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tion par décès et des amendes, à défaut de déclaration, il y a prescription après cinq années, à compter du jour où les délais fixés pour la déclaration sont expirés. Toutefois, dans le cas de décès en pays étranger la prescription ne prend cours que du jour de l'inscription de l'acte de décès aux registres de l'état civil du royaume, ou du jour auquel l'administration a eu connaissance du décès, par des actes enregistrés en Belgique.

Toutes ces prescriptions sont suspendues par des poursuites judiciaires commencées avant l'expiration des délais; mais elles sont acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont discontinuées pendant une année et que le délai de la prescription soit expiré.

VALEURS QUI ONT SERVI DE BASES A L'IMPÔT.

Droits de succession.

Le total des valeurs acquises en pleine propriété qui ont servi de base à la perception du droit de succession s'est élevé à 54,167,000 francs en 1840, 54,497,000 francs en 1846, 69,716,000 francs en 1851, 87,829,000 francs en 1855, 87,452,000 francs en 1860, 111,138,000 francs en 1865, 130,630,000 francs en 1870 et 149,175,000 francs en 1875.

La plus haute valeur déclarée est celle de 1871 152,377,000 francs. Ces totaux comprennent, notamment, les valeurs des successions : Entre époux sans enfant: 4,895,000 francs en 1840, 3,437,000 francs en 1846, 4,453,000 francs en 1851, 7,027,000 francs en 1855, 5,897,000 francs en 1860, 7,648,000 francs en 1865, 11,881,000 francs en 1870 et 12,776,000 francs en 1875.

Entre frères et sœurs, ab intestat: 20,373,000 francs en 1840, 18,477,000 francs en 1846, 28,026,000 francs en 1851, 30,900,000 francs en 1855, 30,511,000 francs en 1860, 45,966,000 francs en 1865, 46,742,000 francs en 1870 et 50,097,000 francs en 1875.

Entre neveux ou nièces, ab intestat: En 1840, 12,496,000 francs; 14,945,000 francs en 1846, 17,042,000 francs en 1851, 20,029,000 francs en 1855, 23,450,000 francs en 1860, 26,643,000 francs en 1865, 28,814,000 francs en 1870 et 49,204,000 francs en 1875.

Entre personnes non parentes: 6,151,000 francs en 1840, 8,671,000 francs en 1846, 6,890,000 francs en 1851, 10,711,000 francs en 1855, 8,278,000 francs en 1860, 9,183,000 francs en 1865, 13,265,000 francs en 1870 et 17,431,000 francs en 1875. Plus haute valeur déclarée, 29,182,000 francs en 1874.

Enfants naturels 1,000 francs en 1852, 3,000 francs en 1855, 14,000 francs en 1860, 16,000 francs en 1865, 225,000 francs en 1869, plus haute valeur, 41,000 francs en 1870 et 29,000 francs en 1875. Total, 701,000 francs pour la période 1851-1875.

Le total des valeurs des successions recueillies en usufruit s'est élevé à 10,168,000 francs en 1840, 5,809,000 francs en 1842, plus bas chiffre obtenu, 9,512,000 francs en 1846, 9,969,000 francs en 1851, 11,502,000 francs en 1855, 17,758,000 francs en 1860, 16,985,000 francs en 1865, 17,849,000 francs en 1870 et 30,207,000 francs en 1875, plus haute valeur déclarée.

Le total des valeurs des pensions ou rétributions périodiques s'est élevé à 281,000 francs en 1840, 188,000 francs en 1846, 41,000 francs en 1851, 142,000 francs en 1855, 220,000 francs en 1860, 79,000 francs en 1865, 45,000 francs en 1870 et 121,000 francs en 1875.

DROIT DE MUTATION PAR DÉCÈS.

Le total des valeurs qui ont donné ouverture au droit de mutation par décès, propriété et usufruit, s'est élevé à 6,030,000 francs en 1840, à 7,232,000 francs en 1846, à 4,309,000 francs en 1851, à 12,001,000 francs en 1855, 7,855,000 francs en 1860, 5,409,000 francs en 1865, 12,859,000 francs en 1870 et 11,939,000 francs en 1875.

C'est en 1862 que la plus haute valeur a été obtenue: 24,715,000 francs.

DROIT DE MUTATION.

SUCCESSIONS EN LIGNE DIRECTE.

Le droit de mutation sur les successions en ligne directe s'est exercé sur une valeur de 41,884,000 francs en 1852, 41,575,000 francs en propriété, 309,000 francs en usufruit; 121,824,000 francs en 1855, 121,483,000 francs en propriété et 341,000 francs en usufruit; 112,418,000 francs en 1860, 111,634,000 francs en propriété et 784,000 francs en usufruit; 151,415,000 francs en 1865, 150,789,000 francs en propriété et 626,000 francs en usufruit; 199,318,000 francs en 1870, 198,735,000 francs en propriété et 583,000 en usufruit; 228,624,000 francs en 1873, plus haut chiffre obtenu, et 218,227,000 francs en 1875, 217,162,000 francs en propriété et 1,065,000 francs en usufruit.

Le droit dû par les époux survivants s'est exercé sur une valeur de 4,863,000 francs en 1852, 736,000 francs en propriété et 4,127,000 francs en usufruit; 19,427,000 francs en 1855, 2,627,000 francs en propriété et 16,798,000 francs en usufruit; 24,205,000 francs en 1860, 3,511,000 francs en propriété et 20,694,000 francs en usufruit; 24,958,000 francs en 1865, 4,237,000 francs en propriété et 20,721,000 francs en usufruit; 39,509,000 francs en 1870, 6,758,000 francs en propriété et 32,751,000 francs en usufruit; 26,138,000 francs en 1875, 5,490,000 francs en propriété et 20,648,000 francs en usufruit.

La récapitulation des valeurs qui ont donné ouverture aux droits de succession, mutation par décès, etc., donne un total de 70,646,000 francs et une recette de 4,844,125 francs en 1840.

En 1846, un total de valeurs de 71,429,000 francs et une recette de 5,087,733 francs.

En 1851, un total de valeurs de 84,035,000 francs et une recette de 5,996,099 francs.

En 1855, un total de valeurs de 252,723,000 francs et une recette de 10,513,360 francs.

En 1860, un total de valeurs de 249,908,000 francs et une recette de 10,118,435 francs.

En 1865, un total de valeurs de 309,534,000 francs et une recette de 12,349,582 francs.

En 1870, un total de valeurs de 399,210,000 francs et une recette de 15,261,651 francs.

En 1875, un total de valeurs de 435,827,000 francs et une recette de 17,399,612 francs.

Pendant la période 1840-1875, la valeur, base de l'impôt, des biens recueillis en propriété, usufruit, pensions et rétributions périodiques s'est élevée à un total de 8,163,039,000 francs.

Les prévisions de recette des divers droits sont portées pour 20,850,000 francs au budget des voies et moyens de 1882.

Ce total se subdivise comme il suit :

Droit de mutation par décès et de succession 17,600,000 francs.

Droit de mutation en ligne directe, 2,900,000 francs.

Droit dû par les époux survivants, 350,000 francs.

Timbre.

On nomme timbre une marque de l'État qui s'applique sur le papier que l'on doit employer pour les actes, les affiches, les effets de commerce, etc., etc. Le droit de vendre le papier revêtu du timbre appartient au Gouvernement. L'obligation d'employer ce papier, pour les écrits assujétis au droit, a donné naissance à un impôt indirect.

C'est une contribution qui frappe le papier, mais en réalité c'est un impôt commercial lorsque le droit s'exerce sur les effets de commerce; un impôt sur les transactions lorsqu'il est exigé des papiers destinés à recevoir les actes de notaires; un impôt judiciaire lorsqu'il s'agit du papier employé par les greffiers, huissiers, etc.

Le décret de l'Assemblée constituante du 18 février 1791 a créé le papier timbré et aboli la formule alors en usage.

Ce décret est le point de départ de la législation nouvelle sur le timbre. Mais c'est la loi du 13 brumaire an VII qui a organisé la contribution,

déterminé les papiers soumis à l'impôt, fixé les droits, qui est, en un mot, la base de la législation actuelle. Ce sont encore les principes généraux qu'elle a édictés qui nous regissent.

La loi de brumaire a abrogé toutes les dispositions antérieures. Elle a cependant maintenu l'impôt sur les affiches, les lettres de voiture, les journaux, gazettes, feuilles périodiques, chartes parties, etc., établi par la loi du 9 vendémiaire an VI.

Le cadre de notre exposé ne comporte pas l'énumération détaillée de tous les papiers soumis à l'impôt et le taux de la contribution qui frappe chacun de ces papiers. Nous nous bornerons à dire avec la loi de brumaire que la contribution est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils, judiciaires et généralement sur tous actes et écritures, extraits, copies, expéditions soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits, pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.

La contribution est de trois sortes :

La première est le droit fixe qui n'a égard ni à la dimension du papier, ni à l'importance des actes.

Les

passe-ports, 2 francs à l'intérieur, 8 francs à l'étranger; les permis de port d'armes de chasse, 35 francs; les warrants, 25 centimes par warrant ou cédule sont rangés dans cette première catégorie.

La seconde est le droit de timbre tarifé et imposé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage.

Ces timbres, appelés « timbres de dimension », sont spécialement destinés aux actes de l'état civil, aux actes civils et judiciaires, ainsi qu'aux actes qui peuvent être produits en justice.

On peut aussi ranger dans cette catégorie les timbres apposés sur les papiers destinés aux affiches.

Les timbres de dimension comprennent :

Les droits de fr. 0 50 c et 1 franc qui frappent le papier destiné à tous les actes innomés, à toute espèce d'acte.

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