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ce que tout comptable fournisse le cautionnement affecté à la garantie de sa gestion. A cet effet, elle reçoit des diverses administrations générales l'état indicatif des cautionnements des comptables, à quelque titre que ce soit.

Toutes les obligations d'emprunt, ou de conversion et les certificats de cautionnement n'ont de force qu'autant qu'ils sont revêtus du visa de la Cour des comptes.

Elle tient un livre des prêts remboursables, faits en vertu des lois. Elle veille à ce que ces prêts soient renseignés exactement dans les comptes des comptables, et dans le compte général de l'État.

La Cour tient aussi le double du registre des pensions à charge de l'État. Les brevets sont visés et enregistrés par elle.

Aucune ordonnance de payement n'est acquittée par le Trésor public, qu'après avoir été munie du visa de la Cour; la justification de la dépense doit donc se faire antérieurement au visa. Telle est la règle générale.

Les exceptions, au nombre de trois, sont prévues par la loi. Il y a ainsi quatre modes de faire sortir les fonds du Trésor.

Le premier mode est le visa préalable de la Cour des comptes. Il consiste dans la création d'ordonnances de payement soumises avec les pièces à l'appui, à la vérification de la Cour. Si la Cour appose son visa, le Ministre des finances assigne le payement de l'ordonnance sur les directeurs du Trésor.

Lorsque la Cour ne croit pas devoir donner son visa, les motifs de son refus sont examinés en conseil des Ministres ; si ceux-ci jugent qu'il doit être passé outre au payement, sous leur responsabilité, la Cour vise avec réserve et elle rend compte de ses motifs dans ses observations annuelles aux Chambres.

Le second mode est l'ouverture de crédit. Lorsque les nécessités du service l'exigent, le Ministre demande l'ouverture d'un crédit. La Cour vise et l'ordonnance est transmise au Ministre des finances qui met les fonds à la disposition des ordonnateurs. Ceux-ci disposent des crédits par mandats directs sur les directeurs du Trésor, mandats émis au profit des créanciers de l'État et accompagnés des titres de créance. A la fin du mois, les directeurs du Trésor envoient tous les mandats au chef du Département ministériel sur le budget duquel le crédit a été ouvert; après vérification TOME XLVI.

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le Ministre transmet les pièces à la Cour des comptes pour contrôle et régularisation.

Le troisième mode consiste en des avances de fonds à l'agent comptable d'un service régi par économie. Le total des avances ne peut excéder 20,000 francs, et il doit être justifié de l'emploi de ces fonds dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite dans cette limite de 20,000 francs qu'autant que les pièces justificatives de l'avance précédente aient été produites à la Cour, ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, ait moins de quatre mois ; ce délai prend cours à partir du 1er du mois qui suit la date du visa de la Cour.

On remarquera que les ordonnances d'avances de fonds ne peuvent être créées que pour des dépenses à faire. Il s'ensuit que l'on ne peut émettre d'ordonnances de l'espèce, à charge d'un exercice, après le 31 décembre de l'année qui donne son nom à cet exercice.

Le quatrième mode consiste dans la formation d'états pour dépenses fixes, telles que traitements, abonnements, pensions. Ces dépenses sont ordonnancées par le Ministre des finances sur des états collectifs, qu'il reçoit des chefs des Départements d'administration générale.

Ces derniers font connaître à la Cour des comptes le montant des imputations à faire sur chaque article du budget. La justification du payement doit être produite à la Cour avant la clôture de l'exercice.

CHAPITRE II.

COMPTABILITÉ.

Comptabilité publique.

L'article 115 de la Constitution pose le principe de la comptabilité publique : «< Chaque année les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget. Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées dans les budgets et dans les comptes. »>

Nous avons vu que la commission instituée le 31 août 1839 était aussi chargée de présenter un projet de loi sur la comptabilité générale de l'État.

Ce projet fut déposé à la Chambre des représentants le 16 janvier 1844. Le 11 mars 1846 la Chambre adopta à l'unanimité le projet de loi, qui fut aussi adopté à l'unanimité par le Sénat dans la séance du 13 mai suivant.

La loi du 15 mars 1846 et les arrêtés royaux qui ont pourvu à l'exécution de cette loi, appliquent les principes financiers posés par la Constitution ; ils déterminent la forme des comptes et des budgets, arrêtent l'ensemble des prescriptions qui doivent être suivies pour la perception des recettes de l'État et le payement des dépenses; fixent la durée de l'exercice, la responsabilité des comptables; tracent clairement toutes les règles de la comptabilité publique.

Budgets. Exercice.

Le budget qui est l'ensemble des recettes et des dépenses publiques à effectuer pour le service de chaque exercice, doit être présenté dix mois avant l'ouverture de l'exercice.

Le budget général se compose du budget des voies et moyens, qui comprend les présomptions de recettes; et du budget des dépenses qui renferme toute les dépenses autorisées.

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Toutefois les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, peuvent se prolonger jusqu'au 31 octobre de l'année suivante.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à l'État ou à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice.

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Les recettes de chaque exercice sont opérées conformément aux lois annuelles ou spéciales des voies et moyens.

La perception des deniers de l'État ne peut être faite que par un comptable du Trésor, et en vertu d'un titre légalement établi. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé qu'après avoir justifié de sa prestation de serment et du versement de son cautionne

ment.

Les fonctions d'ordonnateurs et d'administrateurs sont incompatibles avec celles de comptables.

Sauf les exceptions établies par la loi, tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au Trésor public, est constitué comptable par le seul fait de la remise de ces fonds sur sa quittance ou son récépissé.

Les comptables versent le produit de leurs recettes entre les mains du caissier de l'État. A moins d'autorisation contraire, ils ne conservent point en caisse une somme libre excédant 3,000 francs.

Le caissier de l'État délivre pour chaque versement un récépissé à talon, daté et numéroté, indiquant l'imputation et exprimant la qualité de la partie versante, ainsi que la somme versée.

Tous les comptables sont justiciables de la Cour des comptes.

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Tout comptable est responsable du recouvrement des revenus, impôts, péages, capitaux dont la perception lui est confiée. Il n'obtient décharge d'un article non recouvré qu'après avoir fait constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.

Les comptables doivent représenter aux fonctionnaires de l'État sous les ordres desquels ils sont placés, et chaque fois que ceux-ci le requièrent, les fonds provenant des gestions qui leur sont confiées par le Gouvernement, les provinces et les communes. Ces fonds ne peuvent être confondus avec d'autres dans une même caisse.

Tout receveur, caissier, préposé quelconque n'obtient décharge d'un vol ou perte de fonds, qu'après avoir établi qu'il est l'effet d'une force majeure et que toutes les précautions prescrites par les lois et règlements ont été prises.

Il est porté annuellement au budget une allocation spéciale, destinée à recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant de déficits et d'événements extraordinaires.

Les pertes imputées sur l'allocation ci-dessus, sont consignées par l'administration des domaines dans ses sommiers: elle fait les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement.

Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables et du contrôle de leur comptabilité, sont responsables de tout déficit irrécouvrable qui pourrait être occasionné par un défaut de vérification. Un arrêté royal motivé fixe le montant de la partie du déficit dont le fonctionnaire est rendu responsable.

Dépenses.

La loi annuelle des finances ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice.

Toute demande de crédit faite en dehors de la loi annuelle des dépenses doit indiquer les voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés.

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