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2o Les reliquats de comptes et les déficits de comptables. En 1840, recette 33,840 francs; en 1845, recette 13,623 francs; en 1850, recette 149,606 francs; en 1855, recette 31,790 francs; en 1860, recette 11,644 francs; en 1865, recette 14,868 francs; en 1870, recette 33,829 francs; en 1875, recette 21,689 francs; en 1880, recette 17,283; prévision de 1882, 18,000 francs.

3o Le remboursement, par les provinces et les communes, des centimes additionnels sur les non-valeurs des contributions directes. Ces remboursements se sont élevés à 29,528 francs en 1850; à 39,292 francs en 1860; à 67,894 francs en 1870; à 87,924 francs en 1875 et 91,058 francs en 1880. Le budget de 1882 prévoit une recette de 120,000 francs, savoir: 85,000 francs, part des communes, et 35,000 francs, part des provinces. 4° Les recouvrements d'avances faites par les différents Départements. Cette rubrique se compose principalement :

Des frais de surveillance de bois appartenant aux communes et aux hospices; des frais de surveillance des travaux publics concédés; des frais d'entretien de routes concédées; des frais de justice en toute matière et des frais d'entretien des mendiants; des prélèvements sur les fonds de la masse d'habillement de la douane et des travaux publics, de la caisse de retraite à titre de remboursement de frais d'administration et de remboursement d'avance, des 5% sur les recettes pour ordre prélevés pour frais de régie ;

Du remboursement pour frais d'impression de formules d'actes de protêt et de procès-verbaux des coupes usagères; du prix du papier électoral ; Du remboursement de subsides, des restitutions de droits, des annuités des propriétaires riverains du canal de la Campine, etc.

Les remboursements d'avances se sont élevés à 986,772 francs en 1840, à 1,486,365 francs en 1850, à 1,281,161 francs en 1860, à 727,748 francs en 1870, à 260,572 francs en 1875, à 339,969 francs en 1880, et sont portés pour 400,000 francs au budget de 1882.

5o Les recouvrements d'avances faites par le Ministère de la justice aux ateliers des prisons pour achat de matières premières.

Ces recouvrements se sont élevés à 986,772 francs en 1840, à 1,082,674 francs en 1845, à 1,486,365 francs en 1850, à 1,224,314

francs en 1855, à 1,281,166 francs en 1860, à 1,206,811 francs en 1865, à 726,742 francs en 1870, à 260,572 francs en 1875, à 252,052 francs en 1880, et sont portés pour 255,000 francs au budget de 1882.

6o Les abonnements des provinces pour le service des ponts et chaussées. En 1849, 38,532 francs de recette; 62,961 francs en 1855, 67,769 francs en 1860, 83,611 francs en 1865, 75,500 francs en 1870, 74,150 francs en 1875, 54,311 francs en 1880; prévision de 1882, 34,399 francs.

7° Abonnement des provinces pour réparation, entretien de maisons d'arrêt et de justice; achat et entretien de leur mobilier.

Recette en 1845, 28,496 francs; en 1850, 23,608 francs; en 1860, 22,308 francs; en 1870, 26,558 francs; en 1875, 34,641 francs; en 1880, 24,068 francs; prévision de 1882, 21,300 francs.

8° Recettes du chef d'ordonnances prescrites.

Les recettes se sont élevées à 1,748,830 francs pour la période 18401878.

9 Part d'intervention de la Banque nationale dans les frais de la Trésorerie.

Recette annuelle 175,000 francs depuis 1871.

10° Les recettes accidentelles; sous cette rubrique, on comprend entre autres produits :

Les remboursements du prix d'instruments à l'usage des employés de l'administration des contributions.

Les intérêts du prêt fait à la Banque de Belgique en vertu de la loi du 1er janvier 1839; le recouvrement de ces intérêts a cessé en 1847.

Les recouvrements opérés de 1840 à 1845, d'avances faites à l'armée pour la masse d'habillement.

Les recettes accidentelles de tout genre ces recettes se sont élevées à 875,410 francs en 1840, à 449,964 francs en 1845, à 225,977 francs en 1850, à 77,596 francs en 1855, à 145,966 francs en 1860, à 348,178 francs en 1865, à 173,22 francs en 1870 et à 1,734,431 francs en 1875. Le budget des voies et moyens ne peut prévoir, même approximativement, la recette à provenir des recettes diverses et accidentelles.

Un compte définitif peut seul donner ce renseignement.

Les évaluations budgétaires de 1878 avaient prévu une recette de 250,000 francs. Les droits constatés à charge de redevables à l'État, se sont élevés à fr. 1,590,235 25 c*.

Les intérêts des divers emprunts, prescrits au profit du Trésor pour cause de non-payement dans les cinq ans de leur échéance, entrent dans ce total pour fr. 46,375 27 c; les bonifications d'intérêt sur titres pour fr. 1,338,108 01 ce; le produit du Tir national pour 599 francs; les fonds délaissés par des militaires substituants condamnés à la déchéance militaire pour fr. 12,436 38 c'; les parties de cautionnements acquises par l'État pour fr. 148,111 12 c'; le transfert au Trésor des intérêts des placements effectués par la Caisse des dépôts en 1875, au moyen de la subvention de 2 millions de francs pour la rémunération des miliciens, subvention restée sans emploi, pour fr. 74,222 22 c'; le produit d'expédition d'archives pour fr. 549 50 c', etc.

Si en général les recettes provenant des « remboursements » présentent par leur nature même une extrême fluctuation, certains postes, toutefois, qui tirent leur origine de l'impôt, suivent la progression de celui-ci.

Tels sont les frais de perception des centimes provinciaux et communaux, qui se sont élevés à 68,174 francs en 1840 et ont atteint, par des majorations successives, 373,215 francs en 1880.

Les remboursements sur les non-valeurs des contributions directes ont suivi la même marche et pour le même motif: de 29,528 francs en 1850, la recette a progressé à 91,058 francs en 1880.

Certains postes présentent des variations inexplicables. Ainsi les recettes du chef d'ordonnances prescrites au profit du Trésor pour cause de nonpayement dans les cinq ans, se sont élevées à 44,714 francs en 1840, à 74,296 francs en 1843, à 92,787 francs en 1845, à 197,885 francs pour les trois années 1848 à 1850, à 18,001 francs en 1859, à 71,411 francs en 1864, à 14,481 francs en 1870, à 12,612 francs en 1872, à 13,045 francs en 1875 et à 24,644 francs en 1878.

Pourrait-on supposer que certains fournisseurs de l'État ont laissé prescrire de 1840 à 1878, une somme de 1,748,830 francs! Un coupon

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d'emprunt s'égare et ne peut être remplacé, mais une ordonnance de payement dont on peut obtenir un duplicata!

Le total des recettes provenant des remboursements s'est élevé à 2,931,326 francs en 1840, à 2,074,745 francs en 1845, à 2,449,437 francs en 1850, à 2,091,817 francs en 1855, à 2,254,468 francs en 1860, à 2,600,589 francs en 1865, à 1,961,882 francs en 1870, à 3,370,456 francs en 1875, et est porté pour 3,607,059 francs au budget de 1882.

RECAPITULATION DES PRÉVISIONS DE RECETTE.

La récapitulation générale des prévisions de recette du budget des voies et moyens de 1882 donne un total de 296,647,709 francs de recettes ordinaires, savoir :

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Total général du budget des voies et moyens . fr. 298,297,709

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CHAPITRE IX.

FONDS COMMUNAL.

SUPPRESSION DES OCTROIS.

Le fonds communal ne constitue pas un fonds de l'État, mais les recettes décrétées pour l'établir étant demandées à l'impôt, nous croyons devoir faire l'historique de la suppression des octrois et rappeler les ressources que l'on a dû créer pour indemniser les communes.

Un décret de l'Assemblée constituante des 2-17 mars 1791 supprima toutes les taxes indirectes, droits d'aides, de toutes les maîtrises, jurandes et établissements du droit de patente.

Le principe de liberté qui avait dicté ce décret ne fut pas longtemps maintenu.

D'abord, la loi du 27 vendémiaire an VII autorisa la commune de Paris à percevoir un octroi communal et de bienfaisance spécialement destiné à pourvoir à ses charges et de préférence à l'acquit des dépenses de ses hospices et de ses secours à domicile. La perception des droits devait se faire conformément au tarif annexé à la loi.

Ce fut le premier pas dans la voie de l'établissement général des octrois. La loi du 27 frimaire an VIII vint ensuite. Elle permit d'établir des octrois municipaux dans plusieurs villes de la République et entre autres à Courtrai.

L'article 3 de cette loi délégua au Gouvernement le pouvoir de faire les règlements généraux et locaux pour la perception desdits octrois.

Bientôt après, la loi du 5 ventôse an VIII fut décrétée.

TOME XLVI.

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