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Lettres annexes à l'Accord franco-allemand du 4 novembre 1911.

M. de Kiderlen-Wachter, Secrétaire d'État pour les affaires étrangères d'Allemagne, à M. Jules Cambon, Ambassadeur de la République française à Berlin.

Berlin, le 4 novembre 1911.

Mon cher Ambassadeur,

Pour bien préciser l'Accord du 4 novembre 1911 relatif au Maroc et en établir la portée, j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que dans l'hypothèse où le Gouvernement français croirait devoir assumer le Protectorat du Maroc, le Gouvernement impérial n'y apporterait aucun obstacle.

L'adhésion du Gouvernement allemand, accordée d'une manière générale au Gouvernement français par l'article de ladite convention, s'applique, naturellement, à toutes les questions donnant matière à réglementation et visées dans l'Acte d'Algésiras.

Vous avez bien voulu me faire connaître, d'autre part, que dans le cas où l'Allemagne désirerait acquérir de l'Espagne la Guinée Espagnole, l'île Corisco et les îles Elobey, la France serait disposée à renoncer en sa faveur à exercer les droits de préférence qu'elle tient du traité du 27 juin 1900 entre la France et l'Espagne. Je suis heureux de prendre acte de cette assurance et d'ajouter que l'Allemagne restera étrangère aux accords particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre l'Algérie, l'Afrique Occidentale Française et la colonie Espagnole du Rio de Oro.

Le Gouvernement allemand, en renonçant à demander la détermination préalable de parts à faire à l'industrie allemande dans la construction des chemins de fer, compte que le Gouvernement français sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires dont ils pourront respectivement obtenir l'entreprise.

Il compte également que la mise en adjudication du chemin de fer de Tanger à Fès, qui intéresse toutes les nations, ne sera primée par la mise en adjudication des travaux d'aucun autre chemin de fer marocain et que le Gouvernement français proposera au Gouvernement marocain l'ouverture du port d'Agadir au commerce international.

Enfin, lorsque le réseau des voies ferrées d'intérêt général sera mis à l'étude, le Gouvernement allemand demandera au Gouvernement français de veiller à ce que l'administration marocaine ait le plus réel souci des intérêts économiques du Maroc, et à ce que, notamment, la détermination du tracé des lignes d'intérêt général facilite, dans la mesure du possible,

la jonction minière avec les lignes d'intérêt général ou avec les ports appelés à les desservir.

Votre Excellence a bien voulu m'assurer que le jour où aura été institué le régime judiciaire prévu par l'article 9 de la Convention précitée, et où les tribunaux consulaires auront été remplacés, le Gouvernement français aura soin que les ressortissants allemands soient placés sous la juridiction nouvelle exactement dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Je suis heureux d'en prendre acte et de faire connaître en même temps à Votre Excellence que, au jour de l'entrée en vigueur de ce régime judiciaire, après entente avec les Puissances, le Gouvernement allemand consentira à la suppression, en même temps que pour les autres Puissances, de ses tribunaux consulaires. J'ajoute que, dans ma pensée, l'expression « les changements du régime des protégés » portée à l'article 12 de la Convention du 4 novembre 1911, relative au Maroc, implique l'abrogation, si elle est jugée nécessaire, de la partie de la Convention de Madrid qui concerne les protégés et les associés agricoles.

Enfin, désireux de donner à ladite Convention le caractère d'un acte destiné non seulement à écarter toute cause de conflit entre nos deux pays, mais encore à aider à leurs bons rapports, nous sommes d'accord pour déclarer que les différends qui viendraient à s'élever entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la Convention du 4 novembre et qui n'auraient pas été réglés par la voie diplomatique, seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907. Un compromis devra être adressé, et il sera procédé suivant les règles de la même Convention, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un Accord exprès au moment du litige.

Veuillez agréer, mon cher Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

DE KIDERLEN.

M. Jules Cambon, Ambassadeur de la République Française à Berlin, à M. de Kiderlen Wachter, Secrétaire d'État pour les affaires étrangères de l'empire d'Allemagne.

Berlin, le 4 novembre 1911.

Mon cher Secrétaire d'État,

J'ai l'honneur de prendre acte de la déclaration que Votre Excellence a bien voulu me faire que, dans l'hypothèse où le Gouvernement français croirait devoir assumer le protectorat du Maroc, le Gouverne

ment impérial n'y apporterait aucun obstacle, et que l'adhésion du Gouvernement allemand accordée d'une manière générale au Gouvernement français par l'article 1er de l'Accord du 4 novembre 1911 relatif au Maroc s'applique naturellement à toutes les questions donnant matière à réglementation visée dans l'Acte d'Algésiras.

D'autre part, j'ai l'honneur de vous confirmer que, dans le cas où l'Allemagne désirerait acquérir de l'Espagne la Guinée espagnole, l'île Corisco et les îles Elobey, la France est disposée à renoncer en sa faveur à exercer les droits de préférence qu'elle tient du traité du 27 juin 1900 entre la France et l'Espagne. Je suis heureux, par ailleurs, de recevoir l'assurance que l'Allemagne restera étrangère aux accords particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro.

Je me plais aussi à vous informer que, le Gouvernement allemand renonçant à demander la détermination préalable de parts à faire à l'industrie allemande dans la construction des chemins de fer, le Gouvernement français sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays, pour les affaires dont ils pourront respectivement obtenir l'entreprise.

Vous pouvez également tenir pour certain que la mise en adjudication du chemin de fer de Tanger à Fez, qui intéresse toutes les nations, ne sera primée par la mise en adjudication des travaux d'aucun autre chemin de fer marocain et que le Gouvernement français proposera au Gouvernement marocain l'ouverture du port d'Agadir au commerce international.

Enfin, lorsque le réseau des voies ferrées d'intérêt général sera mis à l'étude, le Gouvernement français veillera à ce que l'administration marocaine ait le plus réel souci des intérêts économiques du Maroc et à ce que, notamment, la détermination du tracé des lignes d'intérêt général facilite, dans la mesure du

possible, la jonction des régions minières avec les lignes d'intérêt général ou avec les ports appelés à les desservir. Votre Excellence peut également compter que, le jour où aura été institué le régime judiciaire prévu par l'article 9 de la Convention du 4 novembre 1911 relative au Maroc, et où les tribunaux consulaires auront été remplacés, le Gouvernement français aura soin que les ressortissants allemands soient placés sous la juridiction nouvelle exactement dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

Je suis heureux, d'autre part, de prendre acte qu'au jour de l'entrée en vigueur du nouveau régime judiciaire après entente avec les Puissances, le Gouvernement allemand consentira à la suppression, en même temps que pour les autres Puissances, de ses tribunaux consulaires. Je prends acte également que, dans la pensée de Votre Excellence, l'expression « le changement du régime des protégés », portée à l'article 12 de la Convention précitée, implique l'abrogation, si elle est jugée nécessaire, de la partie de la Convention de Madrid qui concerne les protégés et associés agricoles.

Enfin, désireux de donner à la Convention du 4 novembre 1911 relative au Maroc le caractère d'un acte destiné non seulement à écarter toute cause de conflit entre nos deux pays, mais encore à aider à leurs bons rapports, nous sommes d'accord pour déclarer que les différends qui viendraient à s'élever entre les parties contractantes au sujet 'de l'interprétation et de l'application des dispositions de ladite Convention et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907. Un compromis devra être dressé, et il sera procédé suivant les règles de la même Convention en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Veuillez agréer, mon cher Secrétaire d'État, les assurances de ma haute considération.

Jules CAMBON.

XXVIII

TRAITÉ DE PROTECTORAT SIGNÉ A FÈS LE 30 MARS 1912 (1).

Le pacte conclu avec l'Allemagne le 4 novembre 1911 nous reconnaissait donc le droit d'établir notre protectorat sur le Maroc : implicitement, tout au long de ses quinze articles; expressément, dans la lettre annexe dont le premier paragraphe portait que « dans l'hypothèse où le Gouvernement français croirait devoir assumer le protectorat du Maroc, le Gouvernement impérial n'y apporterait aucun obstacle ». Libre désormais du côté de l'Allemagne, comme elle l'était du côté de l'Italie, de l'Angleterre et de l'Espagne par les traités de 1900 et de 1902, la France put négocier avec le Maroc. Les pourparlers engagés en mars 1912 par la mission envoyée à Fès, sous la direction de M. Regnault, ministre de France à Tanger, aboutirent rapidement et, le 30 mars 1912, fut signé le traité qui, couronnant l'œuvre de la France dans l'Afrique du Nord, plaçait le Maroc sous son protectorat. Voici les dispositions essentielles du traité de Fès, conformes aux stipulations de l'accord francoallemand de 1914 et dont plusieurs sont inspirées du traité de Ksar Saïd du 12 mai 1881 et de la convention de la Marsa du 8 juin 1883, qui établirent le protectorat français en Tunisie.

L'article 1er prévoit l'instauration d'un régime nouveau s'étendant sur tout le Maroc et comportant des réformes d'ordre administratif, judiciaire, scolaire, économique, financier et militaire.

Le Sultan demeure le chef civil et religieux du Maroc. A l'intérieur, il dispose du pouvoir législatif et réglementaire (2); à l'extérieur, il ne peut conclure de traité qu'avec l'assentiment de la France.

Celle-ci est représentée auprès du Sultan par un Commissaire Résident général, qui seul a qualité : 1o pour proposer les lois; 2° pour les rendre exécutoires après qu'elles ont été édictées par le Sultan (3); 3° pour représenter celui-ci auprès des agents des Puissances étrangères. Il est le Ministre des Affaires étrangères du Maghzen. La réalisation de cet accord ne tarda pas. Au lendemain des sanglantes émeutes de Fès et du massacre des Européens (17 avril), il apparut que la France devait être représentée au Maroc par un chef militaire. C'est pourquoi le 28 avril, le général de division Lyautey qui, en sa qualité de commandant de la division d'Oran, avait, depuis 1903, dirigé les opérations sur les confins marocains, était nommé Commissaire Résident général, avec des pouvoirs déterminés par le décret du 11 juin (4). Sous son impulsion, l'organisation judiciaire était instituée, dès l'année suivante, par un décret du 7 septembre (5), confirmé par un dahir chérifien promulgué le 1.2 septembre (6), tandis qu'un autre dahir du même jour promulguait les codes à l'européenne que les tribunaux ainsi créés allaient avoir à appliquer (7).

Le résultat de cette réforme considérable accomplie dans un aussi bref délai fut la renonciation par presque

(1) Approuvé par une loi du 15 juillet 1912; promulgué par décret du 20 juillet 1912 (Journal officiel des 18 juillet et 27 juillet 1912; Bulletin officiel du 1er novembre 1912).

(2) Il exerce ce pouvoir soit directement par des décrets-lois appelés « dahirs », semblables aux « iradés » du Sultan de Turquie, soit par délégation au grand Vizir. Les arrêtés viziriels peuvent être comparés à nos règlements d'administration publique.

(3) La formule qui se trouve au bas de chaque dahir ou arrêté viziriel est : « Vu pour promulgation et mise à exécution. » (4) Journal officiel du 12 juin 1912.

(5) Journal officiel du 9 septembre 1913.

(6) Bulletin officiel du Protectorat, 12 septembre 1913. Ce dahir était nécessaire pour appliquer au Maroc les dispositions du décret ci-dessus. En effet, en vertu de l'article 4 du traité de Fès, nulle mesure n'est exécutoire au Maroc si elle n'a été édictée par le Sullan. On lira sur ce sujet la dissertation parue, sous la signature de M. M. Penant, dans le Recueil de législation et de jurisprudence marocaines, année 1917, p. 107.

(7) Ces codes sont : Procédure criminelle; Assessorat en matière criminelle; Procédure civile; Perceptions en matière civile, administrative, criminelle et notariale; Assistance judiciaire; Condition civile des Français et des étrangers; Obligations et contrals; Code de commerce; Immatriculation des immeubles.

toutes les puissances au régime des capitulations et au bénéfice des juridictions consulaires (1). Seuls, à l'heure actuelle, l'Angleterre et les États-Unis n'ont point encore renoncé.

L'Administration supérieure du Protectorat a été réorganisée par deux décrets, des 19 mai 1917 et 20 juillet 1920 (2).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne, soucieux d'établir au Maroc un régime régulier, fondé sur l'ordre intérieur et la sécurité générale, qui permette l'introduction des réformes et assure le développement économique du pays, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. Le Gouvernement de la République française et Sa Majesté le Sultan sont d'accord pour instituer au Maroc un nouveau régime comportant les réformes administratives, judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires que le Gouvernement français jugera utile d'introduire sur le territoire marocain.

Ce régime sauvegardera la situation religieuse, le respect et le prestige traditionnel du Sultan, l'exercice de la religion musulmane et des institutions religieuses, notamment de celies des habous. Il comportera l'organisation d'un Makhzen chérifien réformé.

Le Gouvernement de la République se concertera avec le Gouvernement espagnol au sujet des intérêts que ce gouvernement tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine.

De même, la ville de Tanger gardera le caractère spécial qui lui a été reconnu et qui déterminera son organisation municipale.

ART. 2. Sa Majesté le Sultan admet, dès maintenant, que le Gouvernement français procède, après avoir prévenu le Makhzen, aux occupations militaires du territoire marocain qu'il jugerait nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité des transactions commerciales et à ce qu'il exerce toute action de police sur terre et dans les eaux marocaines.

ART. 3. Le Gouvernement de la République prend l'engagement de prêter un constant appui à Sa Majesté Chérifienne contre tout danger qui menacerait sa personne ou son trône ou qui compromettrait la tranquillité de ses États. Le même appui sera prêté à l'héritier du trône et à ses successeurs.

ART. 4. Les mesures que nécessitera le nouveau régime de protectorat seront édictées, sur la proposition du Gouvernement français par Sa Majesté Chérifienne ou par les autorités auxquelles elle en aura délégué le pouvoir. Il en sera de même des règlements nouveaux et des modifications aux règlements existants.

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ART. 5. Le Gouvernement français sera représenté auprès de Sa Majesté Chérifienne par un Commissaire Résident général, dépositaire de tous les pouvoirs de la République au Maroc, qui veillera à l'exécution du présent Accord.

Le Commissaire Résident général sera le seul intermédiaire du Sultan auprès des représentants étrangers et dans les rapports que ces représentants entretiennent avec le Gouvernement marocain. Il sera, notamment, chargé de toutes les questions intéressant les étrangers dans l'Empire chérifien. Il aura le pouvoir d'approuver et de promulguer, au nom du Gouvernement français, tous les décrets rendus par Sa Majesté Chérifienne.

ART. 6. Les agents diplomatiques et consulaires de la France seront chargés de la représentation et de la protection des sujets et des intérêts marocains à l'étranger.

Sa Majesté le Sultan s'engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans l'assentiment préalable du Gouvernement de la République française.

ART. 7. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne se réservent de fixer, d'un commun accord, les bases d'une réorganisation financière qui, en respectant les droits conférés aux porteurs des titres des emprunts publics marocains, permette de garantir les engagements du trésor chérifien et de percevoir régulièrement les revenus de l'Empire.

ART. 8. Sa Majesté Chérifienne s'interdit de contracter à l'avenir, directement ou indirectement, aucun emprunt public ou privé, et d'accorder, sous une forme quelconque, aucune concession sans l'autorisation du Gouvernement français.

ART. 9. — La présente Convention sera soumise à la ratification du Gouvernement de la République française et l'instrument de ladite ratification sera remis à Sa Majesté le Sultan dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent acte et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Fès, le 30 mars 1912 (11 rebiah 1330).

REGNAULT.
MOULAY ABD-EL-HAFID.

1) V. à la fin de ce volume la liste des puissances qui ont renoncé à la juridiction consulaire. (2) Bulletin officiel des 4 juin 1917 et 17 août 1920; Journal officiel du 24 juillet 1920.

On trouvera l'énumération de tous les textes législatifs et réglementaires ayant trait à l'organisation du Protectorat dans la « Table générale des Traités, Codes et Lois du Maroc », par M. P.-Louis Rivière (Sirey, Paris, 1923).

Rivière

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XXIX

ACCORD FRANCO-ITALIEN RELATIF A LA LIBYE ET AU MAROC, SIGNÉ A PARIS LE 28 OCTOBRE 1912.

Cet accord est une simple confirmation de ceux des 14-16 décembre 1900 (V. supra, p. 68).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement royal d'Italie, désireux d'exécuter dans l'esprit le plus amical leurs accords de 1902 (1), confirment leur mutuelle intention de n'apporter réciproquement aucun obstacle à la réalisation de toutes les mesures qu'ils jugeront opportun d'édicter, la France, au Maroc et l'Italie, en Libye.

Ils conviennent de même que le traitement de la

nation la plus favorisée sera réciproquement assuré, à la France, en Libye et à l'Italie, au Maroc, ledit traitement devant s'appliquer de la manière la plus large aux nationaux, aux produits, aux établissements et aux entreprises de l'un et l'autre État, sans exception. Paris, le 28 octobre 1912.

POINCARÉ. TITTONI.

(1) Ces accords ont été ratifiés en mai 1902. Mais ils avaient été signés en décembre 1900; c'est pourquoi ils figurent à cette dernière date dans le présent Recueil.

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