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Que notre ministre de l'intérieur n'établit point cette insuffisance dans son rapport;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1." Il n'est rien alloué au collège de Bourg sur les fonds de la ville.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC De Bassano.

(N.° 6451.) DécrET IMPÉRIAL relatif à l'Installation des Tribunaux de première instance.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. L'installation du tribunal de première instance de Paris, et de tous ceux qui siégent dans les mêmes villes que nos cours impériales, sera faite par le premier des présidens de chambre de chacune de ces cours, suivant l'ordre de nomination, et, en cas d'empêchement, par celui qui le suit dans l'ordre du tableau,

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2. Les tribunaux mentionnés en l'article précédent seront installés, savoir : celui de Paris dans le jour qui suivra la publication du présent décret, et les autres immédiatement après l'installation de chaque cour impériale.

3. Les autres tribunaux de première instance seront également installés sans aucun retard, dans chaque ressort, par des conseillers de la cour impériale délégués par elle. L'installation aura lieu, dans tous les cas, conformément aux articles 73, 74 et 75 de notre décret du 6 juillet dernier.

4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des

lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

BULLETIN DES LOIS.

N. 344.

(N.o 6452.) DÉCRET IMPERIAL contenant Réglement sur l'administration et l'entretien des Polders.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1811.

NAPOLÉON, Empereur DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.cr

Des Schoores,

ART. I." Les schoores, ou terres en avant des polders, qui sont couvertes et découvertes par la marée, sont, comme lais et relais de la mer, aux termes de l'article 538 du Code Napoléon, des dépendances du domaine public.

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2. Tous particuliers, corps ou communautés qui prétendraient droit à des terres de la nature définie par l'article 1."', dans les départemens de l'Escaut, de la Lys, des DeuxNethes, des Bouches-de-l'Escaut, des Bouches-du-Rhin, seront déchus de leurs droits sans nulle formalité préalable, si, dans le délai d'un an, à compter de la publication du présent décret, ils ne forment leur demande ét ne justifient

de ces droits devant notre maître des requêtes directeur des polders, ou devant le préfet de leur département

3. Leurs réclamations seront communiquées à l'administration du domaine; et lorsque les titres ne seront pas contestés, ils seront admis par un arrêté du maître des requêtes.

Cet arrêté sera soumis à l'approbation de notre ministre des finances.

4. En cas de contestations, elles seront portées devant la cour impériale, pour y être définitivement statué dans l'année, sur les conclusions de notre procureur général, comme il est pratiqué pour les affaires domaniales.

TITRE II.

Des Schoores endigués ou Polders.

SECTION I.re

Dispositions de garantie pour l'entretien des digues des Polders.

5. Le revenu des polders et même la valeur du fonds sont affectés par privilége à toutes les dépenses d'entretien, réparation et reconstruction des digues.

6. Dans le cas où des travaux nécessaires à l'entretien d'un polder seraient négligés, le maître des requêtes les fera exécuter au compte du Gouvernement..

7. Les dépenses faites par le Gouvernement pour ces travaux, seront remboursées au moyen de la saisie et vente des fruits.

8. Si, à l'expiration de l'année, les revenus saisis ne suffisent pas au remboursement des dépenses et frais de tout genre, il sera délivré, pour le surplus, une contrainte contre L'association du polder.

Il sera procédé, pour la saisie, la vente des fruits et la contrainte, dans les formes prescrites pour la rentrée des deniers publics.

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