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manière, sauf les retenues établies par la loi du 28 fructidor an VII.

4. Nul ne pourra être employé sur le livre des pensions qu'en un seul et même article: la dernière inscription, dans le cas de pensions successives, devra les comprendre toutes. 5. Les pensions seront portées au crédit du ministre des finances;

Le ministre du trésor ne les paiera que sur son ordon

nance.

TITRE II.

Des Demandes de Pensions.

6. Toutes les demandes de pensions seront adressées au ministre du département dans lequel les réclamans auront fait leur dernier service; elles seront accompagnées de toutes les pièces justificatives.

7. Il sera tenu, dans chaque ministère, un registre de ces demandes, où elles seront portées par ordre de dates et de

numéros.

8. Chaque ministre examinera ces demandes, vérifiera les titres à l'appui, et tous les trois mois nous soumettra ses rapports et propositions en rejet ou concession de demandes.

9. Ces rapports seront renvoyés à notre ministre des finances, qui nous soumettra, avec un rapport général, un tableau de celles susceptibles d'être accordées et de leur fixation, l'état de celles accordées de notre propre mouvement depuis le dernier travail, et le tableau des extinctions survenues dans les anciennes pensions.

10. Aucune pension ne sera inscrite au livre des pensions de notre trésor, qu'autant qu'elle se trouvera comprise sur les tableaux qui nous auront été présentés pár notre ministre des finances, et auxquels nous aurons donné notre approbation.

11. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6555.) DÉCRET IMPÉRIAL qui règle le privilége des Facteurs de la Halle aux Farines, à Paris, sur le Dépôt de garantie des Boulangers.

Au palais des Tuileries, le 27 Février 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu l'article 11 de notre arrêté du 19 vendémiaire an X, contenant réglement pour l'exercice de la profession de boulanger dans notre bonne ville de Paris ;

Considérant qu'il importe pour le bien de l'approvisionnement de cette ville, de donner aux facteurs de la halle aux farines, pour les ventes qu'ils font aux boulangers, un privilége à l'instar de celui que les marchands forains ont droit d'exercer sur le cautionnement desdits facteurs, pour les farines qu'ils leur expédient;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Lorsqu'un boulanger quittera son commerce par l'effet d'une faillite, ou pour contravention à notre susdit arrêté du 19 vendémiaire an X, les facteurs de la

halle qui justifieront, par le contrôle de l'inspecteur ou par toute autre pièce authentique, qu'il est leur débiteur pour farines livrées sur le carreau de la halle, auront un privilége sur le produit des quinze sacs formant son dépôt de garantie dont la confiscation aura été ordonnée.

En conséquence, dans le cas d'insuffisance des autres biens et propriétés du boulanger failli ou retiré sans la permission de notre conseiller d'état préfet de police, ils seront admis à exercer, au premier ordre et de préférence à tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente dudit dépôt, jusqu'à concurrence du montant de leur créance; les autres ayant-droits viendront après : le surplus appartiendra au Gouvernement par forme d'amende.

2. Ces dispositions sont applicables aux fonds provenant de la vente de quinze sacs de garantie qui peuvent exister en ce moment, dans la caisse de la préfecture de police.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6556.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant de nouvelles Dispositions sur la vente des Maisons urbaines appartenant aux hospices de Paris.

Au palais des Tuileries, le 27 Février 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Nous étant fait rendre compte de la situation des hospices de notre bonne ville de Paris, nous avons reconnu que la vente de leurs maisons urbaines, ordonnée par nous, était entravée par les prétentions des créanciers de quelques rentes hypothéquées sur lesdites maisons; mais que cette difficulté pouvait être aisément levée, en transférant les hypothèques dont sont grevées les maisons urbaines, sur les propriétés rurales des hospices, lesquelles sont d'une valeur trois fois supérieure au montant des dettes de tout genre desdits hospices : à quoi voulant pourvoir, assurer aux hospices de notre bonne ville de Paris les avantages qui résulteront, pour ces établissemens et pour tous nos sujets de la capitale, de l'emploi du produit des maisons qui seront vendues, et accélérer l'accroissement du revenu des hospices, accroissement qui portera leurs revenus presque au double et qu'ils obtiendront des nouvelles propriétés foncières que nous leur faisons donner en échange; Notre Conseil d'état entendu,

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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les maisons urbaines appartenant aux hospices de notre bonne ville de Paris seront vendues, conformément à nos précédens décrets, franches et quittes de toutes charges, priviléges et hypothèques.

2. Le capital des rentes perpétuelles dues sur les maisons des hospices sera remboursé aux créanciers lors des ventes, si mieux ils n'aiment transférer leur hypothèque sur des biens ruraux, ou consentir que leur rente soit inscrite sur le registre des rentes dues par les hôpitaux.

3. Les rentes viagères continueront d'être servies par les hospices, selon les inscriptions faites sur le registre à ce destiné.

4. Les inscriptions faites d'après l'article 2 auront lieu

moyennant le droit simple d'un franc, sans préjudice des droits du conservateur.

5. Les maisons des hospices seront mises en vente, de manière qu'il y en ait d'aliénées en 1811 pour cinq millions, pour pareille somme en 1812, pour pareille somme en 1813, et le surplus en 1814.

6. Notre grand - juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur : ·

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 6557.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la comptabilité des Receveurs des communes.

Au palais des Tuileries, le 27 Février 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Considérant la nécessité de réprimer et de prévenir les nombreux abus qui règnent dans le paiement des dépenses communales, et voulant rétablir dans la comptabilité des receveurs l'ordre qu'exige le maniement des deniers publics; Sur le rapport de notre ministre du trésor public;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Dans toutes les communes qui ont des receveurs

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