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la cour de cassation, dont le plus récent est du | de suspension en cas de récidive. (Argument de 4 juillet 1820.) l'art. 23 de la loi du 25 ventose an xi.)

Doit-on admettre l'exception dont nous avons parlé précédemment, et décider que si le dernier jour du dernier mois est férié, l'amende ne sera pas encourue, si la présentation est faite le premier du mois suivant? Il nous semble qu'il y a même raison de décider; cependant vu l'extrême rigueur, et, d'ailleurs, le délai étant beaucoup plus long, nous ne pouvons nous dissimuler que cette solution est susceptible de controverse.

Le successeur d'un notaire doit faire le dépôt de la copie du répertoire de son prédécesseur, et ce, encore que celui-ci ait cessé d'être notaire avant l'expiration de l'année. Il est seul passible de l'amende, s'il ne remplit pas cette obligation. (Décision du ministre des finances, du 12 septembre 1817.)

Il y a exception à cette règle,

1o A l'égard de ceux qui ont obtenu du tribunal de première instance de la résidence du notaire, un jugement qui leur donne le droit d'exiger cette communication. (Arg. de l'art. 846 du Code de procédure.)

2o Pour les préposés de l'enregistrement; les notaires doivent leur communiquer leurs répertoires à toute réquisition, à peine de cinquante francs d'amende, en cas de refus (Loi du 22 frimaire an vii, art. 52). Le refus est constaté par un procès-verbal dressé, par le préposé en présence du maire ou de son adjoint, dont il a dû requérir l'assistance. (Circulaire de la Régie.)

Mais il faut observer que les communications ne peuvent être exigées par les préposés de la RéII. Quand, par un empêchement quelconque, ungie, les jours fériés, et que les séances ne peuvent notaire n'a passé aucun acte dans le cours d'une durer plus de quatre heures. (Loi de frimaire, année, ni lui ni son successeur, ne sont assujettis art. 54) à déposer au greffe un certificat négatif en remplacement de la copie exigée par la loi. (Décision des 2 et 4 juillet 1812.)

Instruction Ces actes de dépôt sont exempts de la formalité de l'enregistrement; mais il est dû au greffier, pour droit de greffe, 1 fr. 25 cent. (Ibid., et décret du 12 juillet 1808.)

Les greffiers ne peuvent forcer les notaires à lever expéditions de ces actes de dépôt; mais si elles sont demandées, le coût en est dâ. (Décision du ministre des finances du 20 mars 1810.-Arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 1816.)

Ces préposés sont autorisés à former devant les tribunaux toute action nécessaire pour faire ordonner l'ouverture des testaments clos, inscrits sur les répertoires, trois mois après le décès des testateurs. ( Décision du ministre des finances, du 6 ventose an vII.)

III. Les greffiers des tribunaux doivent dresser acte du dépôt qui leur est fait par chaque notaire, de son répertoire, et plusieurs notaires ne peuvent se réunir pour exiger qu'il ne soit rédigé qu'un III. Les greffiers des tribunaux peuvent-ils donseul acte de dépôt pour tous. (Décisions ministé-ner communication des copies de répertoires à eux rielles des 24 mai et 27 juin 1808. déposées, et en délivrer des extraits et annotade la Régie du 14 juillet 1812.) tions à toute personne que ce soit? Pour l'affirmative, on invoque l'article 853 du Code de procédure portant: « Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extraits à toutes personnes, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.» Mais malgré ce texte, nous pensons qu'ils sont assujettis aux mêmes obligations que celles imposées aux notaires, c'està-dire qu'ils ne doivent communiquer les doubles de répertoires à eux déposés qu'aux parties et à leurs ayant-causes, ou en vertu d'autorisation judiciaire; il nous semble que l'article du Code de procédure n'est fait que pour les actes judiciaires, et que d'ailleurs si on a reconnu qu'une partie pouvait avoir un grand intérêt à ce qu'on ignorât même jusqu'à l'existence de l'acte qu'elle avait passé, putà d'un testament, et qu'en raison de cela, on ait cru devoir interdire aux notaires la faculté de communiquer les originaux de leurs répertoires aux étrangers; ce danger étant le même pour les copies, la prohibition doit s'étendre aux greffiers qui en deviennent dépositaires.

S v.

Communication et dessaisissement des réper

toires.

I. Les notaires doivent donner communication de leurs répertoires aux parties intéressées en nom direct, dans les actes y portés, et à leurs héritiers et ayant-cause; s'ils s'y refusent, ils y sont condamnés, même par corps, par le tribunal de première instance de leur résidence. (Code de proc. civ., art. 839.)

Cette condamnation intervient sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du tribunal, sans préliminaire de conciliation, et elle est exécutoire nonobstant opposition ou appel. (Ibid., art. 840.)

II.Mais ils ne peuvent faire cette communication à aucunes autres personnes, sauf les exceptions ciaprès, à peine de dommages-intérêts et d'une amende de cent francs, pour la première fois, et

Observons néanmoins que les greffiers qui méconnaissent cette prohibition ne peuvent être passibles des amendes prononcées contre les notaires, parce que la loi est muette à cet égard, et que les peines ne se suppléent point; mais ils peuvent être condamnés à des dommages-intérêts envers les parties, d'après les principes généraux du droit;

et même le ministère public et les tribunaux, Į se règle aussi d'après les règles tracées par les lois selon les circonstances, peuvent provoquer et or- sur le timbre et l'enregistrement. donner leur destitution. (Voir Annales du notariat, tome 8, pages 171 et suiv.)

IV. En règle générale, les répertoires des notaires ne doivent sortir de leurs mains que pour passer dans celles de leurs successeurs; cependant ce principe souffre exception :

1o Quand le notaire est démissionnaire ou destitué; car alors il a le droit de faire la remise des répertoires ainsi que de ses minutes, à l'un des notaires résidants dans sa commune, ou à l'un de ceux résidants dans le canton, s'il était le seul notaire de la commune; mais il doit faire cette remise dans le mois de la prestation du serment de son successeur, si la place est conservée, ou dans les deux mois de la suppression, si elle est supprimée;

2° Quand le notaire est mort naturellement et civilement; car alors ses héritiers et représentants universels jouissent du droit qu'il avait eu, mais à la charge de l'exercer, selon les cas, dans les mêmes délais qu'il l'aurait fait lui-même.

Faute de remise dans ces délais, les répertoires passent de plein droit au successeur du notaire, ou, si la place est suprimée, au notaire indiqué par le procureur du roi près le tribunal de première instance du ressort. (Loi de ventose, articles 54, 55, 56 et 57.)

V.Les notaires sont soumis de plein droit à la contrainte par corps, à raison de la remise de leurs répertoires (Code civil, art. 2060, no 6); et leurs héritiers et représentants peuvent y être soumis, si les tribunaux le jugent nécessaire. (Argument de l'art. 221 du Code de proc. civ.)

VI. Il doit être dressé en double original, un état sommaire des répertoires remis : l'un de ces doubles reste entre les mains du notaire qui obtient cette remise, et il s'en charge par un acte au bas; l'autre est déposé par lui à la chambre de discipline des notaires du ressort. (Argument de l'article 58 de la loi de ventose.

VII.Un nouveau notaire peut se servir du répertoire de son prédécesseur; mais il doit avoir l'attention de faire un frontispice pour signaler son exercice, et de commencer une nouvelle série de numéros. S VI.

Du mode de constater les contraventions commises les notaires à l'égard des répertoires; de leur répression; et de la prescription des peines.

par

I. Pour se fixer sur ce point, il faut distinguer entre les obligations imposées aux notaires par les lois sur le timbre et l'enregistrement, et celles ré

sultant des lois sur le notariat.

A l'égard des premières, comme leur accomplissement n'intéresse que le fisc, c'est à ses préposés qu'il appartient de les constater et d'en poursuivre la répression; et le temps de la prescription

Au contraire, quant aux secondes, comme leur accomplissement regarde particulièrement l'ordre social, c'est bien aux préposés du fisc, quand ils en ont connaissance, à les constater et à les dénoncer au ministère public, mais c'est à celui-ci qu'il appartient de requérir d'office les condamnations; et les amendes sont prescriptibles suivant les règles ordinaires du droit.

Appliquant ces principes, on voit que les contraventions dont la répression doit être poursuivie par les procureurs du roi, sont celles relatives au visa préliminaire des répertoires et à la nécessité d'en déposer copies su greffe des tribunaux; pour toutes les autres, la poursuite en appartient à la Régie des domaines.

L'action des procureurs du roi doit être exercée suivant les principes généraux de la procédure; au contraire, celle de la Régie doit avoir lieu d'après les règles particulières tracées par les lois relatives au domaine.

re

Nous avons fait connaître ces règles dans notre Traité du timbre, ch. 5, sect. 1: nous y renvoyons. II. Les amendes encourues pour contravention aux dispositions des lois sur le timbre et l'enregistrement, se prescrivent par deux ans (Loi de frimaire, art. 61), qui commencent à courir du jour où les préposés de la Régie ont été à portée de connaître et de constater les contraventions. (Avis du conseil-d'état, du 18 juillet 1810.)

Au contraire, si la contravention est du nombre de celles que ces préposés ne sont pas à même de connaître, la prescription n'est encourue que par le laps de trente ans.

Expliquons cette distinction par un double exemple. L'omission et l'intercalation d'un article sur le répertoire, sont punies d'une amende de dix francs; or la prescription de l'une ne court que par trente ans, tandis que celle de l'autre a lieu par deux ans, parce que dans le premier cas il est impossible au préposé de la Régie qui vise le répertoire, de s'assurer de la contravention qui est occulte; tandis qu'au contraire, dans le second, il a cette faculté, puisque la contravention est apparente.

Mais dès le moment où la Régie a l'occasion de s'assurer de la contravention occulte, alors elle rentre de droit dans la seconde hypothèse.

Quand la contravention a été constatée, et, à plus forte raison, quand il est intervenu condamnation, alors l'action dure trente ans.

III. Les amendes encourues pour contraventions aux dispositions des lois sur le notariat, ne se prescrivent que par le laps de trente années, qui commence à courir du jour où elles ont eu lieu. (Décision du ministre des finances, du 25 avril 1808.)

Les amendes s'éteignent par le décès des con trevenants, à l'exception de celles pour contra

ventions aux lois sur le timbre, qui sont dues par leurs successeurs, et jouissent, dans les successions et faillites, du privilége des contributions directes. (Loi du 28 avril 1816, art. 76.)

SECTION II.

Des officiers ministériels et fonctionnaires administratifs obligés à tenir des répertoires.

tes, la formalité doit être donnée gratis, comme nous l'avons dit précédemment.

IV. Ils doivent être visés avant tout usage, savoir: 1o Ceux des commissaires-priseurs, par le président ou à son défaut par un juge, du tribunal de première instance du lieu de leur résidence (Article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816); 2o Ceux des huissiers - audienciers, par le pré

I. Comme nous l'avons vu en commençant les of-sident, du tribunal ou de la cour près lequel ils ficiers ministériels et fonctionnaires de l'ordre ad- sont immatriculés; ceux des huissiers ordinaires ministratif, qui, comme les notaires sont assujettis qui résident dans des villes où siégent des tribuà avoir des répertoires, sont: naux de première instance, par le président où le 1o Les commissaires-priseurs (Décision des mi-juge qu'il a commis; ceux des autres, par le juge nistres des finances et de la justice des 31 mai et 28 juin 1808; et art. 13 de l'ordonnance du roi du 26 juin 1816);

2o Les huissiers (art. 49 de la loi du 22 frimaire an vII); il n'importe près de quels tribunaux et cours ils soient immatriculés; et même il faut comprendre sous ce mot ceux qui remplissent les fonctions d'huissier; tels que les gardes du commerce, les individus qui exploitent près les conseils de prud'hommes, et les porteurs de contraintes (Décision du ministre des finances du 20 juin 1819 et instructions générales de la Régie des 5 juillet 1809 et 18 février 1808);

30 Les greffiers (art. 49 de la lei de frimaire) | quels que soient également les tribunaux et les cours auxquels ils demeurent attachés; et aussi en considérant comme tels les secrétaires des conseils de prud'hommes appelés à remplir les fonctions de greffiers près de ces espèces de tribunaux ( susdite décision du 20 juin 1809);

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4° Enfin les secrétaires-généraux des préfectures ou les conseillers de préfecture les remplaçant; les sous-préfets et les maires, ou les personnes désiguées par eux à cet effet. (Art. 49 de la loi de frimaire. Décision du ministre des finances du 17 octobre 1809 et ordonnance royale du 29 avril 1817.) II. Les employés désignés par les sous-préfets ou les maires, pour la tenue des répertoires ne sont responsables de l'accomplissement de ce devoir qu'autant que l'arrêté spécial qui les nomme a été accepté par eux; expédition de l'arrêté et de l'acceptation doit être adressée au directeur de l'enregistrement et au procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement, afin qu'ils puissent faire constater et réprimer les contraventions. (Décisions du ministre de l'intérieur des 4 décembre 1806 et 19 février 1807.)

Les secrétaires-généraux des préfectures, les sous-préfets et les maires ne peuvent pas réclamer à l'égard des contraventions par eax commises dans la tenue des répertoires, le bénéfice de l'art.7 de l'acte du 13 décembre 1799-22 frimaire an vii. (Décision du ministre des finances du 28 avril 1807.) III. Les répertoires qui doivent être tenus par les diverses personnes dont nous venons de parler, doivent être sur papier timbré délivré par la Régie; seulement, quant à ceux des porteurs de contrain

de paix de leur résidence; ceux des gardes de commerce, par le président du tribunal de première instance; ceux des personnes exploitant près les conseils de prud'hommes, par les présidents de ces conseils, enfin ceux des porteurs de contraintes, par les maires (Art. 53 de la loi de frimaire);

3o Ceux des greffiers des justices de paix, par les juges de paix; les autres, par le président où par le membre du tribunal de la cour ou du conseil auquel ils appartiennent. (Loi du 16 frimaire an iv, art. 3; loi du 22 frimaire an vii, art. 53): outre le visa à mettre sur les répertoires des greffiers de justice de paix, ils doivent encore être clos et arrêtés dans les dix premiers jours du mois de janvier de chaque année par les juges de paix (Arrêté du 28 brumaire an vi), et les procureurs du roi doivent constater l'accomplissement de cette formalité par un visa (Ibid., et suiv.) ;

4° Ceux des secrétaires - généraux de préfecture, des secrétaires de sous-préfecture, par les préfets et sous-préfets; ceux des maires ou des personnes qu'ils ont désignées, aussi par les souspréfets. (Art. 43, de la loi de frimaire.)

V. Les commissaires-priseurs doivent porter sur leurs répertoires tous les procès-verbaux et actes de leur ministère, et ce, jour par jour (art. 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816); quelle est la peine de l'omission? c'est ce que l'ordonnance n'a pas dit; mais il faut se reporter à l'art. 49 de la loi de frimaire, et décider que cette peine doit être une amende de cinq francs; et c'est aussi ce qui a lieu à l'égard des commissaires-priseurs de Paris, quoique le décret qui les a institués fût également muet à cet égard.

VI. Les huissiers et ceux que nous avons considérés comme tels, doivent y porter tous les actes et exploits de leur ministère à peine de dix francs d'amende par chaque omission (Loi de frimaire, art. 49); ils doivent en outre y mentionner le coût de ces actes, défalcation faite des déboursés; mais aucune peine pécuniaire n'est attachée à l'inobservation de cette obligation qui doit seulement être dénoncée par les préposés de la Régie aux procureurs du roi, pour qu'ils la fassent réprimer par voie de discipline.

VII. On avait élevé, quant aux protêts que les

huissiers sont appelés à rédiger concurremment avec | toire les actes qu'il est tenu d'y porter, de la même les notaires, la même question que celle soulevée manière que les notaires, c'est-à-dire, sur sept à l'égard de ces derniers; elle a été résolue de même; colonnes; néanmoins il est facile de sentir qu'il c'est-à-dire qu'on a décidé que ces protêts quoi- n'en doit pas être ainsi; et tout ce qu'on peut que transcrits sur un registre particulier, devaient exiger c'est que chaque article contienne, une encore être répertoriés. (Solution du 21 juin 1808.) indication suffisante de l'acte, des parties qu'il VIII. Les huissiers-audienciers sont assujettis à concerne, et de son objet. tenir deux répertoires; l'unpour les actes qu'ils signifient en cette qualité, l'autre pour ceux qu'ils font comme huissiers ordinaires. (Décision du ministre des finances du 29 décembre 1820.)

IX. Les greffiers doivent porter sur leurs répertoires tous les actes et jugements par eux rédigés et qui doivent être enregistrés sur minute (Loi de frimaire, art. 49), encore que les droits ne leur aient pas été consignés (Loi du 28 avril 1816, art. 38), et même que l'enregistrement doive avoir lieu en débet ou gratis (Instruction de la Régie, no 388), mais ils ne sont pas obligés d'y porter les actes qui émanent directement des juges. (Solution du 9 août 1807.) X. Chaque omission est punie d'une amende de dix francs. (Loi de frimaire, art. 49.)

XVII.Tout ce que nous avons dit relativement au visa des répertoires des notaires, par les receveurs de l'enregistrement, s'applique aux répertoires dont nous venons de parler. (Loi de frimaire, art. 51 et ordonnance du 26 juin 1816, article 13.) Nous devons donc y renvoyer.

XVIII. Quant à ce qui regarde l'obligation de déposer copie au greffe du tribunal de première instance; elle n'est imposée qu'aux commissaires-priseurs seulement (Ordonnance du 26 juin 1816, art. 13), tous les autres en sont dispensés; les règles que nous avons fait connaître à cet égard, quant aux notaires, s'appliquent entièrement aux commis saires-priseurs, et nous devons y renvoyer égale ment, pour éviter des répétitions inutiles.

XIX. A l'égard de la communication qui doit et peut être donnée des répertoires de tous les officiers ministériels et administratifs, dont nous venons de parler, c'est encore le cas d'appliquer pour la plus grande partie ce que nous avons dit au § v de l'article précédent; mais cependant il faut observer deux choses, la première, que les répertoires dont

XI.Les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance, et des cours royales, peuvent tenir deux répertoires, l'un pour les actes et jugements en matière civile, l'autre pour ceux en matière correctionnelle et criminelle. (Instr. n° 920.) XII. Les greffiers des juges de paix doivent inserire sur leurs répertoires les actes que les juges de paix ont reçus comme délégués des tribunaux de pre-il s'agit sont suceptibles d'une bien plus grande mière instance (Décisions des ministres des finances et de la justice, des 24 déc. 1811 et 7 janvier 1812.) XIII. Lorsque des actes ont été rédigés par les suppléants des juges de paix, et n'ont été déposés aux greffes que postérieurement à leur date, ils doivent être visés par les juges de paix le jour de leur remise et portés alors sur les répertoires par les greffiers avec la mention de ce visa. (Décision du ministre des finances du 31 juillet 1808.)

XIV. Les procès-verbaux de reconnaissance et de levée de scellés exigent une mention distincte aux répertoires. (Solution du 15 mai 1816.)

publicité que ceux des notaires; la seconde, que la faculté qui dans certains cas appartient aux notaires démissionnaires ou remplacés, et aux héritiers et ayant - cause des notaires décédés, de disposer de leurs répertoires, ne peut appartenir qu'aux commissaires-priseurs, et aux huissiers, et ne s'étend pas aux greffiers et secrétaires de préfectures, sous-préfectures et mairies; encore bien

que

moins aux secrétaires de préfectures, etc.; leurs minutes sont des dépôts judiciaires ou adminis tratifs qui appartiennent à tous, et ne sont la propriété de personne en particulier.

les premiers puissent disposer, du moins pour la plupart, de leurs greffes; la raison en est que faculté dont il s'agit repose sur une sorte de propriété accordée aux notaires, commissaires-priseurs XV. Les secrétaires de préfecture et de sous-pré- et huissiers sur leurs minutes; et que cette profecture, les maires, et les personnes qu'ils ont pré-priété n'appartient point aux greffiers, et encore posés à la tenue des répertoires, doivent porter sur ces registres tous les actes qui doivent être enregistrés sur les minutes (Loi de frimaire, art. 49), que ces actes soit ou non soumis à l'approbation des préfets ou des ministres; seulement dans le premier cas, l'inscription doit être avec ces mots, soumis à l'approbation du préfet ou du ministre, et on doit ajouter à l'article, la date du jour où cette approbation est parvenue. (Décision du nistre des finances du 27 frimaire an XIII.) Chaque omission est aussi passible d'une amende de dix francs. (Loi de frimaire, art. 49.)

c'est aux

XX. Enfin, pour ce qui regarde la constatation des contraventions commises par les officiers ministé riels et fonctionnaires administratifs, compris dans la présente section, à leur répression, et à la pres mi-cription des peines; nous dirons que seuls préposés des domaines à constater et à pour suivre la répression des contraventions dont il s'agit, et que les prescriptions sont celles établies par les lois, ou en conséquence des lois, dont l'administration des domaines est chargée de re quérir l'application; et nous renverrons encore à ce sujet au § vi de la section précédente.

XVI. A ne s'arrêter qu'au texte de l'art.49 de la loi du 22 frimaire an vii, il semblerait que chaque officier ministériel et administratif, dont nous venons de parler, devrait inscrire sur son réper

RÉPÉTITION DE CHOSE INDUMENT PAYÉE. - Voy. Erreur, Paiement, Quasi-contrat. RÉPIT. On appelait anciennement lettres de répit, des lettres par lesquelles le roi accordait à un débiteur un certain temps pour payer ce qu'il devait, une surséance aux poursuites de ses créanciers. L'usage de ces lettres a entièrement cessé depuis 1791, et l'art. 57 de la Charte s'oppose à ce qu'il soit jamais rétabli.

Sur les cas où les juges peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, voyez Jugement, sect. 1, § II, n° Iv et suiv.

RÉPONSE DE VENTE. C'est, en matière d'eaux et forêts, une certaine étendue de terrain autour des ventes, où la loi présume que des délits ne peuvent être commis sans que le garde-vente en ait connaissance.

En conséquence l'art. 15 du tit. xv de l'ordonnance de 1669, déclare les adjudicataires responsables de tous les délits qui se feront à l'ouïe de la cognée aux environs de leurs ventes., c'est-à-dire, à la distance de cinquante perches (366 mètres pour la futaie, et à vingt-cinq perches (183 mètres) pour les taillis, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leur rapport et ne le remettent aux officiers forestiers dans le délai prescrit.

Mais avant l'exploitation, chaque adjudicataire peut faire procéder au souchetage, c'est-à-dire à la reconnaissance des délits qui pourraient avoir | été commis aux environs des ventes à l'ouïe de la cognée dans les formes déterminées par la loi et par le cahier des charges. (Ibid., art. 50.)

Si l'adjudicataire n'a point usé de cette faculté, il ne peut être admis à prouver que les arbres manquant dans la réponse de la vente ont été coupés avant l'adjudication.

Voy. Bois et Garde-vente.

Convention, du 3 février 1793, qui ordonne d'expédier des lettres de représailles à Joseph Caudier, à l'effet de saisir ce qu'il trouvera appar tenir en France à Pozzo et Boggiano, négociants génois, et, à défaut, à tous autres habitants de la ville de Gènes, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, à charge d'en poursuivre la main-levée par-devant les juges du lieu de la saisie.

Mais comme ces lettres sont une espèce de déclaration de guerre, le gouvernement est entièrement maître de les accorder ou de les refuser, suivant les intérêts de la politique qu'il est seul à portée d'apprécier. Cela résulte nécessairement de l'art. 14 de la Charte, qui réserve au roi le droit de déclarer la guerre.

Dans l'état actuel de la civilisation de l'Europe, il est à croire que les gouvernements en état de paix s'entendront toujours assez pour faire rendre ce qui est dû par leurs sujets respectifs aux sujets des nations étrangères, et que, pour des intérêts privés, ils n'exposeront pas des peuples entiers au terrible fléau de la guerre. Voy. Guerre et Prise maritime.

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REPRÉSENTATION THEATRALE. - Voyez Propriété littéraire, Sv, Hospices, sect. 1, § v, n° 1, et Police.

REPRÉSAILLES (LETTRES DE ). On appelle n° ). On appelle ainsi la permission que le gouvernement accorde à l'un de ses sujets, de saisir ce qui appartient aux sujets d'une puissance étrangère, pour recou vrer, par ce moyen, l'équivalent de ce qu'un sujet de cette puissance lui a pris contre le droit des gens, par un acte dont il a inutilement demandé justice au souverain étranger.

Le titre x du livre II de l'ordonnance de la marine de 1681, prescrit les formalités qui doivent précéder et suivre l'expédition des lettres de représailles.

Il a été accordé des lettres de cette nature, en 1692, au sieur Gerardia, armateur de Saint-Malo, contre les Dantzickois; en 1702, à l'abbé de Polignac, contre les mêmes; en 1778, aux sieurs Raimbaux et Reculé-de-Basmain, de Bordeaux, contre les Anglais. Enfin, on peut voir dans la Collection des lois, de Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale, page 157, un décret de la

Tome IV.

REPRISE D'INSTANCE, ET CONSTITU. TION DE NOUVEL AVOUÉ. I. Lorsqu'une cause est engagée devant un tribunal ordinaire, et que la mort (naturelle ou civile) de l'une des parties est notifiée avant que l'affaire soit en état, les procédures faites postérieurement sont nulles. Elles ne peuvent être continuées que quand l'instance a été reprise. (Code de proc., articles 342 et 344.)

La procédure de l'affaire qui n'est pas en état est pareillement suspendue par les décès, dé missions, interdictions ou destitutions des avoués, même sans qu'ils aient été signifiés; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis sont nuls, s'il n'y a constitution de nouvel avoué. (Ibid.)

Mais quand une affaire est-elle en état? C'est lorsque la plaidoierie est commencée; et la plaidoirie est réputée commencée quand les conclu

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