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9. Le produit de ce droit sera affecté, 1.° aux dépenses de la caisse destinée à payer aux marchands forains et herbagers le prix de toutes leurs ventes aux bouchers de Paris; 2° aux dépenses de la ville de Paris.

10. Ce droit sera de trois centimes et demi par franc du montant de toutes les ventes.

11. Ce droit sera à la charge du forain, et retenu sur lui par le caissier, au moment où il lui paiera le montant de ses ventes, comme il a été dit art. 1.

TITRE V.

cr

Du Mode de perception du Droit; de la Comptabilité et des Dépenses de la Caisse.

12. Le droit sera perçu au compte de la ville de Paris, et en régie, par le directeur de la caisse.

13. Il sera, à cet effet, alloué au directeur un traitement fixe pour lui, le caissier, ses agens, et des frais de bureau, conformément à l'état qui sera arrêté par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet du département.

14. Ladite allocation sera calculée de manière que le directeur soit chargé de tous les frais de perception, transport d'argent, paiement d'employés, comptabilité, gestion, et dépenses de tout genre, et que le droit perçu, déduction faite par douzième de la somme portée audit état, soit versé, chaque mois, entre les mains du receveur de la ville de Paris.

15. Il sera établi un inspecteur de la caisse et des marchés, et le nombre de contrôleurs nécessaire pour la surveillance de la perception, le visa des bordereaux, la tenue des livres, les paiemens et prêts, et pour toutes les mesures d'ordre nécessaires. Ils recevront leurs instructions du directeur, selon les ordres qu'il aura reçus lui-même du préfet de la Seine.

leurs fonctions, seront déterminés par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet du département.

16. Le traitement sera payé par la ville, comme celui des autres agens des marchés de Paris.

TITRE VI.

Des Rapports de la Caisse avec la Caisse municipale et la Caisse de service du Trésor public.

17. Quand le directeur fera prendre des fonds pour le service, à la caisse qui lui sera indiquée par le préfet, "le caissier en donnera son récépissé, et les portera en compte courant. Il recevra de même un récépissé des fonds qu'il rapportera quand le besoin diminuera ou cessera.

18. Le directeur se concertera avec la caisse de service de notre trésor, pour opérer, sans déplacement de fonds, et quand les herbagers ou forains en feront la demande, le paiement de tout ou partie de leurs ventes, par des mandats sur les départemens, selon le réglement qui sera fait à cet égard par notre ministre du trésor.

TITRE VII.

Mode de paiement aux Forains et Recouvrement des avances. 19. Le directeur fera ouvrir à la caisse, pour le paiement des forains, un crédit général, égal au montant présumé des ventes les plus considérables de chaque marché. Le montant de ce crédit sera réglé par le directeur de la caisse, d'après les ordres du préfet de la Seine, qui prendra l'avis du préfet de police et du syndicat de la boucherie.

20. Ce crédit sera divisé entre tous les bouchers de Paris et du département de la Seine.

21. A cet effet, les syndics et adjoints des bouchers de Paris présenteront, le 25 de chaque mois au plus tard, au préfet de police, un état indicatif du crédit individuel qui pourra être accordé à chaque boucher de Paris pour le mois

suivant, et qui ne pourra être moindre que le montant du cautionnement de chacun, sans une déclaration contraire de leur part.

Les sous-préfets des arrondissemens de Sceaux et SaintDenis adresseront également au préfet de police, et à la même époque, un état du crédit qui pourra être accordé à chacun des bouchers établis dans leurs arrondissemens respectifs.

Ces états seront vérifiés par le préfet de police, lequel formera en conséquence un état de distribution du crédit général entre tous les bouchers, et l'adressera au préfet du département.

22. L'effet du crédit ouvert à un boucher, conformément à l'article précédent, pourra être suspendu, même interdit par le préfet de police, en cas de dérangement de ses afaires. En ce cas, le montant en sera réparti entre les autres bouchers.

23. Tout boucher dont le crédit serait épuisé ou insuffisant pour couvrir le prix des achats, sera tenu de verser à la caisse, marché tenant, le montant ou le complément du prix des bestiaux qu'il aura achetés; à défaut de quoi, le directeur pourra ordonner au caissier de faire consigner les bestiaux, et de ne les délivrer au boucher qu'à fur et mesure des versemens : dans ce cas, il sera tenu compte au caissier, par le boucher, des frais de nourriture seulement, pendant tout le temps que durera la consignation des bestiaux.

24. Les prêts seront faits aux bouchers, dans les marchés de Sceaux et de Poissy, sur engagemens emportant obligation par corps, de vingt-cinq à trente jours de date, au choix des emprunteurs.

25. Les prêts seront faits, à lahalle aux veaux, sur simples bordereaux à huit jours d'échéance.

26. L'intérêt des prèts faits aux marchés de Sceaux et de

27. Les prêts à la halle aux veaux seront faits moyennant une rétribution de cinquante centimes par veau.

28. Tout boucher qui, à l'échéance des effets de commerce ou bordereaux mentionnés aux articles 25 et 26 du présent décret, n'en aura pas remboursé la valeur, remboursé la valeur, ne pourra obtenir 'de nouveau crédit; et si, dans le délai qui lui sera accordé par le directeur, lequel sera de deux mois au plus, il ne s'acquitte pas, son étal pourra être vendu, s'il est nécessaire, pour acquitter ses effets, ou fermé sans être vendu, si le paiement des effets peut être assuré autrement.

29. Le boucher qui sera dans le cas de l'article précédent paiera à la caisse, outre l'intérêt des fonds, une commission de demi pour cent sur les fonds en retard.

30., Le directeur sera tenu de faire contre les bouchers qui ne paieront pas, et à leurs frais, toutes poursuites nécessaires.

31. La ville de Paris aura privilége sur le cautionnement des bouchers, et sur la valeur estimative des étaux vendus à des tiers, ou supprimés et rachetés par le commerce de la boucherie, et sur ce qui leur sera dû pour viande fournie.

Ce privilége aura lieu jusqu'à concurrence du montant du crédit accordé aux bouchers, en vertu des articles 19 et suivans du présent décret, et des sommes restées en arrière en vertu de délais accordés.

32. En cas de contestation entre le caissier et les bouchers, herbagers, forains, employés et autres agens des marchés ou de la caisse, la difficulté sera soumise au directeur, qui prononcera: sa décision sera exécutée provisoirement, sauf de la part des parties le recours au préfet de la Seine et au conseil de préfecture.

TITRE VIII.

Rachat d'étaux et Frais de syndicat de la Boucherie.

33. L'intérêt du cautionnement des bouchers sera ré'servé, jusqu'à due concurrence, pour subvenir au remboursement des étaux dont le rachat sera ordonné par le préfet de police, aux dépenses du syndicat et à celles jugées nécessaires à l'avantage du commerce de la boucherie.

Dans le cas où cette somme ne serait pas employée, la portion qui en restera disponible tournera à l'accroissement des fonds du cautionnement.

34. Les étaux seront rachetés ou supprimés jusqu'à réduction du nombre des bouchers à trois cents; et jusqu'à cette réduction, nulle permission ne sera donnée par le préfet de police à aucun nouveau boucher de s'établir ou ouvrir un étal.

35. L'intérêt du cautionnement des bouchers leur sera compté à raison de cinq pour cent par an, sans aucune

retenue.

TITRE IX.

Comptabilité du Caissier et Disposition des bénéfices.

36. Le caissier tiendra ses livres de compte .avec les bouchers, et ceux de perception du droit, en partie double. Ils seront paraphés par l'administrateur.

37. Il remettra des états de situation, chaque mois, aux préfets du département et de police, et chaque jour au directeur.

38. Le directeur rendra ses comptes tous les ans à une commission du conseil municipal ; à l'effet de quoi, ils seront dressés par le caissier: ces comptes seront revus chaque année, comme il est prescrit par le décret du 8 vendémiaire an XI.

Le directeur et le préfet de la Seine y joindront leurs

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