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Toute demande en restitution de droits ou d'amendes en ces matières est prescrite après le délai de deux ans à compter du jour du payement.

Ces prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration du délai; mais elles sont irrévocablement acquises si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.

Il est à remarquer que les dispositions de l'article 62 de la loi du 22 frimaire sont encore en vigueur. Elles portent que la date des actes sous seing privé ne peut être invoquée pour la prescription des droits et peines encouà moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement.

rues,

Amendes de condamnations en matières diverses.

Les amendes de condamnations en matières diverses comprennent :

1o Les amendes en matière criminelle et correctionnelle;

2o Les amendes en matière de notariat, milice, garde civique, poids et mesures, chasse, police de roulage, navigation, etc., etc.;

3o Les amendes en matière civile, disciplinaire, etc.;

4° Les amendes de consignations définitivement attribuées à l'État.

Le recouvrement de ces amendes de condamnations et dommages-intérêts en matières diverses s'est élevé à 152,658 francs en 1840, à 148,992 francs en 1850, à 142,495 francs en 1860, à 432,807 francs en 1870, à 601,574 francs en 1874, à 430,326 francs en 1875, à 393,693 francs en 1880 et est porté pour 580,000 francs au budget de 1882.

CHAPITRE VIII.

PÉAGES. CAPITAUX ET REVENUS. REMBOURSEMENTS. RESSOURCES SPÉCIALES.

Le budget des voies et moyens de 1882 s'élève à 296,647,709 francs et à 298,297,709 francs si nous ajoutons les recettes spéciales et extraordinaires; 154,718,750 francs sont demandés à l'impôt. La différence est couverte par les péages, les capitaux et revenus, les remboursements et les ressources spéciales ou extraordinaires.

Péages.

Le budget des voies et moyens comprend sous cette rubrique les recettes provenant de la contribution établie pour le passage des ponts et rivières; les droits de barrière; les droits de navigation et d'écluse et les produits de certains services régis et exploités par l'État : les postes, les chemins de fer, les télégraphes et la marine, bateaux à vapeur entre Douvres et Ostende.

DROITS DE BARRIÈRE.

La loi du 24 fructidor an V avait établi la perception d'une taxe sur toutes les grandes routes de la République, taxe uniquement affectée à l'entretien des routes. La loi du 9 vendémiaire an VI décréta que la taxe d'entretien, perçue au moyen de barrières établies sur les grandes routes, serait due par les propriétaires des voitures, des bêtes de somme et de monture à raison des distances parcourues ou à parcourir.

Certaines exemptions étaient stipulées.

La loi du 3 nivôse an IX décréta les tarifs des droits à percevoir, ainsi que les mesures de police et d'administration.

La loi du 24 avril 1806 abolit la taxe d'entretien des routes et la remplaça par une taxe sur le sel.

L'arrêté des commissaires généraux du 19 mars 1814 rétablit le droit de barrière et, par un autre arrêté du gouverneur général du 16 mai de la même année, le droit perçu fut constitué en fonds spécial destiné à pourvoir à l'entretien des routes.

Par décision du 13 février 1815, le prince souverain maintint les droits de barrière établis et décida que la perception des taxes serait mise en ferme.

L'article 225 de la loi fondamentale du 24 août 1815 affecta à l'entretien et à l'amélioration des chaussées, ponts, canaux et rivières navigables, les droits payés aux barrières, ponts et écluses.

Un premier décret du Congrès national du 6 mars 1831 confirma la perception de la taxe des barrières établies sur les routes. Un second décret du même jour régla le mode de perception de la taxe, fixa le tarif et détermina les exemptions. Un troisième décret, également du 6 mars 1831, ordonna que le droit à percevoir serait adjugé publiquement et séparément pour chaque barrière. Le même décret promulgua le cahier des charges et conditions de ces adjudications.

Le principe de la perception d'un droit de barrière fut affirmé par la loi du 13 mars 1833.

La taxe des barrières, confirmée pour un an par la loi du 18 mars 1834, fut successivement maintenue par les lois des 18 mars 1835, 23 mars 1836 et 6 mars 1837.

La loi du 10 mars 1838 donna un caractère permanent à la taxe des barrières et conserva les modes de perception établis par les lois antérieures. Les lois du 25 mai 1850 et du 17 septembre 1853 autorisèrent de nouvelles exemptions de droits en faveur de l'agriculture.

Il résulte des lois que nous venons de rappeler qu'en principe il ne pouvait y avoir plus d'une barrière à raison d'une distance de 5 kilomètres. La taxe était perçue aux endroits déterminés et indiqués par un poteau éclairé depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Chaque paire de roues devait acquitter un droit de 5 centimes, un cheval

ou un mulet attelé ou non était assujéti à une taxe variant de 10 à 60 centimes, un bœuf ou un âne attelé acquittait un droit de 5 ou de 10 centimes.

Les ânes non attelés et le bétail n'acquittaient aucune taxe. Les chevaux et les voitures employés pour le service du Roi et de la famille royale, les chevaux de la gendarmerie, ceux montés par des militaires en uniforme et en service, les chevaux et voitures des ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées et des employés de l'administration des douanes jouissaient aussi de l'exemption.

Les chariots, voitures et animaux servant au transport des récoltes, du bois d'affouage, des engrais, les chariots, voitures et animaux appartenant à des fermes ou à des usines situées à moins de 2,500 mètres, servant au transport d'objets nécessaires au service de ces usines et de ces fermes; les chariots, voitures ou animaux transportant dans les villes, directement aux marchés, des légumes ou fourrages verts, du beurre ou du laitage, mais seulement à la barrière la plus rapprochée de ces villes, étaient aussi exempts de droits.

Telles étaient les principales exemptions.

Dans la séance du 21 décembre 1865, M. Frère-Orban, Ministre des finances, déposa un projet de loi portant abolition des droits de barrière sur les routes de l'État, le 26 février suivant, le projet fut adopté à l'unanimité.

Au Sénat, la mesure proposée rencontra une certaine hostilité; elle fut combattue par quelques membres.

M. Vilain XIIII eût préféré que l'on supprimât les centimes additionnels figurant au budget des voies et moyens.

M. de Ribeaucourt eût préféré voir supprimer l'impôt sur le sel; il craint que l'abolition du droit de barrière n'ait pour résultat l'anéantissement des

routes.

M. de Rodes, au contraire, applaudit à la mesure qu'il considère comme le complément de l'abolition des octrois.

Le Ministre des finances s'écrie qu'il ne devait pas s'attendre à rencontrer la moindre opposition. C'est à la suite d'une pression de l'opinion publique, ajoute-t-il, que la proposition a été faite.

Le projet de loi fut adopté le 7 mars 1867 par 33 voix contre 4.

Nous applaudissons à la suppression des barrières et nous disons avec M. le sénateur Bischoffsheim, que les droits n'étaient pas exclusivement payés par ceux qui se servaient des routes et que ce ne sont pas ceux-là seuls qui profitent de l'abolition de ces péages.

Ce ne sont pas les industriels seulement, c'est la Belgique entière qui a eu à se féliciter de cette suppression.

La loi du 15 novembre 1866, qui a aboli les droits de barrière sur les routes de l'État, a chargé le Gouvernement de déterminer la date à laquelle la loi serait applicable à chacune des routes.

L'arrêté royal du 6 décembre 1866 ordonna que la loi serait appliquée à partir du 1er janvier 1867, à toutes les routes de l'État autres que :

1° La route de Huy à Tirlemont;

2o La 1re et la 2e section de la route de Huy à Stavelot;

3o La route de Liège à Maestricht, section de Jupille à Visé;

4o La route de Bruxelles vers Malmédy, section de Liège à Beaufays;

5o La route de Liège à Dinant, section sur laquelle est établie la barrière d'Yvoir;

6o Les routes communes à la Belgique et à la Prusse.

La loi du 29 mai 1875 approuva les conventions supprimant les droits de barrière établis sur la route de Huy à Stavelot, 11e section; de Huy à la route de Marche à Terwagne; sur celle de Huy à Tirlemont et sur celle de la vallée de la Vesdre et de ses embranchements.

RÉSEAU DES ROUTES DE LA Belgique.

L'État, les provinces, les communes, ont affecté des sommes très importantes à l'extension du réseau des routes et à l'amélioration de la voirie. Les tableaux qui suivent donnent le développement successif de nos voies de communications.

Au 31 décembre 1830, le réseau des routes de la Belgique présentait un développement total de 648.28 lieues, la lieue calculée à raison de 5,000 mètres.

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