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60 millions; taux de l'annuité 4.17 % ou 2,500,000 francs. Sur 7,363 obligations remboursables par 2,160,300 francs, 5,668 obligations ont été remboursées par 1,800,650 francs; 1,695 obligations d'une valeur de 359,650 francs, n'ont pas été présentées au remboursement. Il reste à amortir 65,033,200 francs.

Nous avons dit que le capital de la dette communale s'élevait, au 1er septembre 1883, à fr. 234,180,177 30 c'. Cette situation est exacte si l'on se place au point de vue des charges annuelles qui incombent à la ville. Mais ce capital doit être augmenté si l'on veut établir la situation financière réelle. Aux charges annuelles ordinaires viennent s'ajouter les sommes exigibles et non prescrites, se rapportant aux services antérieurs.

D'abord une somme d'environ 45,000 francs représentant les intérêts des rentes perpétuelles, restant à payer à la clôture de l'exercice 1883, ensuite un capital effectif de 2,348,182 francs, valeur de 13,158 obligations désignées par le sort pour être remboursées et non présentées au remboursement. La partie de la dette exigible immédiatement se trouve ainsi augmentée de 2,393,182 francs, pour le payement desquels il n'est porté aucune allocation au budget.

Nous avons qualifié de peu soucieux de leurs intérêts les créanciers de l'État qui laissent prescrire les ordonnances de payement émises à leur profit. Comment appeler les propriétaires d'obligations qui ne réclament pas les primes qui leur sont attribuées?

Et quelles primes? 10,000 francs, 50,000 francs, 100,000 francs! Nous relevons notamment parmi les obligations remboursables et non présentées au remboursement :

45 obligations remboursables par 150 francs, 162 par 200 francs, 7 par 225 francs, 320 par 250 francs, 3 par 300 francs, 2 par 400 francs, 72 par 500 francs, 21 par 900 francs, 23 par 1,000 francs, 1 par 2,000 francs, 3 par 2,500 francs, 2 par 3,000 francs, 2 par 5,000 francs, 1 par 10,000 francs, 2 par 12,500 francs, 1 par 15,000 francs, 8 par 25,000 francs, 1 par 30,000 francs, 1 par 50,000 francs et par 100,000 francs.

RESSOURCES COMMUNALES NOUVELLES.

De l'examen des budgets communaux il résulte, nous l'avons constaté à différentes reprises, que c'est au commerce, au revenu des propriétés immobilières, à certains impôts de consommation, donc en réalité au travail que les communes demandent leurs principales ressources.

Or, nous considérons comme funeste un système financier qui consiste à exiger d'une seule catégorie de contribuables la grande part des voies et moyens destinés à couvrir les charges publiques.

Ah! nous admettons bien volontiers qu'il est très aisé de pourvoir au déficit, aux dépenses nouvelles par l'augmentation du nombre des centimes additionnels, par l'augmentation des droits qui frappent les objets de consommation.

Ce mode de procéder est sans doute très facile, il n'exige pas un grand effort d'imagination ni de longues études; mais à quel résultat aboutit-il? A la répartition inégale des charges, à la gêne des citoyens, des travailleurs imposés outre mesure. Pour éviter cet écueil nous croyons que Bruxelles et les grandes communes du pays doivent demander aux impôts indirects : successions, ventes mobilières et immobilières, baux, hypothèques, timbre, une partie des ressources qui leur sont nécessaires.

Le Gouvernement, voulant se réserver la perception de ces droits, refusera, nous dira-t-on, d'approuver ces mesures. Il ne le pourrait légalement.

Nous n'ignorons nullement que la loi communale soumet à l'approbation les délibérations des conseils communaux sur l'établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs; mais nous soutenons que cette disposition de la loi ne confère pas au pouvoir un droit de véto absolu. S'il en était autrement, la loi communale serait inconstitutionnelle.

La question que nous posons a une grande importance, elle est intimement liée à nos libertés communales, aux principes édictés par la Constitution. 96

TOME XLIV.

Quels étaient, en effet, les droits financiers communaux, quelles étaient les règles établies en matière d'impôts avant 1830? Voyons si, déjà en 1816, les communes n'étaient pas autorisées à établir des impôts indirects.

L'article 9 d'un arrêté du 4 octobre 1816 porte :

« Dans le projet et l'établissement des impôts communaux, il devra être observé, en premier lieu, ......; en second lieu, que les impositions communales ne frappent pas sur des objets soumis aux contributions indirectes, à moins qu'il ne conste qu'il est impossible et contraire aux intérêts des habitants de pourvoir d'une autre manière aux besoins de la commune..... En troisième lieu, qu'à l'égard des impositions communales qui frapperaient des objets déjà assujétis aux impôts publics, la quotité de l'impôt communal n'excède pas la moitié de l'imposition publique.

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L'arrêté de 1816 permettait donc de frapper des impositions indirectes, mais l'article 110 de la Constitution accorde des pouvoirs bien plus étendus aux communes, en disant qu'aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal et en décrétant que la loi seule a le droit de déterminer les exceptions dont l'expérience a démontré la nécessité. La discussion de cet article de la Constitution a permis à Me Destouvelles de dire : « Les meilleurs juges des besoins des communes » sont les conseils communaux eux-mêmes. Laissons donc aux conseils >> communaux la direction exclusive des intérêts de la commune. »>

L'article 76 de la loi communale a de nouveau affirmé le principe et un arrêt de la Cour de cassation du 28 juillet 1842 a résolu la question en disant : <«< Attendu que l'article 110 de la Constitution statue qu'au conseil communal appartient le droit d'établir des impôts communaux; que d'après la disposition finale de ce même arrêté, ce droit ne peut être restreint que par les exceptions établies par la loi et dont l'expérience démontrera la nécessité;

» Attendu que ni la loi communale, ni aucune loi n'ont limité par une disposition exceptionnelle l'attribution indéfinie dont l'article 110 précité investit les conseils communaux; que, au contraire, l'article 110, § 5, de la loi communale, dispose d'une manière générale que les conseils communaux peuvent, sous l'approbation des États provinciaux, établir, changer ou supprimer les impositions communales et les règlements y relatifs;

» Attendu que de ces diverses dispositions de la Constitution et de la loi communale il résulte que le droit de la commune de fixer ses propres impôts est illimité et peut s'étendre à tous les objets sur lesquels les conseils communaux jugent utile d'établir une taxe..... »

Il s'ensuit, dit le préambule de cet arrêté, « que les dispositions du décret du 17 février 1809 et de l'arrêté du 4 octobre 1816, qui avaient restreint à certains objets déterminés le droit d'établir des impositions communales, sont abrogés».

Le Gouvernement lui-même a reconnu le droit des conseils communaux. Nous lisons, en effet, dans une circulaire ministérielle du 5 août 1852 : « L'énumération des objets sur lesquels les impositions communales peuvent être établies, contenues dans l'arrêté du 4 octobre 1816, a cessé d'être limitative sous l'empire des articles 108 et 110 de la Constitution; c'est aux conseils communaux qu'il appartient, sauf l'intervention de l'autorité supérieure, de renfermer ces impôts dans les limites convenables ».

L'opinion du Gouvernement est donc que l'autorisation ne peut être refusée si l'impôt ne sort pas des limites convenables. Ainsi de par la Constitution un arrêté qui permettait d'établir des impôts indirects sur certains objets est abrogé, précisément parce qu'il tendait à restreindre le droit absolu des

communes.

Droit absolu, nous dira-t-on, mais droit subordonné au contrôle de la députation permanente, à l'approbation du Roi. Ce serait un bien singulier droit que celui qui ne pourrait être exercé qu'après autorisation préalable et cette objection, pose la question : le pouvoir peut-il, à son gré, sans règle, approuver ou désapprouver?

Évidemment non.

Dans quel cas le pouvoir peut-il refuser l'approbation?

Mais la règle est nettement tracée par le dernier paragraphe de l'article 110 de la Constitution: La loi détermine les exceptions dont l'expérience démon trera la nécessité.

Ce texte est clair, il ne laisse aucun doute sur la volonté des législateurs : La loi seule peut déterminer les exceptions. Or, aucune loi ne défendant d'établir un droit sur les successions, sur les ventes mobilières et immobi

lières et sur tous autres objets, le pouvoir du conseil reste entier et peut être exercé en tant que les impôts portent sur des propriétés, sur des objets situés sur le territoire de la commune.

Si le législateur avait voulu accorder le droit de véto absolu, il l'eût inscrit dans la Constitution, dans la loi; il eût dit, comme la loi hollandaise du 6 juillet 1850 « Aucune accise ne peut être imposée comme contribution provinciale ».

S'il était possible qu'il en fût autrement ce serait la négation complète, absolue, du principe inscrit à l'article 110 de la Constitution; si la loi ne devait pas déterminer les exceptions, il eût été parfaitement inutile de dire que la commune est le meilleur juge des intérêts communaux et la Cour de cassation n'eût pas affirmé que le droit de la commune de fixer ses propres intérêts est illimité.

Il nous paraît évident que l'approbation ne peut être refusée que lorsqu'une loi défend à la commune de frapper certains objets.

C'est ainsi que la loi qui a aboli les octrois défend de les rétablir sous n'importe quelle forme. Or, il est certain qu'une taxe qui frapperait ou les vins, ou la bière, ou les bois de construction, ou les denrées alimentaires, ou, en un mot, tout objet qui était soumis aux droits d'octroi, il est certain, disons-nous, que cette taxe ne pourrait être approuvée. L'autorité supérieure mettrait son véto, précisément parce qu'une loi, suivant l'ordre de la Constitution, a déterminé l'exception.

Tels sont les motifs qui nous font penser que, en droit, le Gouvernement ne pourrait refuser l'autorisation d'établir des impôts sur les objets que nous avons énumérés, ou sur des objets analogues.

Il ne le pourrait pas plus en fait.

Il y a trente ans, alors que les centimes additionnels au principal des contributions directes n'avaient pas atteint le chiffre actuel, le Gouvernement eût pu, avec une certaine apparence de légalité et sous prétexte d'opportunité, critiquer l'établissement d'impôts de ce genre et engager les communes à demander des ressources supplémentaires au revenu cadastral, au personnel, aux patentes.

Mais il n'en est pas ainsi.

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