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H. Fonds provenant des avances faites, en exécution de la loi du 4 juin 1878, aux provinces et aux communes pour la construction d'écoles : fr. 3,138,716 58 c'.

1. Remboursement de traitements avancés à des instituteurs en vertu de la loi du 23 août 1880: fr. 3,228 69 c*.

VI.

Intérêts, bonification et bénéfices sur créances, négociations, placements, etc. fr. 2,102,202 80 c', savoir :

A. Bonification, par la Société des bassins houillers du Hainaut, sur les titres à 42% qui lui ont été remis par l'État, en exécution de la loi du 23 février 1871: fr. 1,028,577 52 c.

B. Intérêts bonifiés par la Société du Sud d'Anvers, conformément à la convention conclue le 12 janvier 1874 entre l'État, la ville d'Anvers et ladite Société fr. 1,073,625 28 c'.

:

VII. Recettes diverses de toute autre nature fr. 73,446,581 46 c', comprenant la subvention de guerre perçue en vertu des lois du 28 décembre 1834 et 9 août 1835, fr. 4,549,814 02 c'; les sommes non employées sur les fonds d'amortissements, fr. 41,930,169 07 c'; la quote-part des puissances maritimes dans le rachat du péage de l'Escaut, fr. 21,343,957 05 c'; le produit de la fabrication de monnaies divisionnaires d'argent, fr. 2,439,960 18 c'; le bénéfice sur le monnayage de matières d'argent en 1876, fr. 1,350,511 14 c; l'excédant de crédit alloué par la loi du 27 février 1842 pour les intérêts et l'amortissement du capital d'acquisition de la British-Queen, 150,000 francs; la somme restée sans emploi sur la subvention de 2 millions alloués en 1875 au fonds spécial de rémunération des miliciens, 1,422,170 francs; le produit de la vente de deux paquebots de l'État, 260,000 francs.

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VIII. Les capitaux correspondants à des rentes ou annuités du chef d'acquisition de chemins de fer, canaux, immeubles, collections, etc. : fr. 425,396,887 42 c', savoir :

1° Ressources provenant de la liquidation avec le Gouvernement des Pays-Bas et avec le Caissier de l'État, appliquées à l'achat de la forêt de

Soignes: fr. 17,142,857 14 c'; à l'acquisition du Palais ducal, du domaine de Tervueren et d'un hôtel place Royale: fr. 7,414,463 49 c3.

2o Acquisition de l'entrepôt d'Anvers : fr. 1,481,481 48 c3.

3o Capital calculé à 5 % de la rente créée au nom de la ville de Bruxelles pour achat des Musées et collections: 6 millions de francs.

4° Capital calculé à 5 % de la rente annuelle de fr. 42,287 74 c3 du chef de servitudes militaires: fr. 845,754 80 c'.

5° Capitaux des rentes ou annuités du chef de rachat par l'État du chemin de fer de Mons à Manage: fr. 13,235,505 51 c'; des lignes et du matériel d'exploitation de la Société des Bassins houillers: 223,600,300 francs; des lignes du Grand Luxembourg: fr. 144,692,062 81 c'; du canal de l'Ourthe fr. 10,984,462 19 c.

:

Recettes spéciales de 1882.

Le budget des voies et moyens de 1882 prévoit les ressources spéciales suivantes :

1° Produit d'aliénations extraordinaires d'immeubles fr. 2° Prix de vente des terrains à bâtir de l'École vétérinaire de l'État à Cureghem

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3o Prix de vente des immeubles devenus disponibles par suite de la suppression de places fortes

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50,000 >>

100,000

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1,500,000 >>>

. fr. 1,650,000 >>>

Les ressources spéciales de ces mêmes chefs ont produit, en 1875, une

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CHAPITRE II.

CONTRIBUTIONS DIRECTES: IMPOT FONCIER. CONTRIBUTION PERSONNELLE.
REDEVANCES SUR LES MINES. PATENTES.

Contributions directes.

L'impôt est la contribution payée par les citoyens pour pourvoir à l'insuffisance des revenus de l'État.

L'impôt revêt ainsi le caractère d'une charge publique, et chacun doit coopérer pour sa part dans les dépenses communes.

Batbie compare les contributions à la cotisation payée par les membres d'une Société pour acquitter les frais généraux.

« C'est une espèce de prime moyennant laquelle le Gouvernement assure les personnes et les propriétés; c'est une dette, qui est contractée par quiconque participe aux avantages de la vie sociale. Il est donc naturel que l'impôt soit proportionnel à la fortune des contribuables. »>

La loi ne pouvait laisser à l'arbitraire, au caprice, le soin de fixer les bases des contributions de tous, pas plus qu'elle ne pouvait laisser à chacun le droit de décider la part de charges qu'il entendait supporter. Aussi a-t-elle défini la nature des choses assujetties à la contribution; déterminé l'assiette de l'impôt, fixé le taux des droits, précisé, en un mot, les devoirs de tous les citoyens.

Aucun impôt au profit de l'État, dit la Constitution, ne peut être établi que par une loi.

Les impôts au profit de l'État, dit-elle encore, sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. Il ne peut être établi de privilèges en matière d'impôt. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

La Constitution a ainsi établi l'égalité complète, absolue de tous les citoyens devant les lois fiscales.

Les impôts se divisent en deux classes: impôts directs, impôts indirects. Les centimes additionnels au principal des contributions directes et le fonds communal constituent, comme nous le verrons lors de l'examen des recettes provinciales et communales, les principales ressources des provinces et des communes.

Exposons d'abord les impôts perçus au profit de l'État, définissons-les, examinons leur degré de justice, rappelons leur origine, chiffrons les recettes qu'ils procurent.

Les impôts, venons-nous de dire, se divisent en deux grandes catégories : l'impôt direct, l'impôt indirect.

D'après notre système financier et nos lois budgétaires, les impôts directs sont ceux qui sont perçus en vertu de rôles nominatifs dressés annuellement. Ils présentent donc certains caractères de stabilité, ils frappent directement les personnes, les propriétés.

Les impôts indirects, au contraire, ne produisent une recette que si certaine circonstance prévue par la loi se réalise, si certains actes sont posés.

La contribution indirecte se perçoit au fur et à mesure de la consommation ou de l'acquisition des choses qui y sont sujettes, ou bien encore lorsque l'on fait usage de certains droits.

Impôt foncier.

Le principal impôt direct est la contribution sur la propriété foncière. Ce système de contributions directes fut établi en 1790 pour remplacer les dimes, qui pesaient avec la plus grande inégalité sur les contribuables, depuis le huitième jusqu'au tiers du revenu brut; la taille réelle qui n'était exercée que dans quelques provinces; la taille personnelle que les privilégiés

ne payaient pas et dont étaient aussi exemptées un grand nombre de communes; la capitation qui, répartie au marc la livre de la taille, ne pesait,

dans les villes franches, que sur les artisans; le vingtième, que des communes, de riches particuliers et des corporations payaient par abonnement à un taux infiniment inférieur à leurs revenus.

Les principes de la contribution foncière furent posés par la loi du 1er décembre 1790 qui décréta notamment que les propriétés foncières sont comprises aux rôles des contributions de la commune dans le territoire de laquelle elles sont situées.

Les lois du 25 février et du 20 juillet 1791 réglèrent les contributions dues par les canaux, moulins, usines, fabriques, bois, forêts et tourbières. La quotité de la contribution, fixée à 240 millions pour 1791, fut ensuite portée au dixième du revenu. Les corps administratifs furent autorisés à imposer un certain nombre de sous additionnels et il fut permis aux municipalités de pourvoir à leurs dépenses par le même impôt.

La loi du 2 thermidor an III permit d'acquitter la contribution des biens ruraux moitié en assignats, valeur nominale, et moitié en grains, valeur métallique de 1790. L'imposition des maisons et usines de toute espèce continua à être payée, pour le tout, en assignats, valeur nominale.

Ces dispositions étaient applicables à la France seule.

Les « pays conquis», et on sait que la Belgique était de ce nombre, étaient traités en pays conquis.

Un arrêté du 20 fructidor an II avait ordonné le payement en numéraire de toutes les contributions et un autre arrêté du 26 messidor précédent avait frappé les « habitants privilégiés » de Bruxelles d'une contribution de 5 millions payables en numéraire et dans les vingt-quatre heures; contribution portée à 10 millions le 11 nivôse suivant.

Il est vrai que l'obligation de payer en numéraire n'ajoutait pas une charge bien lourde. Un décret du 23 messidor an II avait eu soin d'ordonner que les assignats auraient le même cours que toute autre monnaie métallique « dans la ville de Bruxelles et autres pays conquis». Il était, de plus, fait défense à tous, habitants, marchands et autres, d'établir deux prix, de refuser ou de discréditer les assignats, à peine d'être regardés comme ennemis de la République et envoyés en France pour y être jugés par les tribunaux révolutionnaires.

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