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notre sang, lorsque, dûment convoqués par lesquels devront se trouver nécessairement ceux qui autorités, et d'après les réglements sur les pré- sont revêtus, dans la Légion, du grade sollicité séances, ils assistent, soit en notre présence, soit pour lui. en notre absence, aux grandes audiences, aux grandes réceptions, aux cérémonies politiques, religieuses et civiles, aux revues, grandes parades, etc.

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15. En temps de paix, pour être admis dans la Légion-d'Honneur, il faut avoir exercé pendant vingt-cinq ans des fonctions civiles ou militaires, avec la distinction requise.

« 16. Nul ne peut être admis dans la Légion qu'avec le premier grade de chevalier.

17. Pour être susceptible de monter à un grade supérieur, il est indispensable d'avoir passé dans le grade inférieur; savoir:

1o Pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier;

« 2o Pour le grade de commandeur, deux ans dans celui d'officier ;

3o Pour le grade de grand-officier, trois ans dans celui de commandeur;

4° Enfin, pour le grade de grand'croix, cinq ans dans celui de grand-officier.

18. Chaque campagne est comptée double aux militaires, dans l'évaluation des années exigées par les articles 15 et 16; mais on ne peut jamais compter qu'une campagne par année, sauf les cas d'exception, qui doivent être déterminés par une ordonnance spéciale.

« 19. En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions exigées par les articles 15 et 16, pour l'admission ou l'avancement dans l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

20. En temps de guerre, comme en temps de paix, les services extraordinaires rendus à nous et à l'état, dans les fonctions civiles ou militaires, les sciences et les arts, peuvent également dispenser de ces conditions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

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« Ce certificat sera signé, en outre, par le chef de l'état-major de la division, pour les officiers d'état-major; par le chef de l'artillerie ou celui du génie, pour les militaires de ces deux armes; par l'inspecteur en chef aux revues ou l'ordonnateur en chef, pour les personnes de leur administration, et visé par le chef de l'état-major-général de l'armée.

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Ce certificat, visé par son supérieur immédiat, ou par le préfet du département, pour les personnes qui ne sont soumises à aucune hiérar chie, sera annexé au rapport spécial que nous fera pour cet objet le ministre compétent, et qui nous sera soumis par notre grand-chancelier.

« 22. Outre les cas extraordinaires mentionnés aux précédents articles, il pourra y avoir une ou deux nominations et promotions par année, mais seulement aux époques fixées ci-après, savoir: Une au 1 janvier,

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Et une au 15 juillet, jour de St.-Henri, patron de notre auguste aïeul Henri IV.

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23. La répartition des nominations et promotions dans la Légion d'Honneur, entre les divers ministères, a lieu dans la proportion suivante, savoir :

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« Un quarantième au ministère de la maison du roi;

Deux quarantièmes au ministère de la justice; « Un quarantième au ministère des affaires étran

21. Pour donner lieu aux dispenses mentionnées dans les articles précédents, les actions d'éclat, blessures et services extraordinaires, doi-gères; vent être dûment constatés; savoir :

« 1o Dans les régiments de toutes armes, par un certificat signé de tous les officiers du corps présents à l'affaire, et visé par le chef du corps ou du détachement, par le chef d'état-major de la division, et le chef d'état-major de l'armée.

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Six quarantièmes au ministère de l'intérieur ; Deux quarantièmes au ministère des finances; Vingt quarantièmes au ministère de la guerre; Cinq quarantièmes au ministère de la marine; Un demi-quarantième au ministère de la po lice générale;

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« Deux quarantièmes et demi à la grande chancellerie de la Légion-d'Honneur.

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2° Pour les officiers de l'état-major-général, de l'artillerie et du génie, les ingénieurs-géographes, le corps des inspecteurs aux revues, celui des com24. Dans le mois qui précédera les deux épomissaires des guerres, les gardes de l'artillerie et ques indiquées dans l'article 22, notre granddu génie, et les employés des administrations mi-chancelier, d'après l'avis de nos ministres, prenlitaires, par un certificat signé de cinq militaires dra nos ordres; et, si nous jugeons convenable du même corps que le sujet proposé, parmi les de faire des nominations ou promotions, nous dé

terminerons le nombre des décorations pour cha- « l'état; de ne prendre aucun service et de ne reque grade notre grand-chancelier en fera la répartition à nos ministres, conformément à l'article 23.

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« 27. Nos ministres, après chaque nomination ou promotion, expédient des lettres d'avis à toutes les personnes nommées dans leurs ministères.

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cevoir aucune pension ni traitement d'un prince étranger, sans le consentement exprès de S. M.; << d'observer les lois, ordonnances et réglements, et généralement faire tout ce qui est du devoir d'un brave et loyal chevalier de la Légion-d'Hon

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« neur. »

«< 36. L'officier chargé de la réception d'un militaire, après avoir reçu son serment, le frappe d'un coup de plat d'épée sur chaque épaule, et, en lui remettant son brevet ainsi que sa décoration, lui donne l'accolade en notre nom.

« 37. Il est adressé au grand-chancelier un procès-verbal de chaque réception; des réglements Ces lettres d'avis leur prescrivent de se pour-particuliers déterminent les modèles des procèsvoir auprès de notre grand-chancelier, pour ob-verbaux de réception. tenir l'autorisation nécessaire de se faire recevoir, d'être décoré, et l'expédition du brevet.

28. Toutes demandes de nomination et de promotion qui nous seront adressées ou soumises par quelque personne que ce soit, autres que nos ministres, seront renvoyées à notre grand-chancelier, qui en fera le rapport, et nous présentera des projets d'ordonnance, s'il y a lieu.

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38. A la guerre, les militaires de nos armées de terre et de mer, et les personnes qui dépendent de ces deux administrations, nommés ou promus, pourront être autorisés par notre grand-chancelier à porter le ruban, en attendant leur réception. 39. En temps de guerre comme en temps de paix, il ne pourra être porté cumulativement avec nos ordres royaux aucun ordre étranger, sans notre

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« 29. A l'avenir, nul ne pourra porter la déco-autorisation expresse, transmise par notre grandration du grade auquel il aura été nommé ou chancelier. promu, qu'après sa réception.

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33. Les militaires de tous grades et de toutes armes de terre et de mer, les membres des administrations qui en dépendent, et les gardes nationaux, sont reçus à la parade.

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34. Les personnes appartenant à la Légion sont reçues en séance publique des cours royales ou tribunaux d'arrondissement, lorsqu'elles ne pourront pas l'être par notre grand-chancelier ou la personne qu'il aura déléguée.

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35. Le récipiendaire des troupes de terre et de mer prête à genoux le serment ci-après :

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Je jure d'être fidèle au roi, à l'honneur et à

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43. A la demande de notre grand-chancelier, tous les membres de l'orde seront tenus de lui envoyer les pièces mentionnées au précédent article; et après s'être assuré de l'identité des titulaires, il leur expédiera la formule de serment conforme à l'art. 35, qu'ils devront signer, savoir:

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1o Les militaires de toutes armes et de tous grades en activité dans l'armée de terre et de mer, en présence des conseils d'administration, qui certifieront les signatures et l'identité des titulaires; « 2° Les militaires et membres des administrations de terre et de mer, en demi-solde et en retraite, dans la même forme que pour les certificats de vie ou feuilles de revues;

« 3° Les états-majors des gouvernements, des des places

« la patrie, de révéler à l'instant tout ce qui pour-divisions militaires, des départements,

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traire au service de sa majesté et au bien de et les membres des administrations qui en dépen

dent, devant les inspecteurs ou sous-inspecteurs, ou commissaires de la marine;

« 4o Dans les ministères, directions et administrations, devant les chefs de division, dans les formes usitées pour les certificats et les légalisa

tions;

« 5° Enfin, pour le civil et pour les Français dans l'étranger, les certificats seront donnés dans les formes usitées.

52. Le grand chancelier nous propose pour les légionnaires sous-officiers et soldats retirés de l'armée active, des gratifications annuelles, dont le montant est déterminé d'après l'âge du légion. naire, ses blessures, ses infirmités, son revenu personnel, l'état de sa famille, et la population du lieu de sa résidence.

TITRE VII. Discipline des membres de l'ordre.
« 53. La qualité de membre de la Légion-d'IIon-

44. Tout individu qui n'obéira point aux dispositions de l'article qui précède, ou qui ne justi-neur se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français.

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fiera pas, par acte de notoriété, de l'impossibilité
de représenter ses anciennes lettres, diplôme ou
brevet, sera, après une enquête faite à ce sujet,
rayé des registres - matricules de l'ordre, et il en
sera donné avis aux autorités du ressort de l'in-les droits de citoyen français.
dividu.

54. L'exercice des droits et des prérogatives des membres de la Légion-d'Honneur est suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent

TITRE VI.- Droits et prérogatives des membres de l'ordre, fêtes et cérémonies publiques.

45. Les grand'croix et les grands officiers de la Légion jouissent, dans nos palais et dans les grandes céremonies, des mêmes droits, honneurs et prérogatives que les grand'croix de l'ordre de St.-Louis.

46. Les grand'croix et les grands officiers prennent rang, dans les cérémonies publiques, avec les grand croix de l'ordre de St.-Louis, par ancienneté de nomination, les commandeurs après eux, et les officiers et chevaliers avec les chevaliers de St.-Louis, également par ancienneté de

nomination.

47. La fête de l'ordre est fixée au 15 juillet, jour de saint Henri, fête de notre auguste aieul.

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« 55. Les ministres secrétaires-d'état de la justice, de la guerre et de la marine, transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de la Légion. 56. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatif à un légionnaire, le procureur-général du roi auprès de la cour de cassation en rend compte, sans délai, au ministre secrétaire d'état de la justice, qui en donne avis au grand chancelier de la Légion-d'Honneur.

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57. Les procureurs - généraux du roi auprès des cours royales, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre, ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion, qu'il n'ait été dégradé.

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48. Les grand'croix, les grands officiers, les 58. Pour cette dégradation, le président de commandeurs, officiers et chevaliers qui sont con- la cour royale, sur le réquisitoire de l'avocat-gévoqués et assistent aux cérémonies publiques, re-néral, ou le président du conseil de guerre, sur ligieuses ou civiles, y occupent, concurremment le réquisitoire du rapporteur, prouonce, imméavec les mêmes grades de l'ordre de St.-Louis,diatement après la lecture du jugement, la fordes places particulières qui leur sont assignées par mule suivante: Vous avez manqué à l'honneur; je les autorités constituées, conformément aux régle- déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé ments sur les préséances.

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49. Pour les honneurs funèbres et militaires, les grand'croix et les grands officiers de la Légiond'Honneur sont traités comme les lieutenants-généraux employés, lorsqu'ils n'ont point un grade militaire supérieur; les commandeurs, comme les colonels; les officiers, comme les capitaines; les chevaliers, comme les lieutenants.

50. Des grand'croix et des grands officiers de la Légion assistent aux cérémonies publiques, civiles ou religieuses et funèbres.

Le grand maître des cérémonies de France prend chaque fois nos ordres à cet égard, et les transmet au grand chancelier, lequel convoque, parmi les grand'croix et les grands officiers, les personnes que nous avons désignées.

51. On porte les armes aux grands officiers, commandeurs, officiers et chevaliers; on les présente aux grand'croix.

Tome IV.

d'en être membre.

59. Les chefs militaires de terre et de mer, et les commandants des corps et bâtiments de l'état, rendent au ministre secrétaire-d'état de la guerre et de la marine, un compte particulier de toutes les peines de discipline qui ont été infligées à des légionnaires sous leurs ordres.

« Ces ministres transmettent des copies de ce compte au grand chancelier.

« 60. La cassation d'un chevalier de la Légion, sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin, chevalier de la Légion, ne peuvent avoir lieu que d'après l'autorisation des ministres secrétaires d'état de la guerre ou de la marine. Ces ministres ne peuvent donner cette autorisation qu'après en avoir informé le grand chancelier, qui prendra nos ordres(1).

(1) Cet article a été modifié par une ordonnance du 25 no

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<«< 61. Le roi peut suspendre, en tout ou en les maisons royales de Saint-Denis et des Orphepartie, l'exercice des droits et prérogatives attachés lines de nos ordres royaux; à la qualité de membre de la Légion-d'Honneur, et même exclure de la Légion, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement paraissent rendre cette mesure

nécessaire.

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7° Dirige et surveille toutes fes parties de l'administration de l'ordre et ses établissements, la perception des revenus, les paiements et depenses;

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8° Nous présente annuellement les projets de « 62. Un réglement particulier détermine les budget, préside les assemblées de canaux, etc. peines à infliger pour les actions qui ne peuvent « 70. Notre cour des comptes sera chargée de être l'objet d'aucune poursuite de la part des tri- l'apurement et réglement des comptes des dépenses bunaux ou des conseils de guerre, et qui cepen-annuelles relatives à la Légion-d'Honneur. dant attentent à l'honneur d'un membre de la Légion.

TITRE VIII. Administration de l'ordre.

« 63. L'administration de l'ordre est confiée à un grand chancelier qui travaille directement avec nous. Il entre au conseil de nos ministres, toutes sfois que nous jugeons convenable de l'y appeler, pour discuter les intérêts de l'ordre.

« 64. Le grand chancelier sera toujours choisi parmi les grands officiers de la Légion-d'Hon

neur.

65. Un secrétaire général nommé par nous est attaché à la grande chancelierie; il a la signature, en cas d'absence ou de maladie du grand chancelier, et le représente.

« 66. Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre.

67. Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur.

71. Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.

«<72. Nos ministres et notre grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

« Donné au château des Tuileries le vingt-six mars de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième. »

XII. Par une loi du 6 juillet 1820, le traitement des membres de la Légion-d'Honneur a été fixé ainsi qu'il suit :

« Tous les membres de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur qui, antérieurement au 6 avril 1814, recevaient un traitement de 250 francs sur les fonds de cet ordre, et les militaires des armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant sous-officiers ou soldats, ont été nommés chevaliers depuis la même époque, reçoivent, à partir du deuxième semestre de 1820 sur les fonds du Trésor, une somme de 125 francs par an, pour compléter leur traitement et le porter au taux annuel de 250 fr. » Un fonds de 1,700,000 francs a été spécialement affecté à 69. Notre grand chancelier nous présente, la dépense de ce supplément pour 1820, et com1o Les rapports, projets d'ordonnance, régle-pris à cet effet, dans le budget du ministère des ments et décisions concernant l'ordre de la Légion, et des ordres étrangers;

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68. Nos ordonnances relatives à cet ordre sont contresignées par le président du conseil de nos ministres, et visées par notre grand chancelier, pour leur exécution.

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2o Les candidats désignés par nos ministres, par d'autres personnes ou par lui, pour les nominations et promotions;

« 3° Présente les diplomes ou brevets à notre signature;

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4° Prend nos ordres, à l'égard des ordres étrangers conférés à nos sujets qui l'en informent; «< 5° Transmet les autorisations de les accepter et de les porter;

«< 6° Soumet à notre approbation le travail relatif aux gratifications extraordinaires des chevaliers de l'ordre, ainsi qu'à l'admission et la révocation des élèves pensionnaires et gratuites dans

vembre 1818, aux termes de laquelle un sous-officier décoré de l'ordre de la Légion-d'Honneur ne peut être cassé que d'après l'autorisation spéciale du roi, expédiée par les ministres secrétaires-d'état de la guerre ou de la marine. Ces ministres prennent, à cet effet, les ordres du roi, et ils sont tenus de notifier immé diatement sa decision au grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, pour qu'elle soit inscrite sur les registres de l'ordre.

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finances, pour l'exercice de la même année. Une somme de 3,400,000 francs doit être portée dans le même budget d'année en année, afin de pourvoir tant à la même dépense qu'à celle qui est indiquée ci-après. Les fonds qui deviennent libres par l'effet des extinctions dans les différents grades de la Légion d'Honneur, à partir du 1 janvier 1820, servent d'abord à payer le traitement de légionnaire aux officiers amputés qui, depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été nommés membres de l'ordre. Ces fonds doivent être ensuite successivement employés à compléter les traitements des officiers, commandeurs, grandsofficiers et grand'croix de l'ordre, nommés antérieurement au 6 avril 1814, de manière que tous les membres, officiers à cette époque, reçoivent d'abord annuellement chacun 1000 francs; puis tous les commandeurs 2000 fr. chacun; ensuite chaque grand'officier 5000 fr.; et enfin chaque grand'croix 5000 francs, ou le traitement qui lui avait été spécialement attribué le tout à compter de l'époque où chaque grade participera aux

fonds provenant des extinctions. Il devait être | relatifs aux lettres de naturalisation, et spécialement rendu, à la session de 1821, un compte particu- les actes législatifs des 13 décembre 1799 et 19 lier de l'emploi du fonds de 1,700,000 francs; et février 1808, le décret du 17 mars 1809 et l'orà chacune des sessions suivantes, de l'emploi de donnance du 4 juin 1814, ainsi que les lois et 3,400,000 francs. On devait présenter en même réglements sur les lettres déclaratives de naturatemps le compte de la dotation, tant en recettes lité, particulièrement la loi du 14 octobre 1814 qu'en dépenses, et celui des extinctions qui se- et les ordonnancess des 17 février 1815, 5 juin raient survenues dans les différents grades de 1816 et 29 octobre 1817, tous actes desquels il

l'ordre.

Lorsque les traitements annuels auront été complétés, les fonds, devenant libres par les extinctions ultérieures, doivent être imputés sur l'allocation annuelle de 3,400,000 fr.; laquelle doit être diminuée d'autant dans le budget de l'état. Toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances rendus antérieurement concernant la fixation des traitements à payer aux membres de la Légiond'Honneur, et contraires à cette loi, ont été abrogées.

XIII. Le traitement d'un membre de la Légiond'Honneur continue-t-il d'être inaliénable? Ne peut-il être frappé d'opposition ?

Ces questions se résolvent affirmativement, sauf les exceptions suivantes :

Les arrérages de traitements échus jusqu'au décès d'un membre de la Légion, et non payés, deviennent un capital mobilier de sa succession, et peuvent être saisis, dans les formes ordinaires, par les créanciers du défunt ou de ses héritiers.

La délégation ou cession de traitement, faite par le titulaire, est nulle en soi; et le cessionnaire ou délégataire n'a droit, en cas de décès, que comme les autres créanciers.

Le traitement peut être cependant saisi sur le titulaire, pour pensions ou provisions alimentaires, adjugées par les tribunaux ou stipulées par acte authentique.

Hors ces cas, l'avis du conseil-d'état, du 2 février 1808, rapporté supra, no vi, doit recevoir sa pleine et entière exécution. Il n'a été abrogé par aucune disposition nouvelle.

résulte :

1° Que les lettres de naturalisation, en conférant à l'étranger qui les obtient, la qualité de français, sont constitutives d'un droit nouveau; tandis que les lettres de naturalité, en constatant que celui à qui elles sont accordées a conservé la qualité de Français, ne sont que déclaratives d'un droit acquis et subsistant;

2o Que la législation relative aux pensions n'est applicable au traitement de la légion d'honneur, que dans les dispositions qui les déclarent incessibles et insaisissables;

3o Que le droit à ce traitement est réglé par une législation spéciale, laquelle ne confère aucun droit aux membres étrangers de l'ordre:

Il semble que les membres Français, devenus étrangers par suite des traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815, n'ont conservé leur droit au traitement qu'autant qu'il leur a été accordé dans les délais prescrits par la loi du 14 octobre 1814 et prr les ordonnances rendues pour son exécution, des lettres déclaratives de naturalité, conçues dans les termes nécessaires pour constater qu'ils ont conservé sans discontinuité, la qualité de citoyen Français.

S'ils ont négligé d'obtenir de telles lettres, ils sont restés étrangers, sont entrés dans la classe de membres étrangers de l'ordre, et ont perdu leur droit au traitement.

Ils ne peuvent plus exciper de leur ancienne réception comme membres Français puisqu'à l'instant où ils sont devenus étrangers, les droits et les obligations qui résultaient pour eux de leur réception et de leur serment, ont cessé de plein droit, et les ont laissés dans la position des membres étrangers admis sans réception ni prestation de serment.

XIV. Depuis que, par les traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815, plusieurs états ou provinces ont été détachés de la France, peut-être convient-il d'examiner si des étrangers, membres de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, seraient Recouvrent-ils la qualité de Français ? quel fondés à demander, après avoir obtenu des lettres que soit le temps pendant lequel ils ont été étrande naturalisation, à jouir sans aucune interrup-gers, les lettres qu'ils obtiennent, ne sont plus tion du traitement attaché à leur grade et à leur rang dans l'ordre.

Sans rappeler ici les dispositions des lois et réglements relatifs au traitement des membres de la Légion-d'Honneur, notamment celles de la loi du 6 juillet 1820 et les ordonnances des 6 septembre 1821 et 20 février 1823; ni l'avis du conseil-d'état, du 2 février 1808, sur l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 1802 et l'ordonnance du 26 mars 1816, concernant l'organisation, la composition et l'administration de la Légion-d'Honneur; sans citer non plus les les lois et réglements

que des lettres de naturalisation, qui ne changent point leur position dans la légion d'honneur.

Ils ne peuvent rentrer dans la classe des membres Français de l'ordre, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du roi, suivie d'une réception nouvelle et d'une nouvelle prestation de serment.

C'est donc en vertu seulement de cette autorisation, et à compter de cette réception, qu'ils peuvent avoir droit aux mêmes avantages que les membres Français de l'ordre reçus à cette même époque et placés dans la même position.

Ainsi nous pensons que les membres de l'or

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