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VIII

TRAITÉ DE DÉLIMITATION CONCLU ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC A LALLA-MARNIA
LE 18 MARS 1845.

La Convention de Tanger du 10 septembre 1844 prévoyait deux choses: la délimitation des frontières (art. 5) et la conclusion d'un nouvel accord politique et commercial qui devait confirmer et compléter les traités en vigueur (art. 7). Cet accord général ne fut pas réalisé. Les relations politiques et économiques entre les deux pays continuèrent d'être régies, tant bien que mal, par le vieil accord du 28 mai 1867, plus ou moins rajeuni par les articles additionnels des 17 mai 1824 et 28 mai 1825. Ce n'est qu'en 1892 qu'interviendra un traité de commerce. Par contre, la délimitation a été réalisée par l'accord ci-joint.

Délimitation bien imparfaite en ce que, contrairement à la clause de l'article 5 du Traité de Tanger, et contrairement à la déclaration de principe de son article 1er, elle néglige la frontière naturelle et historique de la Moulouya; en ce que, d'autre part, elle exclut, comme inhabitable faute d'eau, la région qui s'étend au sud de Figuig (art. 6). Il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte pour se rendre compte que cette région ne constitue pas plus « le désert proprement dit » que le pays situé au Nord. Les multiples incidents de frontière provoqués dans la deuxième moitié du siècle dernier par l'insuffisance de la ligne de démarcation nécessiteront les conclusions de nouveaux accords en 1901 et 1902 (V. infra) (1).

A propos d'une phrase de l'article 1er de notre traité : « les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie resteront les mêmes entre l'Algérie et le Maroc », rappelons qu'à la différence de ses sœurs maghrebines, le Maroc n'a jamais été englobé dans l'Empire ottoman. Lorsque l'Osmanli Aroudj — Barberousse pour les Chrétiens puis son frère Kereddine, s'étant emparés d'Alger (1516) et de Tunis (1535) implantèrent la puissance ottomane dans le Maghreb central (Algérie) et dans l'Ifrikiya (Tunisie), seul le Maghrab-el-Acsa conserva — parfois au prix d'une alliance avec l'infidèle - une indépendance qui s'est maintenue jusqu'à l'établissement de notre protectorat.

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Louanges à Dieu unique! Il n'y a de durable que le Royaume de Dieu!

Traité conclu entre les Plénipotentiaires de l'Empereur des Français et des possessions de l'Empire d'Algérie et de l'Empereur du Maroc, de Suz et Fez et des possessions de l'Empire d'Occident.

Les deux Empereurs, animés d'un égal désir de consolider la paix heureusement rétablie entre eux et voulant, pour cela, régler de manière définitive l'exécution de l'article 5 du traité du 10 septembre de l'an de grâce 1844 (24 chaaban de l'an 1260 de l'Hégire),

Ont nommé pour leurs Commissaires plénipotentiaires à l'effet de procéder à la fixation exacte et définitive de la limite de souveraineté entre les deux pays, savoir:

L'Empereur des Français, le sieur Aristide-Isidore, comte de la Rue, Maréchal de camp dans ses armées, commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre d'Isabelle la Catholique et che

valier de 2 classe de l'Ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne;

L'empereur du Maroc, le Sid Ahmida-ben-Ali-el-Sudjâaï, Gouverneur d'une des provinces de l'Empire,

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants dans le but du mutuel avantage des deux pays et d'ajouter aux liens d'amitié qui les unissent.

ARTICLE PREMIER. Les deux Plénipotentiaires sont convenus que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie resteront les mêmes entre l'Algérie et le Maroc. Aucun des deux Empires ne dépassera la limite de l'autre; aucun d'eux n'élèvera à l'avenir de nouvelles constructions sur le tracé de la limite; elle ne sera pas désignée par des pierres. Elle restera, en un mot, telle qu'elle existait entre les

(1) V. sur cette question, La frontière franco-marocaine et le protocole du 20 juillet 1901, par M. E. Rouard de Card, Paris, Pedone, 1902. - Les traités entre la France et le Maroc, du même auteur, Pedone, 1898, p. 101. La déclaration de 1904 concernant le Maroc, par A. de Lapradelle (Revue générale du droit international privé, 1904, p. 701).

Rivière

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deux pays avant la conquête de l'Empire d'Algérie par les Français.

ART. 2. Les Plénipotentiaires ont tracé la limite au moyen des lieux par lesquels elle passe et touchant lesquels ils sont tombés d'accord, en sorte que cette limite est devenue aussi claire et aussi évidente que le serait une ligne tracée.

Ce qui est à l'Est de cette limite appartient à l'Algérie. Tout ce qui est l'Ouest appartient au Maroc.

ART. 3. La désignation du commencement de la limite et des lieux par lesquels elle passe est ainsi qu'il suit Cette ligne commence à l'embouchure de l'Oued (c'est-à-dire cours d'eau) Adjeroud (1) dans la mer; elle remonte avec ce cours d'eau jusqu'au gué où il prend le nom de Kis; puis elle remonte encore le même cours d'eau jusqu'à la source qui est nommée Ras-El-Aïoum, et qui se retrouve au pied de trois collines portant le nom de Menasseb-Kis, lesquelles, par leur situation à l'Est de l'Oued, appartiennent à l'Algérie. De Ras-El-Aïoum, cette même ligne remonte sur la crête des montagnes avoisinantes jusqu'à ce qu'elle arrive à Drâ-El-Doum; puis elle descend dans la plaine nommée El-Aoudj. De là elle se dirige à peu près en ligne droite sur Haouch-Sidi-Aïed. Toutefois, le Haouch lui-même reste à cinq cents coudées (250 mètres) environ du côté de l'Est, dans la limite algérienne.

De Haouch-Sidi-Aïed, elle va sur Djerf-el-Baroud, située sur l'Oued Bou-Naïm; de là elle arrive à Kerkour-Sidi-Hamza; de Kerkour-Sidi-Hamza à Soudj-elBeghal; puis, longeant à l'Est le pays des Ouled-Aliben-Talha jusqu'à Sidi-Zahir, qui est sur le territoire algérien, elle remonte la grande route jusqu'à AïnTakbalet, qui se trouve entre l'Oued Bou-Erda et les deux oliviers nommés el-Tourni et qui sont sur le territoire marocain. De Aïn-Takbalet, elle remonte avec l'Oued-Roubban jusqu'à Ras-Afour; elle suit au delà le Kef en laissant à l'Est le marabout Sidi-AbdAllah-Ben-Mehammed-el-Hamlili; puis, après s'être dirigée vers l'Ouest, en suivant le col de El-Mechêmiche, elle va en ligne droite jusqu'au marabout de SidiAïssa, qui est la fin de la plaine de Missiouin. Ce marabout et ses dépendances sont sur le territoire algérien. De là, elle court vers le Sad jusqu'à Koudietel-Debbagh, colline située sur la limite extrême du Tell (c'est-à-dire le pays cultivé). De là, elle prend la direction Sud jusqu'à Kheneg-el-Hada, d'où elle marche sur Tenïet-el-Sassi, col dont la jouissance appartient aux deux Empires.

Pour établir plus nettement la délimitation à partir de la mer jusqu'au commencement du désert, il ne faut point omettre de faire mention, et du terrain qui touche immédiatement à l'Est la ligne sus-désignée, et du nom des tribus qui y sont établies.

A partir de la mer, les premiers territoires et tribus sont ceux de Beni-Mengouche-Tahta et de Aâttia. Ces deux tribus se composent de sujets marocains qui

(1) Où se trouve aujourd'hui Port-Say.

sont venus sur le territoire de l'Algérie par suite de graves dissentiments soulevés entre eux et leurs frères du Maroc. Ils s'en séparèrent à la suite de ces dissensions et vinrent chercher un refuge sur la terre qu'ils occupent aujourd'hui et dont ils n'ont pas cessé jusqu'à présent d'obtenir la jouissance du souverain de l'Algérie, moyennant une rente annuelle.

Mais les commissaires plénipotentiaires de l'Empereur des Français, voulant donner au représentant de l'Empereur du Maroc une preuve de la générosité française et des dispositions à resserrer l'amitié et à entretenir les bonnes relations entre les deux États, ont consenti au représentant marocain, à titre de don d'hospitalité, la remise de cette redevance annuelle (cinq cents francs pour chacune des deux tribus), de sorte que les deux tribus sus-nommées n'auront rien à payer, à aucun titre que ce soit, au Gouvernement d'Alger, tant que la paix et la bonne intelligence dureront entre les deux Empereurs des Français et du Maroc.

Après le territoire des Aâttia vient celui de Messirda, des Achâche, des Ouled-Mellouk, des Beni-Bou-Saïd, des Beni-Senous et des Ouled-el Nahr. Ces six dernières tribus font partie de celles qui sont sous la domination de l'Empire d'Alger.

Il est également nécessaire de mentionner le territoire qui touche immédiatement à l'Ouest de la ligue sus-désignée et de nommer les tribus qui habitent sur ce territoire, à portée de la mer. Le premier territoire et les premières tribus sont ceux des OuledMansour-Rel-Trifa, ceux des Beni-Iznêssen, des Mezaouir, des Ouled-Admed-ben-Brahim, des Ouledel-Abbès, des Ouled-Ali-ben-Talha, des Ouled-Azouz, des Beni-Bou-Hamdoum, des Beni-Hamlil et des Beni-Mathar-Rel-Bas-el-Aïn. Toutes ces tribus dépendent de l'Empire du Maroc.

ART. 4. Dans le Sahara (désert), il n'y a pas de limite territoriale à établir entre les deux pays, puisque la terre ne se laboure pas et qu'elle sert seulement de pacage aux Arabes des deux Empires qui viennent y camper pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont nécessaires. Les deux souverains exerceront de la manière qu'ils l'entendront toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahara. Et toutefois, si l'un des deux souverains avait à procéder contre ses sujets, au moment où ces derniers seraient mêlés avec ceux de l'autre État, il procédera comme il l'entendra sur les siens, mais il s'abstiendra envers les sujets de l'autre gouvernement.

Ceux des Arabes qui dépendent de l'Empire du Maroc sont les M'béia, les Beni-Guil, les HamianDjenba, les Eûmours-Sahara et les Ouled-Sidi-Cheikhel-Gharaba.

Ceux des Arabes qui dépendent de l'Algérie sont : les Ouled-Sidi-el-Cheikh-el-Cheraga, et tous les Hamian, excepté les Hamian-Djenba sus-nommés.

ART. 5. Cet article est relatif à la désignation des

Kessours (villages du désert) (1) des deux Empires. | pire auquel elles appartiennent étant suffisamment

Les deux souverains suivront, à ce sujet, l'ancienne coutume établie par le temps, et accorderont, par considération l'un pour l'autre, égards et bienveillance aux habitants de ces kessours.

Les kessours qui appartiennent au Maroc sont ceux de Yiche et de Figuig.

Les kessours qui appartiennent à l'Algérie sont : Aïn-Saffra, S'fissifa, Assla, Tiout, Chellala, El-Abiad et Bou-Semghoune.

ART. 6. Quant au pays qui est au sud des Kessours des deux gouvernements, comme il n'a pas d'eau, qu'il est inhabitable et que c'est le désert proprement dit, la délimitation en serait superflue.

ART. 7. Tout individu qui se réfugiera d'un État dans l'autre ne sera pas rendu au gouvernement qu'il aura quitté par celui auprès duquel il se sera réfugié, tant qu'il voudra y rester.

S'il voulait, au contraire, retourner sur le territoire de son gouvernement, les autorités du lieu où il sera réfugié ne pourront apporter la moindre entrave à son départ. S'il veut rester, il se conformera aux lois du pays, et il trouvera protection et garantie pour sa personne et ses biens. Par cette clause les deux souverains ont voulu se donner une marque de leur mutuelle considération. Il est bien entendu que le présent article ne concerne en rien les tribus : l'Em

(1) Ksour est le pluriel du mot ksar: château.

établi dans les articles qui précèdent.

Il est notoire aussi que El-Hadj-Abd-el-Kader et tous ses partisans ne jouiront pas du bénéfice de cette convention, attendu que ce serait porter atteinte à l'article 4 du traité du 10 septembre de l'an 1844, tandis que l'intention formelle des Hautes Parties contractantes est de continuer à donner force et vigueur à cette stipulation émanée de la volonté des deux Souverains et dont l'accomplissement affirmera l'amitié et assurera pour toujours la paix et les bons rapports entre les deux États.

Le présent traité, dressé en deux exemplaires, sera soumis à la ratification et au scel des deux Empereurs, pour être ensuite fidèlement exécuté.

L'échange de ratifications aura lieu à Tanger, sitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Commissaires plénipotentiaires susnommés ont apposé au bas de chacun des exemplaires leurs signatures et leurs cachets.

Fait sur le territoire français voisin des limites, le 18 mars 1845 (9 de rabïâ-el-oouel, 1260 de l'hégyre). Puisse Dieu améliorer cet état de choses dans le présent et dans le futur!

Le Général Comte DE LA RUE,

ALMIDA-BEN-ALI.

IX

ACCORDS ANGLO-MAROCAINS DU 9 DÉCEMBRE 1856.

1. Traité général avec la Grande-Bretagne et le Maroc. (1)

Ce traité est à peu près calqué sur le traité américain de 1836, dont il reproduit presque textuellement les clauses générales, ainsi que celles ayant trait à la navigation et au commerce maritime. Remarquons l'article 34, aux termes duquel « S. M. le Sultan du Maroc s'engage à faire tout ce qui dépend de lui pour faire disparaître la piraterie », promesse qui, pour répondre à un besoin dont ne s'étaient pas préoccupés les traités antérieurs, n'en est guère moins demeurée platonique.

Les autres points réglés par cet accord sont les suivants :

Droits et prérogatives des consuls (art. 2 et 3) et juridiction consulaire (art. 8, 9, 10, 14). Ainsi que nous l'avons indiqué dans l'Introduction (v° Consulats et juridiction consulaire), l'innovation qu'il porte sur ce point est capitale au lieu de limiter la compétence du consul aux litiges entre sujets anglais, il l'étend à tous les cas dans lesquels soit le demandeur, soit le plaignant, est sujet du Sultan; et cette disposition bénéficiera aux autres puissances, par application de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans les autres traités. Quant aux litiges élevés entre sujets britanniques et ressortissants des autres puissances, ils seront jugés par un tribunal international des Consuls étrangers. Cette disposition, que nous voyons apparaître pour la première fois dans le droit conventionnel marocain, est inspirée de la Capitulation de 1740, qui contenait une clause analogue (V. Introduction, vo Consuls et juridiction consulaire).

Protection. L'article 3 pose en principe qu'un agent consulaire indigène, jouissant de l'immunité, ne pourra prendre des indigènes sous sa protection, et nous retrouverons cette limitation dans l'article 4 du traité international de Madrid du 3 juillet 1880 sur l'exercice du droit de protection.

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Immunité fiscale. L'article 4 dispense les sujets britanniques du paiement de toute taxe ou imposition (à l'exception des droits de douane, ainsi qu'il résulte des articles 3 et 33 du présent traité et des dispositions du traité de commerce signé à la même date). Cette exemption, reproduite par l'article 5 du traité hispano-marocain du 20 novembre 1861, sera supprimée par les articles 12 et 13 de la Convention internationale de Madrid de 1880.

Le droit au traitement de la nation la plus favorisée est stipulé par les articles 3, 4, 13 et 20.

S. M. la Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et S. M. le Sultan du Maroc et de Fez, désirant maintenir et consolider les bonnes relations qui ont longtemps subsisté entre leurs Gouvernements et leurs sujets respectifs, ont résolu de procéder à une revision et à une amélioration des traités existants entre les deux

pays respectifs, et ont à ce sujet nommé des plénipotentiaires, savoir:

S. M. la Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, M. Jean Hay Drummond Hay, son chargé d'affaires et consul général près S. M. le Sultan du Maroc; Et S. M. le Sultan du Maroc, Sidi Mohammed Khatib, son secrétaire d'État pour les affaires étrangères,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou

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(1) La traduction ci-dessous est celle donnée par les Archives diplomatiques, 1863, t. 4, p. 115.

auront choisi, et qui aura été trouvé le plus convenable pour le service de S. M. Britannique, et pour l'assistance due aux négociants anglais.

ART. 3. Le chargé d'affaires britannique ou tout autre agent politique accrédité par la Reine de la Grande-Bretagne près le Sultan du Maroc, ainsi que les consuls britanniques qui résideront dans les États du Sultan du Maroc, seront toujours respectés et honorés d'une manière convenable à leur rang. Leurs maisons et leurs familles seront franches et protégées. Personne n'interviendra dans leurs affaires, ni ne commettra envers eux aucun acte d'oppression ou d'incivilité, soit en paroles, soit en action; et si quelqu'un le faisait, il recevra un châtiment très sévère, comme étant une punition pour lui-même et un exemple pour les autres.

Le chargé d'affaires sera libre de choisir ses propres interprètes et domestiques parmi les musulmans ou autres, et ni ses interprètes, ni ses domestiques ne seront contraints de payer aucun impôt de capitation, aucun impôt forcé ou d'autres charges semblables. En ce qui concerne les consuls ou vice-consuls qui résideront dans les ports, sous les ordres du chargé d'affaires, ils seront libres de choisir un interprète, un garde et deux domestiques parmi les musulmans ou autres; et ni l'interprète, ni le garde, ni les domestiques ne seront contraints de payer les taxes de capitation, contributions forcées ou d'autres charges semblables. Si ledit chargé d'affaires venait à nommer comme vice-consul un sujet du Sultan du Maroc, dans un port marocain, le vice-consul nommé et les membres de sa famille qui habitent sa maison seront respectés et exemptés du paiement des taxes de capitation ou d'autres charges semblables; mais le vice-consul ne prendra sous sa protection aucun sujet du Sultan du Maroc, excepté les membres de sa famille qui habitent sous son toit. Le chargé d'affaires et les consuls en question auront un lieu où ils pourront exercer les pratiques de leur religion, et il leur sera permis de hisser leur drapeau en tout temps, en haut des maisons qu'ils peuvent occuper, soit dans une ville, soit en dehors, ainsi que dans leur embarcation lorsqu'ils vont en mer.

On ne pourra prélever d'impôts ni sur les biens, ni sur aucun des articles qui peuvent leur parvenir pour leur usage personnel et pour l'usage de leur famille dans les États de l'Empereur du Maroc; mais le chargé d'affaires susdit, consul ou vice-consul, devra donner aux officiers des douanes une note écrite de leur main mentionnant le nombre d'articles qu'ils désirent laisser passer sans frais. Ce privilège ne sera accordé qu'aux agents consulaires qui ne font pas le commerce. Si le service de leur Souverain les forçait de se trouver momentanément dans leur patrie, ou s'ils nommaient une personne pour les remplacer pendant leur absence, ils ne pourraient être empêchés de continuer les choses sur le même pied et aucun dommage ne pourra leur être fait soit à eux-mêmes, soit à leurs domestiques ou à leurs propriétés, mais ils seront toujours libres

d'aller et de venir, et devront être respectés et honorés; et ils jouiront, eux et leurs vice-consuls, de la manière la plus ample, de tous les privilèges dont jouissent aujourd'hui ou jouiront à l'avenir les consuls des nations les plus favorisées.

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ART. 4. En ce qui concerne les privilèges personnels dont jouiront les sujets de S. M. Britannique dans les États du Sultan du Maroc, S. M. Chérifienne s'engage à les laisser libres et à les laisser jouir du privilège de voyager et de résider dans les territoires et possessions de ladite Majesté, tout en étant soumis aux lois de police qui atteignent les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils seront libres de louer à bail ou de toute autre manière des maisons et des magasins; toutefois, si un sujet anglais ne trouvait pas une maison ou un magasin convenable pour son logement ou son commerce, les autorités marocaines l'assisteront à trouver un logement dans la localité généralement choisie pour les habitations des Européens. S'il y a à l'intérieur de la ville un emplacement convenable pour bâtir une maison ou un magasin, il se fera un arrangement par écrit, avec les autorités de la ville, contenant le nombre d'années que le sujet anglais pourra garder en sa possession la terre et le bâtiment, de façon à pouvoir être payé des frais qu'il aurait pu faire, et personne ne pourra forcer le sujet anglais à abandonner sa demeure ou son magasin avant que le temps mentionné dans le document ne soit expiré. Ils ne seront jamais forcés, sous quelque prétexte que ce soit, à payer des taxes ou impositions.

Ils seront exempts du service militaire, soit sur terre, soit sur mer, ainsi que des emprunts forcés et de toute contribution extraordinaire. Leurs logements maison de commerce et tout immeuble leur appartenant destiné à être habité ou à servir à leur commerce, devront être respectés. Aucune recherche arbitraire ou visite dans les maisons des sujets britanniques, aucun examen arbitraire ou inspection de leurs livres et papiers ne pourront avoir lieu; de telles mesures ne pourront être exécutées qu'avec le consentement et même les ordres du consul général ou du consul. S. M. le Sultan s'engage à laisser jouir les sujets de S. M. Britannique dans ses États de leur propriété et de leur sécurité personnelles d'une manière aussi complète que les sujets de l'Empereur du Maroc en jouissent à l'intérieur des territoires de S. M. Britannique. De son côté, S. M. Britannique s'engage à accorder aux sujets de S. M. le Sultan les mêmes privilèges dans toutes ses possessions, qui sont accordés aux sujets des nations les plus favorisées.

ART. 5. Tous les sujets anglais et négociants qui désirent résider dans les États du Sultan du Maroc auront pleine et entière sécurité pour eux et leurs propriétés; ils seront libres d'exercer leur religion. sans aucune entrave, et auront un lieu de sépulture pour leurs morts; il leur sera permis de sortir pour les enlever et il leur sera assuré sécurité et protection pour l'aller et le retour. Ils seront libres de nommer

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