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XX. Moyennant l'acquittement des droits ci-dessus mentionnés, et dont il est expressément interdit d'augmenter le montant à l'avenir, les Français seront libres d'importer dans le Royaume de Siam, des ports Français et étrangers, et d'exporter également, pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seront pas, au jour de la signature du présent Traité, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.

Toutefois, le Gouvernement Siamois se réserve la faculté d'inter dire la sortie du sel, du riz et du poisson, pour le cas où il y aurait lieu d'appréhender une disette dans le Royaume de Siam. Mais, cette interdiction, qui devra être publiée un mois à l'avance, ne saurait avoir aucun effet rétroactif. Néanmoins, les négociants Français devront avertir l'autorité des achats qu'ils auront faits antérieurement à la prohibition. Le numéraire, les approvisionnements et les effets d'usage personnel pourront être importés et exportés en franchise. Si, par la suite, le Gouvernement Siamois venait à réduire les droits prélevés sur les marchandises importées ou exportées par navires Siamois ou autres, le bénéfice de cette réduction serait immédiatement applicable aux produits similaires importés ou exportés par navires Français.

XXI. Le Consul de France devra veiller à ce que les capitaines et négociants Français se conforment aux dispositions du règlement annexé au présent Traité sous le sceau et la signature des Plénipotentiaires respectifs, et les autorités Siamoises lui prêteront leur concours à cet effet. Le Consul pourra, de concert avec les autorités Siamoises, adopter ultérieurement et faire exécuter toutes disposi tions nouvelles qui seraient jugées nécessaires pour assurer la stricte observation des stipulations du présent Traité. Toutes les amendes qui pourront être perçues pour infractions aux dispositions du présent Traité, le seront au profit du Gouvernement Siamois.

XXII. Après un intervalle de douze années révolues, à partir de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes annonce, par une déclaration officielle, son désir de reviser le présent Traité, ainsi que le règlement et le tarif qui y sont annexés, et ceux qui viendraient à être mis en vigueur par la suite, des Commissaires seront nommés, de part et d'autre, à l'effet d'y introduire toutes les modifications qui seraient jugées utiles et profitables au développement des rapports commerciaux entre les deux pays.

XXIII. Le présent Traité ayant été rédigé en Français et en Siamois, et les deux versions ayant la même portée et le même sens, le texte Français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte Siamois.

Il en sera de même du règlement et du tarif annexés au Traité, et qui sont également rédigés dans les deux langues.

XXIV. Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation, seront échangées dans l'intervalle d'un an, à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et le présent Traité sera en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent Traité en triplicata, et y ont apposé leurs cachets.

Signé et scellé par les Plénipotentiaires respectifs, à Bangkok, le 15me jour du mois d'Août, de l'an de grâce, 1856, correspondant au Vendredi 14me jour de la lune montante du 19me mois de l'année du grand serpent 1218, de l'ère civile Siamoise.

(L.S.) C. DE MONTIGNY.

[Cachets et signatures des cinq Plénipotentiaires Siamois.]

Règlement auquel le Commerce Français sera soumis dans le Royaume de Siam.

1°. LE capitaine de tout navire de commerce Français venant à Bangdok devra, soit antérieurement, soit postérieurement à son entrée en rivière, selon qu'il le jugera convenable, déclarer l'arrivée de son bâtiment à la douane de Paknam, en indiquant le nombre d'hommes d'équipage et de canons qui se trouvent à son bord, et le port d'où il vient. Après avoir jeté l'ancre à Paknam, le capitaine remettra à la garde des agents de la Douane ses munitions et ses canons, qui seront transportés à terre par les barques de la Douane. Un agent de la Douane sera ensuite préposé au navire et l'accompagnera à Bangkok.

2°. Le capitaine d'un navire de commerce Français qui aurait dépassé Paknam sans débarquer ses munitions et ses canons sera passible d'une amende de huit cents ticaux; il sera renvoyé à Paknam pour se conformer au règlement, et pourra ensuite remonter à Bangkok.

3°. Lorsqu'un navire de commerce Français aura jeté l'ancre à Bangkok, le capitaine devra, dans les 24 heurs de son arrivée, à moins de jour férié, se rendre au Consulat et y déposer, dans les mains du Consul, ses papiers de bord, connaissement, manifeste, etc. L'omission de cette formalité, ou la présentation d'un faux manifeste, rendrait le capitaine passible d'une amende de 400 ticaux; mais il pourra, sans encourir cette amende, rectifier, dans les 24 heures de la remise faite au Consul, toute erreur qu'il viendrait à découvrir dans son manifeste.

Dès que le Consul aura reçu les papiers de bord, il enverra au Chef de la Douane une déclaration écrite indiquant le tonnage du navire et la nature de son chargement; la permission de rompre charge sera, dès lors, immédiatement délivrée, et les droits seront, perçus par la Douane Siamoise conformément au tarif.

Le capitaine qui aurait rompu charge avant d'y être autorisé, ou qui aurait fait la contrebande, soit en rivière, soit en dehors de la barre, sera passible d'une amende de 800 ticaux, et les marchandises introduites en contrebande, ou déchargées, seront confisquées.

4°. Dès qu'un navire de commerce Français aura débarqué sa cargaison et complété son chargement de sortie, payé tous les droits, et remis au Consul de France un manifeste véridique de son chargement, il sera accordé audit navire un permis de sortie, à la demande du Consul, lequel, en l'absence de tout empêchement légal au départ, rendra alors au capitaine ses papiers de bord, et autorisera le navire à partir.

Un agent de la Douane accompagnera le bâtiment jusqu'à Paknam; à son arrivée, le navire sera inspecté par les agents de la Douane de cette station, et recevra d'eux les canons et les munitions, antérieurement remis à leur garde. Ces agents seront revêtus d'insignes propres à les faire reconnaître, et ils ne pourront monter qu'au nombre de deux à bord des bâtiments de commerce Français, à moins qu'il n'y ait une saisie à opérer par suite de fraude.

(L.S.) C. DE MONTIGNY.

[Cachets et signatures des cinq Plénipotentiaires Siamois.]

Tarif des Droits à percevoir à l'Intérieur du Pays ou à la Sortie, sur les Articles de Commerce.

Les articles ci-dessous mentionnés seront entièrement exempts de taxes intérieures ou autres afférentes, à la production ou au transit, et payeront les droits d'exportation suivants:

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droits antérieurs ou de transit ci-dénommés, lesquels ne seront pas

augmentés, seront exempts du droit d'exportation.

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§ 3. Tous les produits et marchandises non-énumérés au présent tarif seront exempts du droit d'exportation, et ne seront assujettis qu'à une taxe intérieure ou de transit unique ne dépassant pas le taux actuel.

§ 4. Les armes et les munitions de guerre sont prohibées et ne pourront être vendues qu'à l'autorité Siamoise ou avec son consentement.

(L.S.) C. DE MONTIGNY.

[Cachets et signatures des cinq Plénipotentiaires Siamois.]

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 28 Décembre, 1857.

Par l'Empereur :

Le Ministre des Affaires Etrangères, A. WALEWSKI.

NAPOLEON.

CORRESPONDENCE relative to the Proceedings of the Captain of The United States ship Cyane, at Greytown, or San Juan de Nicaragua.-1853.

(1.)-The President of the Council of Greytown to The United States' Secretary of State.

Greytown, or San Juan del Norte, February 19, 1853.

THE Legislative Council of the city of Greytown, or San Juan del Norte, respectfully beg leave to represent to you, and through you to the President of The United States, the following statement in relation to the condition of affairs as they now exist in this city.

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