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XXXII

DÉCLARATION RÉCIPROQUE INTERVENUE LE 11 JUIN 1914 ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE POUR DÉTERMINER LES RAPPORTS

ENTRE LA SUISSE ET LA ZONE FRANÇAISE DE L'EMPIRE CHÉRIFIEN (1).

La Suisse n'a jamais eu d'intérêt commercial au Maroc et son nom ne figure même pas sur les statistiques douanières du Protectorat. L'on conçoit donc qu'elle ait pu attendre jusqu'en 1914 pour signer une convention qui procède, comme les accords hollandais et suisse de 1858 et de 1862, par simple extension aux ressortissants helvétiques des avantages concédés aux autres puissances.

Il est à remarquer que, par application de l'article 3, qui étend au Maroc les effets de toutes les conventions passées entre la Suisse et la France, le traité d'extradition franco-suisse du 9 juillet 1869 se trouve applicable au Protectorat. Les conditions de cette application font l'objet des deux notes annexes.

En vue de préciser la situation conventionnelle de la Suisse dans la zone française de l'Empire chérifien, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :

1o La Suisse bénéficiera dans la zone française de l'Empire chérifien de la liberté économique, sans inėgalité aucune, telle qu'elle résulte de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906 et des conventions internationales subséquentes.

En conséquence, tous les avantages qui seraient accordés à une puissance ou à ses ressortissants seront aussitôt et de plein droit étendus à la Suisse et à ses ressortissants sans contre-prestation d'aucune sorte;

2o La Suisse renonce à réclamer pour ses ressortissants et ses établissements dans la zone française de l'Empire chérifien tous droits et privilèges issus du régime des capitulations.

Elle s'abstiendra de réclamer pour ses Consuls et ses établissements dans la zone d'autres droits et privilèges que ceux qui lui seront acquis en France;

3o Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la Suisse et la France sont, sauf clause contraire, étendus à la zone française de l'Empire chérifien, pour autant que cette extension n'est pas contraire au contenu même desdits accords ou n'est pas

incompatible avec l'égalite économique stipulée au § 1 du présent arrangement.

DISPOSITION TRANSITOIRE

En attendant la création de consulats de Suisse dans la zone française de l'Empire chérifien, les citoyens suisses immatriculés à un consulat d'un État tiers avant la date de la signature du présent arrangement demeureront justiciables des tribunaux consulaires dudit État si cet État n'a pas encore renoncé à son privilège de juridiction; ils ne pour'ront cependant, en aucun cas, passer de la protection de ce consulat à celle du consulat d'un autre État tiers.

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible; il produira ses effets dans les dix jours de la date de l'échange des ratifications.

Fait en double à Berne, le 11 juin 1914.

Le Chargé d'affaires de France,
GILBERT.

Le Président de la Confédération suisse,
chef du déparlement politique fédéral,
HOFFMANN.

(1) Cette convention n'a été ratifiée que le 17 octobre 1921.

Notes échangées entre le Président de la Confédération suisse et le Chargé d'affaires de France à l'occasion de la déclaration intervenue avec le Gouvernement français pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire Chérifien.

Berne, le 11 juin 1914.

Monsieur le Chargé d'Affaires.

Au moment de procéder à la signature de l'accord relatif à la renonciation par la Suisse au régime des capitulations dans la zone française de l'Empire Chérifien, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil fédéral suisse, en prenant cette décision, estime qu'il est bien entendu :

1° Que le délai de quinze jours stipulé à l'alinéa final de l'article 4 du traité d'extradition du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France pour le maintien de l'arrestation provisoire jusqu'à la remise par la voie diplomatique des pièces à l'appui d'une demande d'extradition est, pour la zone française de l'Empire Chérifien, porté à deux mois;

2o Que les déclarations de réciprocité échangées jusqu'à ce jour ou à échanger à l'avenir en vue d'étendre ou de modifier ledit traité d'extradition seront applicables de plein droit à la zone française de l'Empire Chérifien.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Président de la Confédération,

HOFFMANN.

Berne, le 11 juin 1914.

Monsieur le Président,

Au moment de procéder à la signature de l'accord relatif à la renonciation par la Suisse au régime des capitulations dans la zone française de l'Empire Chérifien, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence qu'il est bien entendu :

1° Que le délai de quinze jours stipulé à l'alinéa final de l'article 4 du traité d'extradition du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France pour le maintien de l'arrestation provisoire jusqu'à la remise par la voie diplomatique des pièces à l'appui d'une demande d'extradition est, pour la zone française de l'Empire Chérifien, porté à deux mois;

2o Que les déclarations de réciprocité échangées jusqu'à ce jour ou à échanger à l'avenir en vue d'étendre ou de modifier ledit traité d'extradition seront applicables de plein droit à la zone française de l'Empire Chérifien.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

A. GILBERT.

XXXIII

ARRANGEMENT FRANCO-ANGLAIS DU 24 AOUT 1916 RELATIF AU COMMERCE DES DEUX NATIONS AVEC LE MAROC ET L'ÉGYPTE

EN TRANSIT SUR LES TERRITOIRES FRANÇAIS ET ANGLAIS D'AFRIQUE

L'article 4 de la déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904 portait que le commerce des deux nations avec le Maroc et avec l'Égypte serait placé, pour le transit par les possessions françaises et anglaises en Afrique, sur un pied d'égalité, et qu'un accord ultérieur réglerait les conditions de ce transit. Cet accord n'a été réalisé qu'en 1916. De même que la clause dont il est né, il n'est qu'une extension de la règle de l'égalité économique inscrite notamment dans cette même déclaration de 1904 et dans l'Acte d'Algésiras.

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, étant désireux de conclure l'arrangement prévu par l'article 4 de la Déclaration entre la France et la Grande-Bretagne du 8 avril 1904, en ce qui concerne le commerce des deux nations avec le Maroc et l'Égypte en transit sur les territoires français et anglais d'Afrique, les soussignés, dùment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, sont tombés d'accord pour conclure les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les marchandises expédiées du Royaume-Uni, à destination ou en provenance du Maroc, passant en transit par la Tunisie, l'Algérie ou d'autres territoires confinant au Maroc qui appartiennent à la France ou reconnaissent sa souveraineté, et les marchandises expédiées de France ou à destination de France, à destination ou en provenance de l'Égypte, passant en transit par l'Afrique Orientale ou l'Ouganda, seront admises à un traitement absolument semblable à celui qui est appliqué respectivement aux marchandises expédiées de ou à destination du Royaume-Uni, en ce qui concerne les droits de douane et autres droits dont elles peuvent être passibles sur les territoires qu'elles traversent, en ce

qui concerne les tarifs et taxes de chemin de fer, en ce qui concerne le régime en vigueur dans les bureaux de douane à l'entrée et à la sortie, en ce qui concerne le transit et, en général, en ce qui concerne toutes les facilités douanières.

Pour l'exécution du présent arrangement, un décret déterminera les conditions d'application du transit à travers le territoire algérien des marchandises d'origine étrangère en provenance ou à destination du Maroc.

ART. 2. Cet arrangement réciproque sera valable pour une période de trente ans, sauf dénonciation expresse, au moins une année à l'avance; cette période sera renouvelée pour une durée de cinq années à la fois.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double à Londres, le 24 août 1916.

GREY OF FALLODON. Paul CAMBON.

XXXIV

ACCORD CONCLU A MADRID, LE 29 DÉCEMBRE 1916, ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE, POUR FIXER LES RELATIONS JUDICIAIRES DE ZOne a zone aU MAROC (1).

Le Président de la République française et S. M. le Roi d'Espagne, étant animés du désir de fixer les relations judiciaires de zone à zone au Maroc, ont convenu de signer un accord et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, S. Exc. M. LéonMarcel-Isidore Geoffray, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française près S. M. le Roi d'Espagne, commandeur de la Légion d'honneur, décoré du collier de l'ordre royal et distingué de Charles III, etc., etc.;

S. M. le Roi d'Espagne, S. Exc. don Amalio Gimeno y Cabanas, son Ministre d'État, chevalier grand croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, décoré du grand cordon de la Légion d'honneur, etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les autorités judiciaires, administratives, de police ou de contrôle d'une zone sont seules compétentes pour tous actes ou mesures de recherches, d'arrestation, d'instruction, de procédure, d'exécution à effectuer dans cette zone, même sur la réquisition des autorités judiciaires ou de police de la zone voisine. ART. 2. Les individus arrêtés en vertu de décisions, mandats, réquisitions de la justice répressive d'une zone dans l'autre zone, seront livrés aux agents de l'autorité requérante aux points d'échange des limites de zones qui seront déterminés, cela sans frais, jusqu'au point d'échange, à titre de réciprocité.

ART. 3. Si l'individu réclamé était recherché par la justice de la zone requise à raison de quelque autre infraction, il ne sera remis à la zone requérante qu'après jugement définitif de ce chef. Au cas de nouvelle condamnation dans la zone requérante, l'ensemble des peines encourues pourra être exécuté dans les établissements pénitentiaires de ladite zone, sauf règlement des frais de détention, ainsi qu'il sera dit à l'article 6 ci-après.

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ciaires de l'une des zones, seront exécutoires dans le territoire de l'autre, sans exequatur, homologation, revision, contrôle ou enregistrement judiciaire, à la diligence de l'autorité de la zone où se trouvera la partie recherchée ou intéressée.

L'exécution aura lieu aux frais des poursuivants s'il s'agit d'exécution de décisions de la justice civile et conformément aux tarifs en vigueur dans la zone où sera assurée cette exécution.

L'exécution aura lieu sans frais, s'il s'agit de décisions de la justice civile au profit d'assisté judiciaire et, encore, s'il s'agit de décisions, actes ou mandats en matière de justice répressive, le tout à charge de réciprocité.

ART. 5. Les mandats, extraits de jugements, d'arrêts, réquisitions d'incarcération à titre de contrainte par corps, recommandation d'écrou au cas de faillite pouvant entraîner arrestation, privation de liberté, recouvrements d'amendes ou de frais de justice seront exécutés d'une zone à l'autre par les soins des officiers de justice locaux, quelle que soit la nature de l'inculpation ou de la prévention.

Les sommes recouvrées au titre d'amendes, réparations civiles, frais de justice seront passées en compte au budget de la zone dont émanera la réquisition d'exécution.

ART. 6. Les autorités judiciaires intéressées pourront convenir que les peines privatives de liberté prononcées dans une zone, par décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée, seront exécutées dans les établissements pénitentiaires d'une autre zone, mais ce, à charge de remboursement des frais de détention lorsqu'il ne s'agira pas de condamnations ou décisions des tribunaux ou autorités judiciaires indigènes.

ART. 7. L'autorité administrative de la zone requise sera seule compétente pour apprécier la réclamation élevée contre l'arrestation d'un réfugié par la puissance dont il se prétendait le national ou le protégé. ART. 8. Le présent accord ne fait point échec aux mesures qui pourraient être concertées spécialement au sujet des déserteurs ou insoumis.

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(1) Ratifié le 3 février 1917; promulgué par décret du 16 février 1917 (Journal officiel du 20 février 1917).

ART. 9. Les autorités judiciaires de la zone française et les autorités judiciaires de la zone espagnole feront l'échange d'extraits des décisions répressives intervenues en chaque zone contre tout ressortissant à leur juridiction.

Avis des décisions d'interdiction de séjour ou des arrêtés de rapatriement de l'autorité consulaire seront, dans les mêmes conditions, assurés.

ART. 10. Ces communications auront lieu conformément au type d'extrait annexé à la présente convention et au verso duquel seront, s'il y a lieu, relatés les antécédents judiciaires. Les mentions postérieures à la rédaction de l'extrait seront, au plus tôt, communiquées à l'autorité à laquelle l'extrait aura été adressé. Le service de ces échanges sera assuré, en zone française, par le procureur général près la Cour d'appel de Rabat et, en zone lespagnole, par le représentant du ministère public à Tétouan.

ART. 11.

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Les échanges auront lieu par l'entremise de M. le

Résident général de la République française, pour la zone française et du Haut Commissaire d'Espagne, pour la zone espagnole.

Ces échanges de pièces et documents auront lieu sans frais, à charge de réciprocité.

ART. 12. Le présent accord entrera en vigueur le 1er du mois qui suivra celui au cours duquel les ratifications auront été échangées. Il restera en vigueur pendant un an à dater du jour où il aura été dénoncé.

ART. 13. Le présent accord sera ratifié dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront échangées à Madrid (1).

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs signent le présent accord et y apposent leurs cachets.

Fait en double expédition à Madrid, le 29 décembre 1916. GEOFFRAY. AMALIO GIMENO.

Annexe à l'accord conclu entre la France et l'Espagne le 29 décembre 1916 pour fixer les relations judiciaires de zone à zone au Maroc.

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