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Vu notre décret du 27 septembre dernier qui attribue au conseil des prises, séant à Paris, la connaissance des contestations relatives aux saisies faites en Hollande, soit en exécution du décret du 12 du mêine mois, soit en exécution des décrets rendus contre le commerce anglais; Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1.-En attendant la mise en activité des cours et tribunaux institués par notre décret du 18 octobre dernier, les dispositions de notre décret du 27 septembre 1810 sont. déclarées communes aux saisies faites par les préposés des douanes dans les départemens des Bouches-de-l'Escaut, des Bouches-du-Rhin et de l'arrondissement de Breda. En conséquence, le conseil des prises connaîtra, exclusivement à tous autres tribunaux, des contestations relatives auxdites saisies.

2. A l'égard des autres affaires de douanes, qui ne seraient pas de nature à être renvoyées devant le conseil des prises, et sur lesquelles il n'aurait pas été statué par les tribunaux actuellement existans, il sera sursis à leur poursuite, jusqu'à l'installation des tribunaux et cour prévôtale des douanes qui devront en connaître.

3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

(N.o 6488.) DECRET IMPERIAL qui fixe lès Droits de fabrication et de consommation à percevoir sur les Eauxde-vie de grains et autres fabriquées ou consommées en Hollande.

A palais des Tuileries, le 30 Janvier 1811.

LÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre des finances; 1

Vu l'article 139 de notre décret impérial du 18 octobre dernier, contenant réglement général pour l'organisation des départemens de la Hollande, qui fixe la taxe sur les liqueurs fortes, eaux-de-vie de vin, de grains, genièvre, et toutes autres de fabrication indigène ou étrangère, à raison de 24 florins la barrique [oxhoofd], preuve de Hollande, et .divise cette taxe en droit de fabrication et droit de consommation, dont le premier doit être le même que celui payé dans l'intérieur de l'Empire;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les droits de fabrication et de consommation. établis par l'article 139 de notre décret du 18 octobre 1810, sur les eaux-de-vie de vin, grains et autres fabriquées ou consommées en Hollande, seront perçus conformément au tarif annexé au présent décret.

2. Le droit de fabrication sera dû sur toutes les eaux-devie de grains de fabrication hollandaise qui seront consommées dans toute l'étendue de l'Empire. Le droit de consommation sera perçu, en outre, sur les quantités qui seront consommées dans les départemens de la Hollande seulement.

3. Il n'y aura lieu à percevoir que le droit de consommation sur les eaux-de-vie de fabrication française qui seront introduites et consommées dans les départemens de la Hollande.

4. Les liqueurs et eaux-de-vie de fabrication indigène qui seront exportées pour l'étranger, continueront à jouir des exemptions de droit accordées jusqu'à ce jour par les lois hollandaises.

5. Les eaux-de-vie de genièvre et autres liqueurs fortes, de fabrication indigène ou étrangère, qui seront transportées de la Hollande dans les autres départemens de l'Empire, ne pourront entrer que par les bureaux de Cologne, Nimègue, Bois-le-Duc, Breda, Berg-op-Zoom, Anvers, Goès, Brouwershaven, Zierickzée, Middelbourg, Flessingue et Gand, et par les ports français au midi de l'Escaut.

Les mêmes liqueurs qui seront transportées des départemens de l'Empire dans ceux de la Hollande, ne pourront sortir que par Cologne, Bois-le-Duc, Anvers, Gand, et les ports français au midi de l'Escaut.

Elles devront être déclarées lors de leur entrée en Hollande; savoir:

Celles introduites par le Rhin, aux bureaux des droits réunis hollandais, à Sterrenschans; par le Waal, au bureau de Thiel; par la Meuse, au bureau de Gorcum; par le Dordrechtschekil, au bureau de s'Gravendeel; par le Spui, au bureau de Korendyk.

6. Les expéditeurs ou conducteurs d'eaux-de-vie, esprits ou autres liqueurs fortes indigènes ou étrangères, qui seront introduites des départemens de l'Empire dans ceux de la Hollande, ou transportées de ces derniers départemens dans les autres départemens de l'Empire, seront tenus de se munir d'un acquit-à-caution, et de s'engager, sous peine d'une amende égale au double des droits de fabrication et de

un certificat en bonne forme, justifiant de l'arrivée au lieu de destination, dans le délai qui sera fixé, des liqueurs déclarées, et de l'accomplissement, dans l'un et dans l'autre cas, des formalités établies pour assurer les droits auxquels lesdites liqueurs peuvent être soumises ultérieurement.

7. Toutes contraventions aux dispositions du présent décret seront punies des peines prononcées par les lois. hollandaises.

8. Les quittances ou autres documens timbrés dont les redevables doivent se munir, en exécution des lois hollandaises relatives à l'impôt sur les liqueurs, continueront à être délivrés dans les formes et dimensions prescrites par ces lois.

9. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC. DE BASSANO

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(Suit le Tableau. )

TABLEAU du Rapport entre le Droit de Fabrication et celui de Consommation sur les Eaux-de-vie de grains, établis en Hollande en vertu du Décret impérial du 18 octobre 1810, pris par barrique.

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