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Art. 4.

Chaque corps auxiliaire sera respectivement composé de cent-vingt mille hommes d'infanterie, et de trente mille hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie et de munitions, proportionné au nombre des troupes.

Le corps auxiliaire, pour contribuer de la manière la plus efficace à la défense de la Puissance attaquée ou menacée, devra être prêt à entrer en campagne dans le délai de six semaines ou plus tard après que la réquisition en aura été faite.

Art. 5.

La situation des pays qui pourraient devenir le théâtre de la guerre, ou d'autres circonstances, pouvant faire que l'Angleterre éprouve des difficultés à fournir, dans le terme fixé, le secours stipulé en troupes Anglaises, et à le maintenir sur le pied de guerre, Sa Majesté Britannique se réserve le droit de fournir son contingent à la Puissance requérante en troupes étrangères, à la solde de l'Angleterre, ou de payer annuellement à la dite Puissance une somme d'argent, calculée à raison de vingt livres Sterling par chaque soldat d'infanterie, et de trente livres Sterling par cavalerie, jusqu'à ce que le secours stipulé soit complété.

Le mode, d'après lequel la Grande-Bretagne fournira son secours, sera déterminé à l'amiable, pour chaque cas particulier, entre Sa Majesté Britannique et la Puissance menacée, aussitôt que la réquisition aura eu lieu.

Art. 6.

Les hautes Parties contractantes s'engagent, pour le cas où la guerre surviendrait, à convenir

à l'amiable du systême de coopération le mieux approprié à la nature ainsi qu'à l'objet de la guerre, et à régler de la sorte les plans de campagne, ce qui concerne le commandement, par rapport auquel toutes facilités seront données, les lignes d'opérations des corps qui seront respectivement employés, les marches de ces corps et leurs approvisionnemens en vivres et en fourrages.

Art. 7.

S'il est reconnu, que les secours stipulés ne sont pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les hautes Parties contractantes se réservent de convenir entr' Elles, dans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement, qui fixe le secours additionnel qu'il sera jugé nécessaire de fournir.

Art. 8.

Les hautes Parties contractantes se promettent l'une à l'autre que, si celles qui auront fourni les secours stipulés ci-dessus, se trouvent, à raison de ce, engagées dans une guerre directe avec la Puissance contre laquelle ils auront été fournis, la partie requérante et les parties requises et étant entrées dans la guerre comme auxiliaires, ne feront la paix que d'un commun consentement.

Art. 9.

Les engagemens contractés par le présent traité ne préjudicieront en rien à ceux que les hautes Parties contractantes ou aucune d'Elles, peuvent avoir, et ne pourront empêcher ceux qu'il leur plairait de former avec d'autres Puissances, en tant toutefois qu'ils ne sont et ne seront point contraires à la fin de la présente Alliance. Art. 10.

Les hautes Parties contractantes, nayant aucune vue d'agrandissement, et n'étant animées que

du seul désir de se protéger mutuellement dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement de leurs devoirs comme Etats indépendants, s'engagent pour le cas où, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre viendrait à éclater, à considérer le traité de Paris, comme ayant force, pour régler à la paix la nature, l'étendue et les frontières de leurs possessions respectives.

Art. 11.

Elles conviennent, en outre, de régler tous les autres objets d'un commun accord, adhérant autant que les circonstances pourront le permettre aux principes et aux dispositions du traité de Paris surmentionné.

Art. 12.

Les hautes Parties contractantes se réservent, par la présente convention, le droit d'inviter toute autre Puissance à accéder à ce traité, dans tel tems et sous telles conditions qui seront convenues entre Elles.

Art. 13.

Sa Majesté le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande n'ayant sur le continent de l'Europe aucune possession qui puise être attaquée dans le cas de guerre, auquel le présent traité se rapporte, les hautes Parties contractantes conviennent, que le dit cas de guerrė survenant, si les territoires de S. M. le Roi de Hanovre ou les territoires de S. A. le Prince souverain des Provinces-unies, y compris ceux qui se trouvent actuellement soumis à son administration, étaient attaqués, Elles seront obligés d'agir, pour repousser cette agression, comme si elle avait lieu contre leurs propres territoires.

Art. 14.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Vienne dans le délai de six semaines ou plutôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont opposé le cachet de

leurs armes.

Fait à Vienne, le trois Janvier, l'an de grâce mil-huit-cent- quinze.

(Suivent les signatures.)

(L. S.) Castlereagh. (L. S.) Le Prince de Metternich. (L. S.) Le Prince de Talleyrand.

Article séparé et secret.

Les Hautes Parties contractantes conviennent spécialement, par le présent article, d'inviter le Roi de Bavière, le Roi de Hanovre et le Prince Souverain des Provinces-Unies à accéder au Traité de ce jour, sous des conditions raisonnables, pour 'ce qui sera relatif à la quotité des secours à fournir par chacun d'eux; les Hautes Parties contractantes s'engageant de leur côté à ce que les clauses respectives des traités, en faveur de la Bavière, du Hanovre et de la Hollande reçoivent leur plein et entier effet.

Il est entendu cependant que dans le cas où l'une des Puissances ci-dessus désignées refuserait son accession, après avoir été invitée à la donner, comme il est dit ci-dessus, cette Puissance sera considérée comme ayant perdu tout droit aux avantages auxquels Elle aurait pu prétendre en vertu des stipulations de la convention de ce jour.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot à la convention de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs arFait à Vienne, le trois Janvier mil-huit

mes.

cent - quinze.

(Suivent les signatures.)

Nachschrift des Herausgebers.

Dieser Triple- Allianz-Vertrag, welcher mitten im Lauf der Verhandlungen des Congresses, sogar am Ort desselben, geschloffen ward, soll zunächst durch eine münd liche Aeusserung des Fürsten Hardenberg veranlaßt worden seyn. In einer Sißung des wegen der polnischen und sächsischen Frage auf dem Congreß bestandenen Comité's, wo gegen die russisch-preussischen Absichten Schwierigkeiten erregt wurden, soll jener erste preussische Bevollmächtigte mit einiger Heftigkeit erklärt haben, Preussen werde seine Rechte wohl zu vertheidigen wissen. Durch diese sehr bestimmte Aeusserung unangenehm berührt und die Möglichkeit eines Bruchs ahnend, soll Lord Castles reagh sich bewogen gefunden haben, den Bevollmächtigten Destreichs und Frankreichs eine Defensiv - Triple - Allianz vorzuschlagen.

Bestätigt ward durch diesen Vertrag die Nichtigkeit der auf dem Congreß ziemlich allgemein und gleichzeitig sich verbreitenden Muthmassung, daß ein politisches Mißverhältniß eingetreten sey, zwischen Oestreich, England und Frankreich auf der einen, Rußland und Preussen auf ber andern Seite. Anfangs ward darauf geschlossen, theils aus den kundbaren Rüstungen Destreichs nicht nur,

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