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XXV

ACCORD CONCLU ENTRE L'ESPAGNE ET LE MAROC LE 17 NOVEMBRE 1910.

Après les événements de 1859 (V. supra) et la paix de Tétouan, suivie de la conclusion du traité de commerce hispano-marocain de 1861, de nouvelles difficultés avaient, à maintes reprises, surgi entre l'Espagne et le Maroc. Le conflit le plus grave s'éleva en 1893, à propos de la construction par les Espagnols d'un fort sur le territoire de Melilla. L'allaque qui en fut faite par les Marocains provoqua la riposte d'une expédition sous les ordres du général Martinez Campos. La paix fut rétablie par la convention du 5 mars 1895, qui stipulait (art. 6) le paiement d'une indemnité de 20 millions de pesetas et ful, après l'envoi d'une mission marocaine en Espagne, complétée par une convention additionnelle signée à Madrid le 24 février 1895 (1).

Cette paix ne laissa pas que d'être précaire et souvent troublée, ainsi qu'il résulte du préambule d'un nouvel accord conclule 16 novembre 1910 « en vue de mettre un terme aux difficultés soulevées dans les régions limitrophes des places espagnoles » et qui complète à cet effet les dispositions des traités antérieurs.

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la région occupée et des tribus de Temsaman, BeniUrriaguel et Bokkoya. Si l'expérience démontre la nécessité d'étendre cette faculté à la tribu de BeniItteft, cette extension se fera d'un commun accord entre les deux pays. Une fois que le régime stipulé par les conventions sera appliqué intégralement et d'une manière répondant aux intérêts communs des deux gouvernements, et une fois que les troupes espagnoles auront évacué le territoire dans les conditions stipulées ci-dessous, les attributions des Hauts Commissaires espagnol et chérifien resteront déterminées par le paragraphe premier du présent article.

ART. 3. Eu égard aux nouvelles nécessités, la force chérifienne prévue par le traité sera portée à 1.250 hommes; elle sera organisée avec le concours

Dispositions concernant la partie occupée du Rif d'instructeurs epagnols, conformément au règlement

et les environs d'Alhucemas et de Peñon-de-Velez.

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ART. 2. Le Makhzen confiera au pacha du camp de Melilla, prévu par l'article 5 de la Convention du 5 mars 1894, les fonctions de Haut Commissaire chargé de se concerter avec un Haut Commissaire espagnol en vue de l'exécution des conventions de 1894 et de 1895 entre les deux pays. Le Haut Commissaire chérifien sera investi des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses attributions et spécialement de la faculté de proposer, moyennant accord préalable avec le Haut Commissaire espagnol, la nomination et le remplacement des caïds et autres fonctionnaires marocains de

de la police des ports; elle aura des cadres marocains; elle sera autonome. Elle dépendra directement des Hauts Commissaires espagnol et marocain qui lui transmettront leurs décisions par l'intermédiaire de l'instructeur espagnol compétent et en informeront en même temps les autorités marocaines; elle sera payée sur les revenus de la douane de Melilla et des contributions et impôts des tribus désignés dans l'article précédent. L'organisation commencera dans le territoire occupé. Aussitôt qu'on aura organisé un premier contingent de 200 hommes, on l'enverra dans la région d'Alhucemas, et aussitôt qu'on en aura organisé un autre du même chiffre, on l'enverra dans la

(1) On trouvera les textes de ces accords, traduits en français, dans les publicat ons suivantes : Revue générale du droit international privé, 1895, Documents, p. 3. Archives diplomatiques, 1895, p. 251. — Rouard de Card, loc. cit., p. 223 et suivantes.

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région de Peñon. A mesure de l'accroissement du reste de l'effectif de la police du Makhzen, organisée conformément aux principes indiqués, l'effectif des troupes espagnoles qui occupent une partie du Rif sera réduit. Quand ladite force du Makhzen atteindra l'effectif prévu de 1.250 hommes et quand on la jugera capable de veiller à l'exécution des accords entre les deux pays, de maintenir la sécurité, de faciliter les transactions commerciales et enfin d'assurer le recouvrement des impôts et contributions, les troupes espagnoles rentreront dans les limites du territoire espagnol.

ART. 4. Le budget de la police ci-dessus mentionnée sera arrêté d'un commun accord par les deux Hauts Commissaires et sera soumis à l'approbation de Sa Majesté Chérifienne.

Le Gouvernement de Sa Majesté Catholique pourvoira, conformément au budget, aux premiers frais d'établissement de la police ainsi qu'à ceux que son entretien pourra exiger, jusqu'à ce qu'on commence à percevoir les recettes prévues aux articles suivants, sans que toutefois le chiffre des avances nécessaires puisse dépasser un million de pesetas. Le Gouvernement espagnol sera remboursé de ces avances dans un délai de treize ans sur les revenus de la douane du district de Melilla, de la manière suivante :

Les trois premières années, le Makhzen servira uniquement un intérêt annuel de 3 p. 100, payable par trimestres échus; chacune des dix années suivantes, il versera, outre cet intérêt annuel de 3 p. 100, une somme de 100.000 pesetas. La dette dont il s'agit aura un caractère privilégié sur toute autre en ce qui concerne les revenus de ladite douane.

ART. 5. Sa Majesté Chérifienne réinstallera la douane dans la région de Melilla (1). L'emplacement des postes dont se composera la ligne douanière sera déterminé d'un commun accord par les Hauts Commissaires espagnol et marocain et les droits perçus ne seront autres, ni plus élevés, que ceux perçus aux autres frontières quelconques de l'empire.

Le Gouvernement de Sa Majesté Catholique mettra à la disposition de Sa Majesté Marocaine un fonctionnaire du corps des experts des douanes espagnoles, qui aura qualité pour intervenir dans le jaugeage des marchandises, la perception des droits, la comptabilité, etc. Il sera nommé par les deux Hauts Commissaires et il sera fait part de sa nomination au Makhzen. Les oumana et les adoul seront nommés et révoqués par Sa Majesté Chérifienne. Four chaque nomination, le Haut Commissaire marocain lui présentera une liste de quatre candidats arrêtée de concert avec le Haut Commissaire espagnol. Leurs traitements, comme celui du fonctionnaire espagnol, seront à la charge des recettes de la douane.

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du présent accord, on favorisera l'établissement de marchés dans les localités des régions mentionnées à l'article 2, où les Hauts Commissaires le jugeront opportun, en percevant des droits qui seront fixés d'un commun accord. Les impôts zekkat et achour (2) seront recouvrés conformément aux règles appliquées dans l'Empire chérifien.

La perception des impôts et ressources du Makhzen sera effectuée par les oumana et les caïds avec le concours d'un fonctionnaire espagnol tant que l'évacuation ne sera pas terminée. Quant aux frais de l'administration du territoire, tels que les traitements du Haut Commissaire chérifien, des oumana et autres, on y pourvoira sur lesdites recettes. Leur montant total fera l'objet d'un compte qu'on enverra au Makhzen et le reliquat sera versé au Trésor chérifien.

Dispositions concernant la région de Ceuta.

ART. 7. Le Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne s'engage envers celui de Sa Majesté Catholique, en raison des relations de bonne amitié et de voisinage entre les deux pays, à ne pas construire de fortifications, à ne pas placer d'artillerie, à ne pas exécuter d'ouvrages ou de travaux stratégiques et à ne pas faire stationner de forces sur quelque point que ce soit où cela pourrait constituer un risque ou une menace pour Ceuta, et à empêcher que d'autres ne le fassent.

ART. 8. Le caïd prévu par le dernier paragraphe de l'article 4 de la Convention du 5 mars 1894 sera nommé dans les conditions établies par l'article 5 du même accord relatif au pacha du camp de Melilla, soit :

La personne qui fera l'objet de cette nomination offrira, vu son caractère, des garanties suffisantes du maintien des relations de bonne harmonie et d'amitié avec les autorités de la place et du camp de Ceuta. Le gouvernement marocain devra donner avis préalable de sa nomination et de la cessation de ses fonctions à Sa Majesté Catholique. Ledit caïd devra lui-même régler, d'accord avec le gouverneur de Ceuta, les affaires ou réclamations exclusivement locales el, en cas de désaccord entre les deux autorités, on soumettra sa décision aux représentants des deux nations à Tanger, à l'exception de celles qui, par leur importance, exigent l'intervention directe des deux gouver

nements.

Ledit caïd gouvernera seulement la partie de la région frontière de Ceuta comprise entre la zone neutre d'un côté et de l'autre les rivières Remel et Lit, une ligne tirée de la coudia d'Aïn-Xixa à celle d'AïnYir, le chemin du Souk-el-Telata jusqu'à son intersection avec la rivière Laimund et après cette rivière, qui porte les noms de Moufak, Menizla et Fenidak

(1) L'établissement de celte douane avait fait l'objet d'une convention particulière, signée à Tanger le 31 juillet 1866. (2) Sur ces impôts, V. Introduction, vo Régime fiscal.

jusqu'à son embouchure. La ligne est indiquée à l'encre bleue sur le plan annexé au présent accord. ART. 9. La force prévue par le dernier paragraphe de l'article 8 de la Convention du 5 mars 1894 sera de 250 hommes, sous le commandement du caïd précité. Il déterminera leur répartition. Pour aider à l'organisation de cette force, destinée à assurer l'ordre, la tranquillité et la liberté des relations commerciales dans la région dont le gouvernement est confié audit caïd, le Gouvernement de Sa Majesté Catholique mettra à la disposition de Sa Majesté Chérifienne un capitaine, un lieutenant et quatre sergents, dont la désignation sera soumise à l'agrément du Sultan.

Un contrat entre lesdits officiers et sergents et le Makhzen, en termes analogues à ceux prévus à l'article 4 de l'Acte d'Algésiras, déterminera les conditions de l'engagement des officiers et sergents précités et fixera leurs traitements, qui ne pourront être inférieurs au double de ceux dont ils jouissent dans leur pays. Le Gouvernement de Sa Majesté Catholique se réserve de remplacer ces officiers et sergents par d'autres, sous réserve de l'agrément de Sa Majesté Chérifienne et avec des contrats aux mêmes conditions. Les pouvoirs des officiers et sergents espagnols seront ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte d'Algésiras.

ART. 10 Le budget de la force dont il vient d'être parlé sera arrêté par le Makhzen, en se conformant à ce qui est prévu pour le Rif. Les frais de premier établissement de cette force seront compris dans le million de pesetas auquel se réfère l'article 4 du présent accord.

ART. 11. Après la création de la douane de Melilla et quand le gouvernement de Sa Majesté Catholique, conformément à l'article 103 de l'Acte d'Algésiras, le demandera, Sa Majesté Chérifienne établira sur la frontière de Ceuta et en un lieu fixé d'un commun accord une douane où seront perçus les mêmes droits d'importation et d'exportation que dans les ports. Les recettes de ces douanes seront affectées en premier lieu, en tout cas, aux frais de son administration, au paiement des traitements du caïd mentionné à l'article 8 du présent accord et des autres fonctionnaires et à l'entretien de la force prévue à l'article 9.

Pour aider Sa Majesté Chérifienne à l'organisation et à la bonne administration de cette douane, le gouvernement de Sa Majesté Catholique mettra à sa disposition un fonctionnaire du corps des experts des douanes espagnoles, qui interviendra dans le jaujeage des marchandises, la perception des droits, la comptabilité, etc..., pendant toute la durée du remboursement des dépenses militaires et navales du Rif. Si, par suite de la création de la douane de Ceuta, il se produisait avec persistance dans les recettes des. douanes de Tétouan et de Tanger un déficit qui pourrait compromettre les intérêts des porteurs des emprunts de 1904 et de 1910, le Makhzen, d'accord avec le Gouvernement espagnol et de concert avec les

susdits porteurs, examinerait si le produit de ladite douane de Ceuta devrait contribuer à compenser le déficit et dans quelle mesure.

ART. 12. Si la douane de Ceuta ne produisait pas des recettes suffisantes pour l'entretien de la force prévue à l'article 9 du présent accord, Sa Majesté chérifienne pourvoirait au surplus.

Dispositions concernant le payement des frais faits par l'Espagne.

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ART. 13. En raison des conditions économiques de l'Empire marocain et comme témoignage de l'intérêt que lui inspire son bien-être, le gouvernement de Sa Majesté Catholique ne réclame que 65 millions de pesetas pour les dépenses militaires et navales faites au Rif jusqu'au 31 octobre 1910, pour les dépenses militaires et navales effectuées à la suite des événements de Casablanca en 1907, et pour les secours prêtés aux Maures et aux juifs réfugiés à Melilla de 1903 à 1907. Le Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne s'engage à payer pendant soixante-quinze ans la somme annuelle de 2.545.000 pesetas.

Le paiement est garanti à titre de privilège : 1o sur 55 p. 100 des droits et redevances prévues par le règlement minier auquel fait allusion l'article 112 de l'Acte d'Algésiras, qui reviennent au Makhzen; 2° sur le reliquat des recettes de la douane de Ceuta.

ART. 14. Le produit des contributions minières qui, selon le règlement prévu à l'article 112 de l'Acte d'Algésiras, devront être acquittées par les contribuables au moyen de versements à la Banque d'État, entrera dans ses caisses; mais le ministre des Finances de Sa Majesté Chérifienne donnera des instructions portant que 55 p. 100 de la part du Makhzen seront affectés à un compte spécial à la disposition du Gouvernement de Sa Majesté Catholique, sans qu'à aucun moment, ni pour aucun motif, ni le Makhzen, ni la Banque d'État, ne puissent retenir, en tout ou en partie, les fonds en question. Un délégué espagnol au service marocain des mines aura le droit, sans s'immiscer dans son administration, d'examiner les registres de requêtes, de concessions, de transferts, de déclarations de déchéances, etc., de les comparer avec le compte spécial de la Banque d'État et de provoquer, de la part de l'autorité compétente, les mesures autorisées par le règlement minier pour assurer le paiement des redevances par les contribuables.

Ledit délégué communiquera au Makhzen les noms des agents désignés par le Gouvernement de Sa Majesté Catholique pour le recouvrement de la part qui lui revient sur les autres impôts et redevances minières du Makhzen. Afin de garantir les intérêts de l'État espagnol, les attributions de ces agents seront déterminées, d'un commun accord, par les Gouvernements de Sa Majesté Catholique et de Sa Majesté Chérifienne, lors de la promulgation du règlement minier prévu à l'article 112 de l'Acte d'Algésiras, et conformément à ses dispositions.

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