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Le Comité de contrôle pourra, le cas échéant, et à la majorité des trois quarts, soumettre au Gouvernement chérifien une demande motivée de remplacement du chef du Service de la Douane.

ART. 40. Sous les conditions expresses ci-après. le Gouvernement chérifien délègue à la zone de Tanger :

1o Les droits et charges qu'il tient du contrat de concession du port en date du 21 juin 1921;

2o La reprise par déchéance, rachat ou fin de concession au profit de la zone de Tanger.

La zone s'acquittera intégralement des obligations incombant au Gouvernement chérifien d'après le contrat de concession. Les annuités du capital garanti par le Gouvernement chérifien seront payées par la zone de Tanger par prélèvement en priorité sur les produits des douanes et les bénéfices de l'exploitation et des terrains du port.

Seront soumis à l'approbation du Gouvernement chérifien:

a) toutes modifications aux clauses du contrat et aux statuts de la Société cessionnaire du port;

b) toute cession partielle ou totale de l'entreprise; c) la déchéance;

d) le rachat.

Tant que la garantie du Gouvernement chérifien restera en jeu, seront également soumis à son approbation :

a) toute transformation d'actions nominatives en actions au porteur;

b) tous traités, dispositions ou arrangements conformes aux dispositions du contrat et ayant pour effet d'augmenter le capital fourni par la Société comme il est dit à l'article 10 de la Convention du port. L'approbation du Gouvernement chérifien pourra être donnée en son nom par son représentant à la Commission du Port.

A défaut d'exécution par l'Administration de Tanger des obligations prévues aux paragraphes cidessus, le Gouvernement chérifien prendra seul le contrôle financier de la concession.

Sur la demande de l'Administration de Tanger, le Gouvernement chérifien exercera le droit qu'il tient du dernier alinéa de l'article 6 de la Convention de concession du port de Tanger, étant entendu que cette Administration aura l'obligation expresse de rembourser au Gouvernement chérifien les charges nées de l'exercice de ce droit.

Sur la demande de l'Administration de Tanger, le Gouvernement chérifien exercera également le droit qu'il tient de l'article 6 de la Convention du port de Tanger d'accélérer l'amortissement des obligations garanties, dans la mesure où cette Administration, par ses propres moyens, assurera les frais de ladite accélération.

Les titres, tant actions qu'obligations, émis par la Compagnie concessionnaire seront, dans la zone de Tanger, exempts de tous impôts, taxes et contributions.

Rivière

ART. 41. Il sera constitué une Commission du Port qui aura les attributions du Service du Contrôle telles qu'elles sont définies à l'Acte de concession et sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus. En ce qui concerne l'exécution des travaux de construction et d'entretien, la Commission prendra ses décisions sur l'avis de l'ingénieur chargé des travaux d'État de la zone et de la surveillance des travaux du port à qui appartient la responsabilité technique. Dans le cas où la Commission serait en désaccord avec l'ingénieur, l'avis de ce dernier sera annexé au procès-verbal.

Sous l'autorité du Comité de contrôle, la Commission veille à l'observation du régime de l'égalité économique dans l'exploitation du port. La Commission est composée :

d'un représentant du Gouvernement chérifien ; d'un représentant de l'Assemblée législative; d'un représentant du Comité de contrôle. L'ingénieur assiste aux séances avec voix délibé

rative.

L'administrateur de la zone a le droit d'assister avec voix consultative aux séances de la Commission. Y sont également appelés de droit, avec voix consultative:

Un représentant des intérêts commerciaux de Tanger, élu par les Chambres de Commerce et les Directeurs ou Chefs de service de l'administration internationale pour les affaires qui les intéressent.

Le Directeur local de la Société concessionnaire pourra aussi être entendu.

Sur leur demande, les Consuls seront entendus sur les questions qui les intéressent.

En dehors des réunions périodiques qu'elle aura décidé de tenir, la Commission pourra être convoquée sur l'initiative d'un de ses membres et, en cas d'urgence, sur celle de l'administrateur de la zone.

Le règlement intérieur de la Commission sera approuvé par le Comité de contrôle.

La Commission désignera son Président. A défaut de désignation, la présidence sera exercée à tour de rôle par chacun des trois membres.

Les fournitures de matériaux importés ainsi que le matériel de l'exploitation (abstraction faite de toute fourniture ou achat de matériel relevant d'un contrat d'adjudication publique) feront l'objet d'appels à la concurrence, sous le contrôle de la Commission du Port.

La Commission, dans le cas de marchés de fournitures dont le montant excédera vingt mille francs sans être supérieur à cent mille francs :

1o arrêtera le mode de passation des marchés et les conditions suivant lesquelles il sera procédé, soit aux appels d'offres en vue de marchés de gré à gré, soit aux adjudications publiques;

2o approuvera les marchés et adjudications. Pour les fournitures dont l'importance dépassera cent mille francs, il sera procédé à une adjudication publique.

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ART. 42. Les droits d'ancrage existant en vertu des anciens traités de commerce sont remplacés par les droits de stationnement prévus au contrat de concession du port. ART. 43. L'Administration de Tanger veillera à ce que les litiges qui pourraient survenir entre la Société concessionnaire du port de Tanger et la Compagnie du Chemin de fer de Tanger à Fez soient réglés par arbitrage comme il est respectivement prévu aux contrats des deux concessionnaires.

ART. 44. L'Administration de Tanger aura, en ce qui concerne le chemin de fer de Tanger à Fez, tous les droits et obligations qui lui reviennent dans l'étendue de la zone, d'après le Protocole FrancoEspagnol du 27 novembre 1912 et la Concession du 18 mars 1914 et ses annexes.

Tout avenant à la concession, intervenu après accord entre les Gouvernements français et espagnol, avant la mise en vigueur du présent statut, s'appliquera à la zone de Tanger.

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ART. 45. Sauf stipulation contraire dans la présente convention, les droits et obligations résultant de toutes les concessions accordées dans la zone de Tanger avant la mise en vigueur de la présente convention reviennent à ladite zone.

Toute concession accordée, à l'avenir, par la zone de Tanger pour un délai dépassant la durée de la présente convention et celle des périodes pour lesquelles elle pourra être éventuellement renouvelée, n'engagerait le Gouvernement chérifien, en cas de non-renouvellement du statut, que si ledit Gouvernement avait, au préalable, formellement approuvé cette concession, à la diligence du soumissionnaire.

ART. 46. Il est créé un budget de la zone de Tanger. Ce budget est établi et exécuté suivant les règles déterminées par le dahir organique ci-joint.

ART. 47. La sécurité dans la zone est exclusivement assurée par un corps de gendarmerie indigène mis à la disposition de l'administrateur. Cette force, commandée par un officier belge, du grade de capitaine, assisté de cadres français et espagnols, ne dépassera pas 250 hommes. Elle peut tenir garnison dans la ville de Tanger et entretenir des postes dans la banlieue.

Le règlement concernant la gendarmerie est annexé à la présente convention.

ART. 48.Une juridiction internationale, dénommée Tribunal mixte de Tanger et composée de magistrats français, britanniques et espagnols, est chargée d'administrer la justice aux ressortissants des Puissances étrangères.

Le Ministère public est confié à deux magistrats, l'un français et l'autre espagnol.

Le Tribunal mixte de Tanger fait l'objet du dahir spécial ci-joint. Il remplace les juridictions consulaires existantes.

Le dahir instituant le Tribunal mixte de Tanger ne pourra être modifié qu'avec l'assentiment de toutes les Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras.

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ART. 49. A dater de la mise en vigueur du nouveau régime, les Agences diplomatiques à Tanger seront remplacées par des Consulats.

ART. 50. Les Commissions et Comités actuels de Tanger sont supprimés.

Le soin de fixer le tarif des valeurs douanières applicable dans les trois zones, qui incombe actuellement à la Commission des valeurs douanières, est confié à une Commission composée de représentants des trois zones. Cette Commission se réunira à Tanger au moins deux fois par an.

ART. 51. L'arabe, l'espagnol et le français sont les seules langues officielles dans la zone de Tanger. L'Assemblée législative réglementera leur emploi.

Les textes législatifs et réglementaires devront être publiés dans les trois langues.

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La Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle est conclue pour une durée de douze années à partir de sa ratification.

Elle sera renouvelée de plein droit pour une ou plusieurs périodes égales si, au moins six mois avant son expiration, aucune des Puissances contractantes

n'a demandé qu'elle soit revisée. En ce cas, elle continuera à s'appliquer pendant la durée de la revision. effectuée d'un commun accord.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité.

Fait à Paris, le 18 décembre 1923, en trois exemplaires.

Annexe à la Convention du 18 décembre 1923 relative au statut de Tanger.

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zone.

ART. 3.

La Gendarmerie est placée sous l'autorité de l'administrateur de la zone.

ART. 4. Elle est commandée par un Capitaine qui aura sous ses ordres comme cadres européens : 4 Lieutenants ou Sous-Lieutenants dont un officier comptable;

Un Sous-Officier adjoint à l'officier comptable.

ART. 5. - Si ces officiers ou sous-officier européens sont promus au grade supérieur au cours de leur contrat, ils devront être remplacés par des officiers du grade prévu à l'article 4 ci-dessus.

ART. 6. L'effectif de la troupe sera au maximum de 250 hommes indigènes marocains, sous-officiers indigènes compris.

L'unité sera mixte (infanterie et cavalerie).

La répartition de l'effectif et l'encadrement seront fixés par l'Assemblée internationale avec l'approbation du Comité de contrôle.

ART. 7. Toutefois la composition de la Gendarmerie (proportion dans laquelle entre chacune des armes) pourra être modifiée selon les données de l'expérience.

Les frais d'entretien de la Gendarmerie ART. 8. sont à la charge de l'administration de Tanger.

ART. 9. Un contrat passé entre l'administration de Tanger et les officiers européens détermine les conditions de leur engagement et fixe leur solde qui sera ordonnancée par le Directeur des Finances.

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ART. 13. Le capitaine commandant a toutes les attributions d'un chef de corps.

Il doit assurer l'instruction, la discipline et l'administration de l'unité.

En ce qui concerne la discipline :

Pour les Caïds Mia et les hommes de troupes marocains, il se conformera aux prescriptions du règlement qui sera établi ultérieurement.

Pour le cadre européen, le capitaine commandant adresse, sous sa responsabilité, un rapport avec des conclusions à l'administrateur de Tanger.

Celui-ci transme! ce rapport au consul de la nation à laquelle appartient l'officier ou le sous-officier en

cause.

IV. SERVICE DES SALVES

ART. 14.- La Gendarmerie assure avec un détachement prélevé sur son effectif le service de la batterie pour les salves réglementaires.

CONCLUSION

Le statut politique du Maroc, tel qu'il résulte du traité de Fès, de l'accord franco-espagnol du 27 novembre 1912 et de la Convention du 18 décembre 1923 combinés, constitue un régime sans précédent et son originalité nous engage, pour clore la première partie de cet ouvrage, à dégager brièvement ses grandes lignes, que trop souvent, même chez nous, on est tenté de perdre de vue.

Il n'y a, en droit, qu'un Maroc, soumis tout entier à l'autorité temporelle et spirituelle du Sultan, sous le protectorat de la France (art. 1er du traité de Fès; art. 1r de l'accord franco-espagnol 1912; art. 25 de la convention de 1923). Pour le Maroc tout entier, en effet, nous retrouvons les caractéristiques de ce régime: 1° la représentation du Sultan vis-à-vis des 'puissances étrangères appartient exclusivement au représentant de la France

i u traité de Fès; art. 1er de l'accord franco-espagnol de 1912; art. 5 de la convention de 1923); 2° le Sultan ne peut conclure aucun acte international sans l'assentiment préalable du Gouvernement français (art. 6 du traité de Fès) (1).

Le Maroc tout entier est soumis au même régime politique, diplomatique, économique et douanier.

A côté de cette unité essentielle, la complexité apparaît, du fait de la division du Maroc en trois zones, en matière administrative, en matière législative et en matière judiciaire.

En matière administrative, chaque zone a son administration autonome. En matière législative, si, dans la zone française, l'initiative des lois et règlements appartient à notre représentant, qui les promulgue après qu'ils ont été édictés par le Sultan, dans la zone de Tanger, à l'inverse, c'est le représentant du Sultan qui les promulgue après qu'ils ont été votés par une assemblée internationale (2). Enfin, chacune des trois zones possède, en outre des tribunaux indigènes, des tribunaux européens spéciaux (3).

Tels sont les traits essentiels qui fixent la physionomie originale de l'édifice marocain, un et multiple, à la façon d'un triptyque tenu par un même cadre. Il est basé sur le traité de Fès, qui est l'acte constitutif du Maroc nouveau. De ce Maroc une part de jouissance a été rétrocédée à l'Espagne par l'accord du 27 novembre 1912. Dans la zone espagnole ainsi constituée, une enclave subsistait, dont le sort, demeuré en suspens, est maintenant réglé.

L'édifice marocain est, sinon parfait, du moins achevé.

(1) Rappelons que les traités passés de la sorte ne sont, en outre, applicables à la zone espagnole qu'après approbation du Gouvernement de Madrid (art. 26 de l'accord franco-espagnol de 1912). Ils ne le sont à la zone de Tanger, qu'après approbation de l'Assemblée internationale; seuls s'appliquent de plein droit ceux qui intéressent les puissances signataires de l'acte d'Algésiras (art. 8 de la Convention de 1923).

(2) Il a été promulgué pour la zone espagnole des textes spéciaux, le plus souvent inspirés de ceux de la zone française.

(3) Dans la zone espagnole, il a été institué une juridiction arbitrale qui, en fait, n'a pas fonctionné.

DEUXIÈME PARTIE

TRAITÉS SE RÉFÉRANT A DES OBJETS
PARTICULIERS

CAP SPARTEL

Convention conclue à Tanger, le 31 mai 1865, entre la France, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède d'une part, et le Sultan du Maroc d'autre part, concernant l'administration et l'entretien du phare du cap Spartel.

Aux termes de l'article 43 du traité de commerce hispano-marocain du 20 novembre 1861, le Sultan s'engageait à construire un phare au cap Spartel et à veiller à son éclairage et à son entretien. Cette construction ayant été effectuée quelques années après, les Puissances convinrent de se substituer au Sultan pour l'administration et l'entretien du phare, demeuré cependant propriété chérifienne, ainsi que le sémaphore, construit par le Lloyd anglais, et qui a fait l'objet d'une convention spéciale.

L'Allemagne a adhéré, le 4 mars 1878, à la convention relative au phare.

Au nom de Dieu unique! Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu!

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Son Excellence le Président de la République des États-Unis d'Amérique, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le Sultan du Maroc et de Fez, animés d'un égal désir d'assurer la sécurité de la navigation sur les côtes du Maroc et voulant pourvoir d'un commun accord aux mesures les plus propres à atteindre ce but, ont résolu de conclure une Convention spéciale et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires). Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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droits de propriété et de souveraineté du Sultan, dont le pavillon sera seul arboré sur la tour du phare.

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ART. 2. Le Gouvernement marocain ne possédant actuellement aucune marine, soit de guerre, soit de commerce, les dépenses nécessaires pour l'administration et l'entretien du phare seront supportées par les Puissances contractantes au moyen d'une contribution annuelle, dont la quotité sera égale pour chacune d'elles. Si, plus tard, le Sultan venait à posséder une marine militaire et marchande, il s'engage à prendre part aux dépenses dans la même proportion que les autres Puissances signataires. Les frais de réparation et au besoin de reconstruction seront d'ailleurs à sa charge.

ART. 3. Le Sultan fournira, pour la sûreté du phare, une garde composée d'un caïd et de quatre soldats. Il s'engage, en outre, à pourvoir par tous les moyens qui dépendent de lui, même en cas de guerre, soit intérieure, soit extérieure, à la conservation de cet établissement ainsi qu'à la sécurité des gardiens et employés.

D'un autre côté, les Puissances contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à respecter la neutralité du phare et à continuer le paiement de la contribution destinée à son entretien, même dans le cas où, ce qu'à Dieu ne plaise! des hostilités vien

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