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RÉPERTOIRE

DE LA

NOUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

TOME IV. — OBL-RUIS.

CHEZ

A PARIS,

BOSSANGE père, Libraire, rue de Richelieu, no 60.
ARTHUS BERTRAND, Libraire, rue Hautefeuille, no 14.

DE L'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT.

RUE JACOB, N° 24.

DE LA

NOUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE,

OU

ANALYSE RAISONNÉE

DES PRINCIPES CONSACRÉS PAR LE CODE CIVIL, LE CODE DE COMMERCE, ET LE CODE DE PROCÉDURE;
PAR LES LOIS QUI SY RATTACHENT; PAR LA LÉGISLATION SUR LE CONTENTIEUX DE L'ADMINISTRATION; ET PAR LA JURISPRUDENCE.

PAR M. LE BARON FAVARD DE LANGLADE,

CONSEILLER-D'ÉTAT, MEMBRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE LA COUR DE CASSATION;
PAR D'AUTRES MAGISTRATS ET JURISCONSULTES.

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NÉVE, LIBRAIRE DE LA COUR DE CASSATION, PALAIS DE JUSTICE, No 9.
FIRMIN DIDOT PÈRE ET FILS, LIBRAIRES RUE JACOB, No 24.

M DCCC XXIV.

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DE LA

NOUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

OBLIGATION. C'est un lien de droit qui nous astreint envers quelqu'un à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. Vinculum juris quo necessitate astringimur alicujus rei solvendæ. Instit. Tit. de oblig. - Obligationum substantia consistit ut alium nobis abstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel præstandum. L.3 ff. de oblig.

Les obligations prennent leur source dans les contrats, les quasi-contrats, les délits, les quasidélits, la loi, c'est-à-dire, dans toutes les causes qui peuvent engendrer un lien de droit. (Code civil, art. 1370.)

Ainsi il ne faut pas les confondre avec les conventions, que la loi romaine et le Code civil définissent duorum vel plurium in idem placitum

consensus.

Toute convention est une obligation, mais toute obligation n'est pas une convention. L'obligation est le genre, la convention est l'une des espèces.

Voilà pourquoi le Code civil, au livre III, dans le titre troisième des contrats, ou des obligations conventionnelles en général, met ainsi sur la même ligne les mots contrats, et obligation conventionnelle; tandis que dans le titre quatrième il traite des engagements qui se forment sans convention. Ces engagements n'ont point pour base une convention entre les parties ; ils constituent cependant une obligation, vinculum juris. (Code civil, ibid.)

Ces

engagements qui se forment sans conven

Tome 1V.

tion, sont l'objet des articles Délit et quasi-délit, Quasi-contrat. Il ne sera ici question que desobligations conventionnelles ou contrats; mais ayant déja parlé, au mot Convention, des caractères généraux des contrats, des conditions nécessaires à leur validité, de leur interprétation, de leur effet, et de leur extinction; nous traiterons ici, 1° de l'obligation de donner; 2° de l'obligation de faire ou de ne pas faire ; 3° des diverses espèces d'obligation; 4° de la preuve des obligations et de celles du paiement.

SECTION Ire.

De l'obligation de donner.

I. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier (Code civil, art. 1136.)

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille (Ibid.,art. 1137), c'est-à-dire une sollicitude extrême et scrupuleuse.

Cette obligation est plus ou moins étendue, relativement à certains contrats dont les effets sont

expliqués aux articles qui les concernent. Ibid. II. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

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