des réper-
devait être assujettie aux principes et aux forma-toires des officiers publics, ces mots, tous indi-
lités prescrites par le cadastre, dont l'application vidus assujettis à tenir des livres, etc., nous parais-
avait été antérieurement faite aux bois et autres sent trop généraux pour permettre le doute. Mais
propriétés de la commune, et qu'aux termes de la sévérité de cette disposition doit être modifiée
l'article 33 de la loi du 15 septembre 1807, le
conseil de préfecture, au lieu de décider la ques-
tion, aurait dû se borner à émettre un simple avis,

-

Tome V.

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(1) Cet article est de M. Fouquet, juge au tribunal civi! de la
Seine.

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par une loi dont la Chambre s'occupe en ce moment, et qui sera rapportée au mot Timbre.

Le papier timbré destiné aux répertoires doit être fourni par la Régie; s'ils étaient faits sur du papier timbré à l'extraordinaire, il y aurait contravention, et elle entraînerait une amende de 100 francs (Loi de brumaire, art. 18 et 26); mais cette obligation ne s'applique point aux copies des répertoires.

Les lois nouvelles n'ont donc fait, à cet égard, comme à beaucoup d'autres, que consacrer ce qui existait; c'est principalement dans les lois des 12 décembre 1798-22 frimairean vii, et 16 mars 180325 ventose an xi, qu'on trouve les règles relatives à la tenue des répertoires des notaires; cependant d'autres règles se trouvent disséminées dans d'autres lois, et surtout dans des décisions administratives et judiciaires; il convient donc de les rapprocher les unes des autres, et de les coordonner entre elles si l'on veut se faire une juste idée de cette obligation notariale.

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Le format du papier, d'après l'usage, est celui appelé de grande dimension; il doit être revêtu du timbre d'un franc cinquante centimes (Loi d'avril, art. 62); cependant, par exception, celui qui sert Nous examinerons, sous autant de paragraphes, aux répertoires des porteurs de contraintes est visé comment les notaires doivent tenir leurs réper pour timbre gratis. (Décision du ministre des fi-toires;quels actes ils sont obligés d'y porter;nances, du 26 août 1820.)

Depuis la loi d'avril, on a élevé la question de savoir si les répertoires commencés antérieurement pouvaient être continués, sans qu'il fût nécessaire de les faire revêtir d'un nouveau timbre? par une décision du 16 juilet 1816, la Régie des domaines a embrassé l'affirmative.

L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée, à peine de 20 francs d'amende (Loi de brumaire, art. 21 et 26, § 11). L'amende est due que l'altération ait lieu sur l'empreinte frappée à sec, ou à noir (Arrêt de la cour de cassation du 4 juillet 1815), mais seulement pour ce qui regarde le recto (Décision du ministre des finances, du 16 juin 1807). Le même ministre a décidé que, quand les répertoires étaient sur du papier divisé par colonnes, les altérations du timbre causées par l'impression de ces colonnes, n'étaient pas des contraventions. (26 mai 1820.)

III. Les répertoires doivent être tenus sans blancs, ni interlignes, chronologiquement, et par ordre de numéros. (Loi du 12 décembre 1698-22 frimaire an vII, art. 49.)

Les inscriptions doivent y être faites dès le jour même que les actes ont été passés, et avant l'enregistrement; c'est ce que la loi a entendu exprimer par ces mots jour par jour (Arrêt de cassation du 3 février 1811), et ce à peine de 10 francs d'amende par chaque omission.

Les intercalations entraînent une semblable amende, parce qu'elles sont la preuve que les actes intercales n'avaient pas été portés sur le répertoire jour par jour. (Arrêt de la cour de cassation, du 19 décembre 1808.)

Après ces notions générales, nous allons passer aux règles particulières, en suivant l'ordre que nous avons indiqué.

SECTION Ire
Des notaires.

L'obligation imposée aux notaires de tenir des répertoires, remonte à un temps assez reculé, et on trouve notamment un arrêt de réglement du parlement de Paris du 27 février 1655, qui les y assujettit.

les visa dont ils doivent les faire revêtir; -où, et quand il faut qu'ils en déposent copies; - à qui ils doivent les communiquer et quand ils peuvent s'en dessaisir;-enfin, qui doit constater et poursuivre les contraventions par eux commises; quel est le mode de ces constatations et poursuites; et à quelles époques les amendes qui en sont la suite se trouvent prescrites.

Sur chacun de ces objets nous entrerons dans des détails assez étendus, parce que s'appliquant plus ou moins à tous, ou à chacun des autres officiers publics auxquels l'obligation de tenir des répertoires est imposée, nous trouverons ainsi l'avantage d'éviter des répétitions fastidieuses, en ne faisant que renvoyer à ce que nous aurons dit à l'égard des notaires.

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Comment les notaires doivent-ils tenir leurs réper

toires.

I. Indépendamment de l'obligation de faire usage de papier timbré pour leurs répertoires, les notaires doivent, avant de s'en servir, les faire viser, coter et parapher par le président, ou, à son défaut, par un juge du tribunal de première instance de leur résidence. (Loi du 25 ventose an x1, art. 30.)

Cette formalité qui a pour but, en assurant le nombre des feuilles du répertoire, d'empêcher les suppressions et intercalations frauduleuses, n'est sanctionnée par aucune peine, ainsi c'est par voie de discipline seulement, que son inobservation peut être réprimée.

II. Les répertoires des notaires sont divisés en sept colonnes, et chaque article est porté de cette manière.

Dans la première colonne, le numéro de l'ar ticle (Loi de frimaire, art. 50). Ce numéro, qui peut être en chiffres (Décision du ministre des finances du 10 mai 1808), commence par l'unité, et suit progressivement jusqu'à la fin du répertoire; il n'est pas nécessaire de le reporter sur les actes.

Dans la seconde, la date de l'acte (même article, et art. 30 de la loi de ventose). Elle peut être mise également en chiffres (même décision).

Dans la troisième, la nature de l'acte (Loi de répertoire. (Décision du ministre des finances du 22 frimaire, art. 50), c'est-à-dire, si c'est une mi-juin 1813.) nute ou un brevet; d'où il suit que les notaires ne peuvent tenir plusieurs répertoires. Dans la quatrième, l'espèce de l'acte (Loi de ventose, art. 30), c'est-à-dire, si c'est un bail, une procuration, etc.

Dans la cinquième, les prénoms, noms, qualités et domiciles des parties. (Ibid. Loi de frimaire, art. 50.)

Dans la sixième, l'indication des biens et de leur situation, lorsqu'il s'agit d'un acte transmissible de la propriété ou de la jouissance d'un immeuble (idem., art. 50), et le prix si la transmission est à titre onéreux. (Ibid.)

II.Mais les actes reçus par un notaire comme substituant un de ses confrères, doivent être portés à la fois sur le répertoire du notaire substitué et sur celui du substituant, avec mention que la minute est demeurée au notaire suppléé, et qu'elle sera enregistrée au bureau de ce dernier.-Quant aux quittances et décharges données à un notaire à la suite d'un acte par lui reçu, quoiqu'elles doivent être signées par un de ses confrères,elles doivent être seulement inscrites sur le répertoire du notaire qui les reçoit, sans qu'il soit besoin d'en faire mention sur le répertoire de l'autre, bien que la minute lui reste. (Instruction de la Régie, du 11 novembre 1819.)

III. De ce qu'un notaire ne signe pas un acte,

Enfin, dans la septième, la relation de l'enregistrement, c'est-à-dire, le montant du droit (ibid). Ces énonciations peuvent aussi être mises en chif-parce que les droits d'enregistrement ne lui sont fres. (Décision du 10 mai 1808.)

III. L'omission, dans l'inscription au répertoire, d'une ou de plusieurs de ces indications, ne donne lieu à aucune amende contre le notaire, parce que la loi n'en a pas prononcé, et que les peines ne se suppléent point.

IV. Le ministre de la justice, par une circulaire adressée aux procureurs du roi, a proposé un modèle de répertoire conforme à celui dont se servent les notaires de Paris, et qu'il a considéré comme propre à établir la régularité et l'uniformité dans la tenue des répertoires; cette circulaire, qui est du 18 mars 1810, et se trouve dans les Annales du notariat, tome 10, page 33, n'est pas obligatoire pour les notaires, mais il est de convenance qu'ils s'y conforment.

§ II.

pas remis, ou, pour toute autre cause, ce n'est pas une raison pour que cet acte ne soit pas inscrit snr son répertoire (Délibération du conseil de la Régie, du 26 septembre 1815). Il n'y a que les actes qui ne sont signés ni par les parties, ni par les témoins, ni par les notaires, qu'ils peuvent se dispenser de porter sur leurs répertoires; encore cela est-il douteux, car, comme aux termes de l'article 841 du Code de procédure civile, ils peuvent être contraits à délivrer expéditions ou copies de ces actes, aux parties qui ont obtenu une ordonnance du président du tribunal de première instance, on peut soutenir que, pour constater l'existence de ces actes tout imparfaits qu'ils soient, ils doivent les répertorier, en mentionnant leur imperfection, afin de ne pas encourir l'amende, faute de les avoir soumis à l'enregistrement.

IV. On doit porter sur le répertoire, le jour même de leur réception, les testaments publics; les acies

Quels actes doivent être inscrits sur les répertoires de suscriptions des testaments mystiques; etles tes

des notaires.

I. Les notaires, comme tous les autres officiers publics, doivent porter sur leurs répertoires tous les actes qu'ils reçoivent, à peine de 10 francs d'amende pour chaque omission. (Loi de frimaire, art. 49, et de ventose, art. 29.)

Par le mot actes il faut entendre non-seulement les minutes et les brevets, mais aussi les copies et extraits collationnés qui sont soumis à l'enregistrement. (Décision du ministre des finances du 9 prairial an XII.)

Remarquons même, qu'encore bien que les copies collationnées, que les notaires sont autorisés à délivrer en exécution de l'art. 24 de la loi du 1er décembre 1790, concernant les biens engagés, ne soient assujetties ni au timbre ni à l'enregistrement, elles doivent cependant être répertoriées à leur date.

Les expéditions et extraits délivrés par un notaire auquel un tribunal a confié les minutes d'un autre notaire, ne doivent pas être portés sur le

taments olographes quand les testateurs les remettent aux notaires, en leur qualité, et non à titre d'amis, et il doit en être dressé acte de dépôt.

On doit y inscrire également les dépôts des testaments olographes ou mystiques dont parle l'ar ticle 1007 du Code civil, bien que le procès-verbal qui contient l'énoncé de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, et enfin son dépôt entre les mains du notaire, soit dressé par le président du tribunal. (Décision du grand-juge du 6 vendémiaire an XIII. Arrêt de la cour de cassation du 19 décembre 1809, et Décision du ministre de la justice du 9 septembre 1812.)

Du reste les notaires ne doivent pas faire mention sur leurs répertoires des dispositions renfermées dans les testaments des personnes vivantes; il suffit d'énoncer la date, les noms, professions et demeure du testateur. (Décision du 6 vendémiaire an XIII.)

V. Comme les protêts, faute d'acceptation ou de paiement des lettres-de-change et des billets à ordre, doivent être transcrits sur un registre parti

culier, aux termes de l'art. 176 du Code de commerce, on avait élevé la question de savoir s'ils devaient être répertoriés? La Régie, par instruction du 19 mars 1809, a décidé l'affirmative.

VI. Les baux des biens appartenant aux hospices et autres établissements publics, quoique soumis, pour leur perfection, à l'approbation des préfets, doivent cependant être portés sur les répertoires à la date de leur passation (Instruction du 29 juin 1808), avec cette mention, soumis à l'approbation du préfet; et quand cette approbation est donnée il doit en être fait mention à la marge de l'article. (Décision du ministre des finances, du février 1812.)

VII. Les actes préliminaires d'adjudication, etc., doivent aussi être portés sur les répertoires, à fur et mesure de leur confection; mais cela n'empêche point que les actes définitifs ne doivent également y être inscrits aussitôt qu'ils ont eu lieu.

§ III.
Visa des répertoires.

taires de faire coter leurs répertoires avant de s'en I. Indépendamment de l'obligation qu'ont les noservir, ils doivent encore les présenter dans les dix premiers jours de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, aux re ceveurs de l'enregistrement de leurs résidences, pour qu'ils les visent à la date du jour où ils sont présentés, à peine d'une amende de dix francs par chaque dix jours de retard. (Loi du 22 frimaire an vii, art. 51.)

Cette amende est encourue dès le premier jour de la dixaine (arrêt de la cour de cassation du 24 avril 1809, et beaucoup d'autres). Cependant si le dixième jour était férié, la présentation pourrait avoir lieu le lendemain ; c'est ce qu'a décidé l'ad ministration, le 21 décembre 1814, sur le motif C'est d'après ce principe qu'il a été décidé qu'un qu'autrement le notaire à qui il est accordé dix procès-verbal constatant qu'une vente de meubles jours pleins pourrait n'en avoir que neuf et même n'avait pu être faite, au jour fixé, faute d'enché-huit, si les neuvième et dixième jours du mois risseurs, devait être répertorié, aussi bien que le étaient fériés. suivant, constatant l'ouverture de la vente.

Quant aux inventaires et autres procès-verbaux qui contiennent plusieurs séances, ils doivent seulement être inscrits à la date de la première (Décision du ministre des finances du 18 août 1812); mais il est utile de rappeler à la suite et dans le même contexte de l'article, la date successive des autres vacations.

Le notaire qui, dans le cours d'un trimestre, n'a reçu aucun acte, n'est pas dispensé pour cela de présenter son répertoire au visa.

II. La présentation au receveur, et la vérification à laquelle il doit se livrer, sont constatées par un enregistrement dans une case particulière, à la date de la présentation, sur le registre des actes civils. Cet enregistrement indique le nombre des VIII. Les actes qui portent plusieurs dates doi- actes passés, reçus ou faits, depuis le dernier visa, vent être inscrits à la première; c'est la conséquence les omissions, doubles emplois, renvois, intercade ce que le délai pour l'enregistrement court de lations et ratures, ainsi que la date des procèsla première date. (Décision des ministres des fi-verbaux, s'il en a été rapporté; les mêmes men nances et de la justice, des 27 avril et 9 mai 1809.)

IX. Tous les actes rédigés par un notaire, en vertu d'ordonnance de justice, doivent être répertoriés. Ainsi décidé pour un procès-verbal de visite de lieux (24 octobre 1817), par le ministre des finances.

X. Enfin il n'existe que deux exceptions à l'obligation imposée aux notaires de porter sur leurs répertoires les actes qu'ils passent.

La première regarde les certificats de vie délivrés aux individus qui jouissent de rentes ou pensions viagères sur l'état, par les notaires choisis à cet effet; la seconde concerne les certificats exigés lorsqu'il y a mutation dans la propriété, soit de ces rentes, soit de celles perpétuelles; ces deux exceptions sont fondées sur ce que ces certificats sont dispensés de la formalité de l'enregistrement; et comme ce motif ne se rencontre pas à l'égard des certificats de propriété nécessaires pour le retrait des cautionnements versés à la caisse d'amortissement, l'exception ne leur est point appli

cable.

tions sont faites dans le certificat du visa apposé au bas du dernier article inscrit au répertoire, avec indication du folio et de la case de l'enregis trement. (Décision du ministre des finances, du g septembre 1806.)

III. Les receveurs sont personnellement responsables du paiement des amendes résultant des contraventions qu'ils n'ont pas constatées (Instruction de la Régie du 9 octobre 1806). Ils peuvent même, après avoir donné leur visa, relever les contraventions, et leur négligence ne peut faire présumer

la remise des amendes encourues.

§ IV.

Des copies de répertoires à déposer. I. Chaque notaire doit déposer, dans les deux premiers mois de l'année, au greffe du tribunal civil de sa résidence, une copie de son répertoire entièrement conforme à l'original, et écrite sur papier timbré fourni par la Régie, à peine d'une amende de cent francs, qui est encourue dès le premier jour du troisième mois. ( Loi du 6 oc tobre 1791, art. 16. Décisions ministérielles dont la dernière du 5 mai 1817; et nombre d'arrêts de

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