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a) La création d'un second Commissaire nommé par l'administration de la zone d'influence espagnole ;

b) La définition des attributions qui seraient nécessaires à ce second Commissaire pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'administration de la zone espagnole, sans porter atteinte au fonctionnement normal de la régie;

c) La répartition par moitié entre les deux Commissaires, de la somme de 5.000 rials makhzanis, argent versé annuellement par la régie pour le traitement du Commissaire.

Afin de maintenir pendant la durée du monopole l'identité du tarif des prix de vente dans les deux zones, les deux Gouvernements prennent l'engagement de ne pas assujettir la régie ou ses ayants droit à des impôts nouveaux sans s'être préalablement entendus.

Le produit des amendes prononcées contre la régie pour inexécution du cahier des charges ou abus (art. 31 du cahier des charges) sera attribué au Trésor de la zone dans laquelle les infractions ou abus auront été commis.

Pour le partage de la redevance fixe annuelle et des bénéfices (art. 20 à 25 du cahier des charges), on appliquera un pourcentage qui sera déterminé par la puissance de consommation de la zone espagnole, comparativement à la puissance de consommation totale de l'Empire. Cette puissance de consommation sera évaluée d'après les perceptions douanières restant effectivement entre les mains de l'administration de la zone espagnole, compte tenu du reversement prévu à l'article 13 ci-dessus.

ART. 18. En ce qui concerne le comité des valeurs douanières, le comité spécial des travaux publics et la commission générale des adjudications, durant la période où ces comités resteront en vigueur, il sera réservé à la désignation du khalifa de la zone espagnole un des sièges de délégué chérifien dans chacun de ces trois comités.

Les deux Gouvernements sont d'accord pour réserver à chaque zone et affecter à ses travaux publics le produit de la taxe spéciale perçue dans ses ports en vertu de l'article 66 de l'Acte d'Algésiras.

Les services respectifs sont autonomes.

Sous condition de réciprocité, les délégués de l'administration de la zone française voteront avec les délégués du khalifa dans les questions intéressant la zone espagnole et notamment pour tout ce qui concerne la détermination des travaux à exécuter sur les fonds de la taxe spéciale, leur exécution et la désignation du personnel que cette exécution comporte.

ART. 19. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique se concerteront en vue de :

1° Toutes modifications qui devraient être apportées dans l'avenir aux droits de douane;

2o L'unification des tarifs postaux et télégraphiques dans l'intérieur de l'Empire.

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Fez sera construite et exploitée dans les conditions déterminées par le protocole annexé à la présente convention.

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ART. 21. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique s'engagent à provoquer la revision, d'accord avec les autres puissances et sur la base de la convention de Madrid, des listes et de la situation des protégés étrangers et des associés agricoles, et éventuellement l'abrogation de la partie de ladite convention concernant les protégés et associés agricoles.

ART. 22. Les sujets marocains originaires de la zone d'influence espagnole seront placés à l'étranger sous la protection des agents diplomatiques et consulaires de l'Espagne.

ART. 23. Pour éviter autant que possible les réclamations diplomatiques, les gouvernements français et espagnols s'emploieront respectivement auprès du Sultan et de son khalifa pour que les plaintes portées par des ressortissants étrangers contre les autorités marocaines ou les personnes agissant en tant qu'autorités marocaines, et qui n'auraient pu être réglées par l'entremise du consul du Gouvernement intéressé soient déférées à un arbitre ad hoc pour chaque affaire, désigné d'un commun accord par le Consul de France ou celui d'Espagne et par celui de la puissance intéressée ou, à leur défaut, par les deux Gouvernements de ces Consuls.

ART. 24. Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique se réservent la faculté de procéder à l'établissement dans leurs zones respectives d'organisations judiciaires inspirées de leurs législations. Une fois ces organisations établies et les nationaux et protégés de chaque pays soumis, dans la zone de celui-ci, à la juridiction de ces tribunaux, le Gouvernement de la République française, dans la zone d'influence espagnole, et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Espagne, dans la zone d'influence française, soumettront également à cette juridiction locale leurs nationaux et protégés respectifs.

Tant que le paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention de Madrid du 3 juin 1880 sera en vigueur, la faculté qui appartient au Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Chérifienne de connaître en appel des questions de propriété immobilière des étrangers fera partie, pour ce qui concerne la zone espagnole, de l'ensemble des pouvoirs délégués au khalifa.

ART. 25. Les puissances signataires s'engagent à prêter, dès maintenant, dans leurs possessions d'Afrique, leur entier concours aux autorités marocaines pour la surveillance et la répression de la contrebande des armes et des munitions de guerre.

La surveillance dans les eaux territoriales des zones respectives française et espagnole sera exercée par les forces organisées par l'autorité locale ou celles du Gouvernement protecteur de ladite zone.

ART. 26. Les accords internationaux conclus à l'avenir par Sa Majesté Chérifienne ne s'étendront à la

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I

Madrid, le 27 novembre 1912.
L'Ambassadeur de France au Ministre d'État.

Pour bien préciser la portée des dispositions de la convention signée aujourd'hui, qui ont trait à la nomination du khalifa et aux rapports de celui-ci avec les agents étrangers, Votre Excellence me permettra de lui rappeler qu'elle a bien voulu me déclarer que : En ce qui concerne le premier de ces points, la désignation du khalifa de la zone espagnole pourra être utilement préparée par des pourparlers confidentiels entre les deux Gouvernements dans le but de s'assurer que le choix du Sultan se portera sur celui des deux candidats visés dans l'article 1er de ladite convention qui aura les préférences du Gouvernement royal. Il est toutefois entendu que, quels que soient les avantages de cette façon de procéder, chacune des deux puissances est libre d'y renoncer dans des cas particuliers et de s'en tenir strictement aux clauses de la présente convention, qui, d'un côté, oblige l'Espagne à la présentation d'une liste de deux candidats, et, d'un autre côté, stipule que le choix de Sa Majesté Chérifienne aura à se porter sur l'un de ces deux candidats. Il va enfin de soi que ceux-ci devront être des personnalités de marque.

En ce qui touche les rapports que le khalifa, en tant que délégué de l'autorité impériale dans la zone espagnole, aura à entretenir avec les agents officiels étrangers, il est entendu que, lors de la rédaction du traité, le mot « officiels » a été substitué au mot <«< consulaires », en vue d'éviter, suivant l'expression de Votre Excellence, des difficultés dans la pratique; ces difficultés pourraient surgir du fait que certaines puissances, n'ayant au Maroc d'agent consulaire de carrière que dans la zone française, ne pourraient suivre directement avec l'administration de la zone espagnole les affaires afférentes à cette zone et que, seule, ladite administration a qualité pour trancher aux termes de notre convention d'aujourd'hui. Pour les relations diplomatiques des gouvernements étrangers avec le Sultan, il est bien entendu, en effet, que la mention faite dans la présente convention de l'article 5 du traité franco-chérifien du 30 mars 1912 en réserve à la France le monopole. Agréez, etc...

II

GEOFFRAY.

(Lettre de M. Garcia Prieto à l'Ambassadeur de France répétant la précédente).

Rivière

17

XXXI

ACCORD FRANCO-TURC DU 18 DÉCEMBRE 1913.

L'accord franco-turc de 1913 comprend trois ordres de dispositions: 1° situation juridique des établissements hospitaliers, de bienfaisance ou de culte placés sous le protectorat français; 2° juridiction pénale compétente à l'égard des ressortissants français; 3° situation des protégés français, tunisiens et marocains.

Aux termes de l'article III, les Marocains bénéficient en Turquie, en tant que protégés français, des mêmes privilèges et immunités que les Algériens. C'est à ce titre que les dispositions des articles I et II leur sont applicables.

La question de la juridiction pénale à l'égard des ressortissants français avait été réglée pour la première fois avec l'Empire ottoman par la Capitulation du 28 mai 1740, conclue par le marquis de Villeneuve, ambassadeur du roi Louis XV près du Sultan Mahmoud, et qui attribuait aux consuls français la connaissance de toute affaire, même criminelle, mais à condition que ce fût entre Français. Dans le cas contraire, le criminel ou le délinquant était jugé par les tribunaux ottomans. Quant aux litiges élevés entre étrangers de nationalités différentes, ils relevaient du tribunal des ambassadeurs auprès de la Sublime Porte.

Plus tard, nous lisions dans l'article 65 de la Capitulation de 1765 : « Si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelque crime et qu'on voulût que la justice en prêt connaissance, les juges de mon Empire ne pourront y procéder qu'en présence de l'Ambassadeur ou des consuls ou de leurs substituts. » Contrairement à ces dispositions, la coutume s'était peu à peu établie de soustraire nos nationaux à la justice ottomane, pour les soumettre dans tous les cas à la juridiction de nos consuls ou de la Cour d'Aix, quelle que fût la nationalité de la victime. Telle avait été la jurisprudence de la Cour d'Aix, confirmée par un arrêt de Cassation du 15 mars 1907. Cet arrêt a décidé que « dans les Échelles du Levant et de Barbarie, les consuls français sont compétents pour juger les contraventions, délits et crimes commis par des Français, non seulement au cas où le plaignant est un Français, mais aussi lorsque le plaignant est de nationalité étrangère (Dalloz, 1908. 1. 381). Nous retrouvons ce même principe dans l'article 3 de la loi du 28 mai 1836, relative à la répression des infractions pénales commises par des Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie. « Toute personne » (sans distinction) « qui se prétendra lésée par un crime, un délit ou une contravention pourra en porter plainte... »

Or, contrairement à cette jurisprudence, l'article II, alinéa 2, du traité de 1913 reconnaît bien la compétence des tribunaux répressifs ottomans à l'égard des ressortissants français.

Cette question n'a plus d'ailleurs qu'un intérêt historique, depuis que le traité de paix signé entre les Puissances alliées et la Turquie, le 24 juillet 1923, a, d'une part abrogé entièrement le régime des Capitulations (art. 28) et décidé, d'autre part que « les questions de compétence judiciaire seront, dans les rapports entre la Turquie et les puissances contractantes, réglées conformément aux principes du droit international (Convention relative à l'établissement et à la compétence judiciaire, art. 15). Ces dispositions intéressent le Maroc, en ce que, par application de l'article 29 du traité de paix « les Marocains ressortissants français sont soumis, en Turquie, au même régime que les ressortissants français ».

S. Exc. M. Maurice Bompard, Ambassadeur de la République française et S. A. le Prince Saïd Halim Pacha, Grand Vizir et Ministre des Affaires Étrangères de l'Empire ottoman, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :

(1) Ratifié par iradé du Sultan du 21 avril 1914.

ARTICLE PREMIER.

--

Les Firmans réglementaires seront délivrés d'office et sans frais aux Établissements sous protectorat français, tant scolaires qu'hospitaliers, de bienfaisance ou de culte, portés sur la liste ci-jointe.

En vue de cette opération, l'Ambassade communiquera au Gouvernement impérial les plans, titres de propriété et données d'usage relatifs à ces Établis

sements.

Pour ceux d'entre eux qui ne seraient pas en mesure de produire présentement ces documents, soit parce qu'ils ne les détiennent pas, soit parce qu'ils sont encore en location, l'Ambassade se réserve de demander les Firmans en question, au fur et à mesure que les Établissements auront régularisé leur situation.

A partir de la date de la remise du Firman à l'Ambassade, les Institutions devront, dans un délai de six mois, faire les démarches nécessaires auprès des autorités locales compétentes, en vue de la rectification, d'office et sans frais, de leurs titres de propriété au nom de leurs Établissements.

Elles jouiront, sans attendre l'accomplissement de ces forinalités, des privilèges fiscaux, douaniers et municipaux qui dérivent du fait de leur reconnaissance, étant bien entendu que les immeubles détenus en location restent assujettis aux impôts tant qu'ils ne sont pas devenus la propriété de ces institutions.

Pour ce qui est de l'exemption de l'impôt foncier, elle s'appliquera non seulement à la bâtisse principale, mais aussi aux attenances et dépendances nécessaires à leur fonctionnement, telles que communs, cours, jardins et enclos contigus, à l'exclusion de toutes propriétés de rapport bâties et non bâties, lesquelles devront être cependant inscrites au nom des Établissements dont elles dépendent. Ces institutions ne seront donc tenues de payer, en fait de taxes, que le Moukataa ou Idjaré-i-Zémin qui ne commencera à courir que de la date de la rectification des titres et cela sans rappel d'arriérés d'impôts d'aucune sorte, sous la réserve faite au paragraphe précédent, en ce qui concerne les immeubles en location et les propriétés de rapport mentionnés ci-dessus.

En principe, et conformément à tous les précédents établis, la redevance annuelle fixe en question ne pouvant être imposée que sur un terrain sur lequel on a bâti ou on projette de batir, ne saurait être basée, comme d'ailleurs l'indique le sens propre de celte expression, que sur la valeur du sol, la construction restant serf mulk.

Il va sans dire que les propriétés serf mulk seront dispensées de toute redevance analogue.

Le Gouvernement Impérial répondra dans un délai maximun de six mois aux demandes d'autorisation présentées par l'Ambassade en vue de réparer, de modifier ou d'agrandir les constructions des Établissements placés sous protectorat français, en vue de les étendre ou de transférer leur siège avec ou sans extension, ou encore en vue d'édifier de nouvelles constructions ou d'ouvrir de nouveaux Établissements, lesquels ne pourront être créés dans les quartiers habités exclusivement par des Musulmans. Passé ce délai, l'autorisation avec les immunités,

privilèges et franchise qu'elle comporte, sera considérée comme acquise. En cas d'opposition motivée, formulée par écrit dans le délai ci-dessus par la Sublime Porte, le Ministère impérial des Affaires Étrangères et l'Ambassade de la République examineront de concert les objections faites, à l'effet d'y remédier. L'autorisation ne pourra, par conséquent, être subordonnée à la renonciation de quelques-uns des privilèges, immunités ou franchises ci-dessus mentionnés; toutefois, en ce qui concerne les Écoles et Hôpitaux ne figurant pas sur la liste ci-jointe et dont la création sera demandée après la conclusion du présent accord, ils ne seront appelés à bénéficier des privilèges fiscaux qu'à condition de fournir une proportion de 25 p. 100 au moins d'hospitalisés et d'élèves admis gratuitement.

De même, le Gouvernement Impérial ne pourra opposer l'engagement qui aura été pris au moment de l'achat du terrain ou de l'immeuble, de ne pas les affecter au culte, à l'instruction ou à la bienfaisance et un pareil engagement ne sera en aucun cas exigé à l'avenir des Français qui se rendront acquéreurs de terrains ou d'immeubles, étant bien entendu d'ailleurs que des Établissements français du genre de ceux visés ne pourront être ouverts sans autorisation, à peine de fermeture.

Les institutions scolaires françaises existantes ou à créer seront assimilées aux Écoles de l'État en ce qui concerne les dispositions relatives au service militaire des professeurs et des élèves. Elles le seront également, si elles en font la demande, en ce qui concerne la valeur des diplômes en tant que donnant accès aux diverses écoles impériales de tous les degrés, mais alors le Gouvernement ottoman pourra exercer, avec l'assistance consulaire, un contrôle qui se limitera aux programmes et aux examens, sur celles de ces écoles qui réclameront cette dernière assimilation.

ART. 2. Jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne à ce sujet entre les Gouvernements ottoman et français, les autorités consulaires françaises pourront seules exécuter à l'égard des ressortissants français des mandats de justice régulièrement décernés contre eux par l'Autorité ottomane compétente. Toutefois, les Autorités ottomanes auront la faculté de procéder elles-mêmes à l'arrestation d'un ressortissant français dans le cas de flagrant délit et dans ceux prévus au Protocole annexé à la loi du 7 Sepher 1284, aux dispositions duquel il n'est en rien dérogé par les présentes, mais à charge de le remettre à l'autorité consulaire la plus proche dans un aussi bref délai que possible et au plus tard dans les vingt-quatre heures, alors qu'il aurait à être déféré ensuite à une juridiction ottomane, fût-elle d'exception. Dans le cas où l'arrestation aurait été effectuée dans une localité dépourvue de poste consulaire, ce délai en sera augmenté du temps matériellement nécessaire au transport du ressortissant français arrêté jusqu'au poste consulaire le plus proche.

Les ressortissants français prévenus ou inculpés,

et incarcérés dans les prisons consulaires, seront tenus à la disposition des juges et des tribunaux ottomans compétents, devant lesquels ils comparaîtront avec l'assistance consulaire chaque fois que le Consul en aura été par eux requis.

Lorsqu'à la suite d'une instruction et d'un jugement rendus dans les formes légales, un ressortissant français aura été condamné à l'emprisonnement par un tribunal ottoman, et que cette condamnation aura acquis force de chose jugée, il sera transféré, par les soins de l'Autorité consulaire, dans la prison ottomane du lieu pour y subir sa peine, à condition toutefois, aussi longtemps que les Établissements pénitenciers de l'Empire n'auront pas été transformés suivant les exigences modernes, que cette prison ait été préalablement agréée à cet effet par le Consul de France de la circonscription, ou, à défaut de prison agréée, dans un local distinct aménagé pour son emprisonnement et spécialement agréé pour cet objet par le Consul de France de la circonscription, étant entendu que, dans les deux cas, ledit Consul ou son délégué aura faculté de le visiter et de s'entretenir avec lui sans

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