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BULLETIN DES LOIS.

N.° 350.

(N.° 6510.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe l'Indemnité accordée aux Imprimeurs supprimés de Paris.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Il nous a été représenté que la réduction du nombre des imprimeurs de notre bonne ville de Paris, ordonnée par l'article 3 de notre décret du 5 février 1810, portant réglement sur l'imprimerie et la librairie, ne pourrait, aux termes de l'article 4 du même décret, être effectuée sans qu'au préalable l'indemnité due aux imprimeurs qui sont supprimés, par ceux qui ont été conservés, ait été assurée: A quoi voulant pourvoir;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et décrÉTONS ce qui suit:
TITRE I.cr

Des Presses supprimées.

ART. 1. Les imprimeurs conservés dans notre bonne ville de Paris sont tenus d'acheter les presses des imprimeurs supprimés; ils les paieront au prix de l'estimation qui én sera faite, en un an et en quatre termes.

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2. Chacun des imprimeurs conservés paiera un soixantième du prix total de cette acquisition.

3.

Les imprimeurs conservés s'entendront entre eux pour se partager les presses ainsi acquises.

4. Immédiatement après la publication du présent décret, les scellés seront apposés sur les caractères appartenant aux imprimeurs supprimés.

Ils pourront les vendre à leur gré, pourvu que cette vente ne soit faite qu'à des imprimeurs et fondeurs brevetés.

TITRE II.

De l'Indemnité accordée aux Imprimeurs supprimés. 5. Il sera payé par les imprimeurs conservés aux imprimeurs supprimés une indemnité.

6. Cette indemnité est fixée sur le pied de quatre mille francs par imprimeur supprimé.

7. II en sera fait une somme totale qui sera répartie entre les imprimeurs supprimés, proportionnellement à l'importance et à l'activité de leur établissement, dûment

constatées.

8. A cet effet, les imprimeurs supprimés seront divisés en plusieurs classes. On placera dans la première ceux dont l'établissement sera reconnu avoir le plus d'importance; et dans la dernière, ceux qui seront trouvés avoir l'établissement le moins considérable en valeur mobilière et en occupations.

9. Cette division en classes sera faite et l'indemnité sera fixée par une commission dont il sera parlé ci-après.

10. Chacun des soixante imprimeurs conservés paiera un soixantième de la somme totale fixée pour l'indemnité due aux imprimeurs supprimés.

II. Les sommes payées par les imprimeurs conservés, tant pour l'achat des presses que pour l'indemnité des imprimeurs supprimés, seront versées à la caisse d'amortissement;

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savoir, le premier quart comptant et en espèces, les trois autres quarts en effets payables à quatre, huit et douze mois les valeurs n'en seront tirées pour être réparties aux imprimeurs supprimés, que sur les mandats du président de la commission, visés par le directeur général de la librairie.

12. Tout créancier des imprimeurs supprimés pourra faire opposition à la caisse d'amortissement pour la conservation de ses droits.

TITRE III.

De la Commission.

13. La commission dont il est parlé à l'article 9, sera composée de l'inspecteur de l'imprimerie impériale, qui la présidera; d'un auditeur au Conseil d'état, de deux inspecteurs de la librairie, et de deux imprimeurs brevetés.

14. Cette commission sera chargée de faire et d'ordonner toutes les opérations nécessaires à la fixation du prix de Facquisition des presses, à la fixation des indemnités, et à feur répartition entre les imprimeurs supprimés.

15. Toutes les décisions de la commission seront sou-mises à notre directeur général, pour être approuvées par lui, s'il y a lieu, après avoir entendu les parties intéressées.

En cas de réclamations, elles seront portées devant notre ministre de l'intérieur, qui décidera définitivement.

16. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

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fesion,

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

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(N.° 6511.) DÉCRET IMPERIAL relatif aux Brevets à délivrer aux Imprimeurs.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les brevets d'imprimeur seront délivrés sur parchemin par notre directeur général de l'imprimerie, en la forme voulue par l'article 9 de notre décret du 5 février, suivant le modèle ci-joint.

2. Les frais d'expédition des brevets demeurent fixés à cinquante francs pour Paris, et vingt-cinq francs pour les autres villes de l'Empire.

3. Les brevets ne seront remis aux impétrans que sur le vu de la quittance des frais d'expédition.

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4. Ces fonds seront réunis aux fonds spéciaux affectés dépenses générales de l'imprimerie et de la librairie. 5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6512.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'une commission centrale sous le nom de Magistrat du Pô.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.cr

Établissement et Organisation du Magistrat du Pô.

ART. 1. II sera établi à Plaisance une commission centrale, sous le nom de magistrat du Pô. Les préfets des départemens français et italiens, dans le territoire desquels des travaux s'effectueront, y auront droit de séance.

2. Elle sera composée d'un auditeur en notre Conseil d'état, président, et de quatre commissaires pris parmi les principaux propriétaires sur les rives du Pô, deux de la rive française et deux de la rive italienne.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un des commissaires, il sera remplacé par le plus ancien conseiller de préfecture.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, il sera remplacé par le préfet du Taro, ou le sous-préfet de Plaisance.

3. Ces commissaires seront nommés par nous, sur la proposition de nos ministres de l'intérieur de France et d'Italie.

4. Les ingénieurs français et italiens chargés de travaux sur les rives du Pô auront séance à cette commission, sans voix délibérative.

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