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cette gestion avec distinction d'exercice et les opérations de finances, emprunts, émission et remboursement de bons provinciaux;

3o Le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et dans le portefeuille, à la fin de la gestion annuelle.

B. Du compte définitif de l'exercice clos.

C. Du compte provisoire de l'exercice en cours d'exécution.

D. Du compte final d'apurement.

Il n'est porté en recette dans les comptes que les recouvrements matériellement effectués par les comptables des deniers publics et les versements faits directement chez le caissier de l'État, pour le compte de la province, tels qu'ils sont constatés dans les écritures officielles de l'agent du trésor, d'après les avis qu'il en a reçus du Département des finances.

Il n'est porté en dépense, dans le compte définitif de l'exercice clos, que les ordonnances de paiement émises par la députation du conseil provincial, visées par la Cour des comptes et dûment acquittées.

Les comptes des agents du trésor, relatifs à la gestion des fonds provinciaux, sont transmis au Département des finances qui, après avoir constaté l'exactitude du solde en caisse, les renvoie à ces comptables pour être adressés aux autorités provinciales.

Nous avons vu dans la première partie de notre exposé que la juridiction de la Cour des comptes s'étend à toutes les parties de la comptabilité des fonds provinciaux.

CHAPITRE II.

FINANCES COMMUNALES.

COMPTABILITÉ. CONTROLE. GESTION FINANCIÈRE.

Un des premiers actes du Gouvernement provisoire fut de décréter la publicité des comptes communaux. Cette publicité obligatoire fut sanctionnée par la Constitution, article 108, de même que la défense absolue, sauf les exceptions déterminées par les lois, de créer aucune charge, aucune imposition communale sans le consentement des conseils communaux.

La comptabilité et la gestion financière des communes sont réglées par la loi du 30 mars 1836.

Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, le conseil communal se réunit chaque année, le premier lundi du mois de mai, pour procéder au règlement des comptes de l'exercice. Il se réunit le premier lundi du mois de septembre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'année suivante.

Dans les autres communes, le conseil se réunit le premier lundi du mois d'août pour procéder au règlement des comptes et le premier lundi d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de l'exercice suivant.

Le budget et les comptes doivent être soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, qui les arrête définitivement. Aux termes de la loi du 4 décembre 1842, le budget et le compte de la ville de Bruxelles, pour chaque exercice, doivent être soumis à l'approbation du Roi. Toute dépense facultative qui est réduite par la députation permanente ne peut être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.

Les administrations sont tenues, en soumettant leurs budgets et leurs comptes à l'approbation de la députation permanente, de certifier qu'ils ont été publiés et affichés.

Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Lorsque, par suite de circonstances imprévues, une administration communale reconnaît la nécessité de faire une dépense qui n'est pas allouée à son budget, elle en fait le sujet d'une demande spéciale à la députation permanente.

Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, arrêtée par la députation permanente ou d'un crédit spécial approuvé par.elle.

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé et aucun transfert ne peut avoir lieu sans le consentement exprès de la députation permanente.

Toutefois le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée qui doit être adressée sans délai à la députation permanente.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal, qui délibère s'il admet ou non la dépense et à la députation permanente afin d'approbation.

Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin; ils sont contre-signés par le secrétaire.

Dans le cas où il y aurait refus d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des communes, la députation permanente, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée. Cette décision tient lieu de mandat, et le receveur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant.

Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité d'effectuer les recettes TOME XLVI.

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communales et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou du crédit spécial.

Le conseil communal règle, sous l'approbation de la députation permanente, le montant et la nature du cautionnement que le receveur doit fournir.

Les bourgmestre et échevins ou l'un d'eux vérifient, au moins une fois par trimestre, l'état de la caisse communale. Ils en dressent un procèsverbal de vérification et le remettent au conseil communal.

Toutes ces dispositions sont très sages, sont parfaites et permettraient un contrôle sérieux, efficace si l'application en était rigoureusement exigée. Mais on doit reconnaître que ces prescriptions sont purement théoriques, dans la pratique elles ne sont guère suivies, la vérification des dépenses est pour ainsi dire illusoire, dans les grandes communes le contrôle des recettes est à peine établi, les fournitures et travaux ne sont pas régis par des règles nettement définies et ce serait une lamentable histoire que celle d'un grand nombre de régies et de travaux communaux.

Nous avons examiné de nombreux comptes, à chaque pas nous avons constaté des irrégularités : imputations irrégulières, transferts d'exercices, virements, confusion entre le service ordinaire et le service extraordinaire, mandats acquittés par des tiers qui ne justifient pas de leurs pouvoirs, crédits supplémentaires ou extraordinaires votés par le conseil, approuvés par la députation permanente alors que la dépense est faite depuis longtemps, recouvrements réalisés, dépenses effectuées sans l'intervention du receveur communal, nombreux et importants déficits par suite du défaut de contrôle, etc., etc. On sent qu'une vérification centrale fait absolument défaut. Il est regrettable que le législateur, au lieu de se borner à tracer

à longs traits les grandes lignes de la comptabilité communale, n'ait pas fait

une loi complète dont la principale disposition eût été le visa préalable de toutes les dépenses, par une « cour des comptes communaux ».

Un contrôle de l'espèce, indépendant de tous les pouvoirs et constitué sans autre préoccupation que celle d'assurer l'exécution de toutes les prescriptions de la loi, ne porterait aucune atteinte à l'autonomie des communes.

La Cour des comptes a-t-elle entravé le pouvoir des Chambres, a-t-elle nui à l'indépendance des conseils provinciaux? Non. Et cependant elle vise, avant paiement, toutes les dépenses de l'État, des provinces, elle arrête les comptes. Nous disons que l'organisation de ce contrôle est plus que nécessaire, elle est indispensable et la centralisation de la comptabilité communale éviterait bien des mécomptes, réprimerait bien des abus. Aussi l'appelons-nous de tous nos vœux.

REVENUS DES COMMUNES.

Les revenus des communes se divisent en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Recettes ordinaires. Ces recettes se composent principalement des centimes additionnels, des taxes diverses, des subsides, des revenus du fonds communal et des biens patrimoniaux.

Les recettes ordinaires se sont élevées à 22,954,413 francs en 1850; à 30,198,521 francs en 1860; à 51,817,504 francs en 1870 et à 79,825,571 francs en 1875.

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Centimes additionnels. L'article 15 de la loi du 22 juillet 1821 avait fixé à un maximum de 7 le nombre des centimes additionnels qu'une commune pouvait percevoir.

Cette disposition fut abrogée par l'article 110 de la Constitution et, aux termes de l'article 76 de la loi communale, les communes ont le droit de fixer, sous l'approbation du Roi, l'assiette et le montant de leurs impositions.

De même que les provinces, les communes se sont empressées de demander aux centimes additionnels leurs principales ressources. Aussi le nombre des centimes décrétés a-t-il suivi une marche ascensionnelle excessivement rapide.

Nous avons vu dans la seconde partie de notre exposé combien a été prodigieuse la majoration des recettes demandées par les communes à la contribution personnelle, à la contribution foncière, aux patentes.

Réunissant ces trois catégories d'impôts, nous obtenons 1,781,406 francs en 1840; 2,132,525 francs en 1845; 2,666,917 francs en 1850;

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