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hauteurs de la rive droite du Sébou exclusivement sera confiée à l'Espagne (1).

Toutefois, l'Espagne devra, au préalable, donner son adhésion formelle aux dispositions des articles 4 et 7 de la Déclaration de ce jour et s'engager à les exé

cuter.

Elle s'engagera en outre à ne point aliéner tout ou partie des territoires placés sous son autorité ou dans sa sphère d'influence.

ART. 4. Si l'Espagne, invitée à adhérer aux dispositions de l'article précédent, croyait devoir s'abstenir, l'Arrangement entre la France et la Grande

Bretagne, tel qu'il résulte de la Déclaration de ce jour, n'en serait pas moins immédiatement applicable.

ART. 5. Dans le cas où l'adhésion des autres puissances ne serait pas obtenue au projet de Décret mentionné à l'article 1er de la Déclaration de ce jour, le Gouvernement de la République Française ne s'opposera pas au remboursement au pair, à partir du 15 juillet 1910, des Dettes Garanties, Privilégiées et Unifiées.

Fait à Londres, en double exemplaire, le 8 avril 1904. Paul CAMBON. LANSDOWNE.

(1) V. infra, les conventions de 1904, 1905 et 1912 entre la France et l'Espagne.

XX

CONVENTIONS DES 3 OCTOBRE 1904 ET 1 SEPTEMBRE 1905 ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE

Dès l'année 1902, la France et l'Espagne s'étaient préoccupées de régler leur situation respective et leurs rapports au Maroc. Les pourparlers engagés à cette époque, et qui eurent, en mars 1903, leur écho à la tribune de la Chambre (1), ne purent aboutir (2). Repris peu après, ils déterminèrent la signature des trois conventions ci-dessous.

La première de ces conventions - Déclaration du 3 octobre 1904-est une adhésion pure et simple de l'Espagne au pacte franco-anglais d'avril 1904. Cette adhésion, escomptée par les articles secrets qui accompagnaient ce même acte, n'était pas sans valeur, car l'Espagne, qui avait conservé pied au Maroc et y nourrissait encore d'assez vastes ambitions, entendait bien ne pas s'y désintéresser de nos faits et gestes (3).

Elle est confirmée par l'article 1er de la Convention secrète signée le même jour, et dont l'objet est de délimiter la zone d'influence espagnole, dont Tanger se trouve exclue (art. 11). L'article 10 réserve les entreprises de travaux publics aux ressortissants des deux puissances; l'article 13 vise la répression de la contrebande des armes.

Ces questions sont reprises par la Convention additionnelle du 1er septembre 1905 qui, en outre, s'occupe de la police des ports et de la création d'une Banque d'État.

On le voit, les accords franco-espagnols ont réglé diverses matières qui seront examinées à nouveau, et parfois résolues différemment, par la Conférence d'Algésiras, puis par la Convention de 1912.

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Déclaration relative à l'intégrité de l'Empire marocain signée à Paris le 3 octobre 1904.

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, s'étant mis d'accord pour fixer l'étendue des droits et la garantie des intérêts qui résultent, pour la France, de ses possessions algériennes et, pour l'Espagne, de ses possessions sur la côte du Maroc et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne ayant, en conséquence, donné son adhésion à la déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904, relative au Maroc et à l'Égypte dont communication lui avait été faite par le Gouvernement de la République française.

Déclarent:

qu'ils demeurent fermement attachés à l'intégrité de l'Empire marocain sous la souveraineté du Sultan.

En foi de quoi les Soussignés, S. Exc. le Ministre des Affaires étrangères et S. Exc. l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Espagne près le Président de la République française, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente Déclaration qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait, en double exemplaire, à Paris le 3 octobre 1904.
DELCASSÉ.
DE LEON Y CASTILLO.

(1) V. Journal officiel, 1903. Débats parlementaires, Chambre des députés, p. 1112.

(2) Y a-t-il eu, comme on l'a dit, un projet de traité qui, procédant au partage du Maroc, attribuait à l'Espagne le royaume de Fès, à la France le royaume de Marakech ? Si projet il y a eu, les choses ne sont pas allées au delà.

(3) De ses anciennes possessions au Maroc, l'Espagne avait conservé les « présides » : Ceuta, Melilla, Alhucemas, Peñon de Velez. Elle a occupé Tétouan en 1860 et ses troupes sont entrées à Larache en 1912.

2. Convention secrète au sujet du Maroc signée à Paris le 3 octobre 1904.

-

Le Président de la République Française et S. M. le Roi d'Espagne, voulant fixer l'étendue des droits et la garantie des intérêts qui résultent pour la France, de ses possessions algériennes, et pour l'Espagne, de ses possessions sur la côte du Maroc, ont décidé de conclure une convention et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Président de la République Française, S. E. M. Théophile Delcassé, député, Ministre des Affaires étrangères de la République Française, etc...

Et S. M. le Roi d'Espagne, S. Exc. M. de Leon y Castillo, marquis del Muni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République Française, etc...

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I

L'Espagne adhère, aux termes de la présente convention, à la Déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904 relative au Maroc et à l'Égypte.

II

La région située à l'ouest et au nord de la ligne ciaprès déterminée constitue la sphère d'influence qui résulte pour l'Espagne de ses possessions sur la côte marocaine de la Méditerranée.

Dans cette zone est réservée à l'Espagne la même action qui est reconnue à la France par le deuxième paragraphe de l'article 2 de la Déclaration du 8 avril 1904 relative au Maroc et à l'Égypte.

Toutefois, tenant compte des difficultés actuelles et de l'intérêt réciproque qu'il y a à les aplanir, l'Espagne déclare qu'elle n'exercera cette action qu'après accord avec la France pendant la première période d'application de la présente convention, période qui ne pourra pas excéder quinze ans à partir de la signature de la convention.

De son côté, pendant la même période, la France, désirant que les droits et les intérêts reconnus à l'Espagne par la présente convention soient toujours respectés, fera part préalablement, au Gouvernement du Roi, de son action près du Sultan du Maroc en ce qui concerne la sphère d'influence espagnole.

Cette première période expirée, et tant que durera le statu quo, l'action de la France près du Gouvernement marocain, en ce qui concerne la sphère d'influence réservée à l'Espagne, ne s'exercera qu'après accord avec le Gouvernement espagnol.

Pendant la première période, le Gouvernement de la République Française fera son possible pour que, dans deux des ports à douane de la région ci-après déterminée, le délégué du représentant général des porteurs de l'emprunt marocain du 12 juillet 1904 soit de nationalité espagnole.

Partant de l'embouchure de la Moulouya, dans la mer Méditerranée, la ligne visée ci-dessus remontera le thalweg de ce fleuve jusqu'à l'alignement de la crête des hauteurs les plus rapprochées de la rive gauche de l'oued Delfa. De ce point, et sans pouvoir, en aucun cas, couper le cours de la Moulouya, la ligne de démarcation gagnera aussi directement que possible la ligne de faîte séparant les bassins de la Moulouya et de l'oued Inaouen, de celui de l'oued Kert, puis elle continuera vers l'Ouest par la ligne de faîte séparant les bassins de l'oued Inaouen et de l'oued Sebou, de ceux de l'oued Kert et de l'oued Ouergha, pour gagner par la crête la plus septentrionale le djebel MoulaïBou-Chta. Elle remontera ensuite vers le Nord, en se tenant à une distance d'au moins 25 kilomètres à l'est de la route de Fez à Ksar-El-Kébir, par Ouezzan, jusqu'à la rencontre de l'oued Loukkos, ou oued El-Kous, dont elle descendra le thalweg jusqu'à une distance de 5 kilomètres en aval du croisement de cette rivière avec la route précitée de Ksar-El-Kébir, par Ouezzan. De ce point, elle gagnera aussi directement que possible le rivage de l'océan Atlantique, au-dessus de la lacune de Ez-Zerga (1).

Cette délimitation est conforme à la délimitation tracée sur la carte annexée à la présente convention sous le n° 1.

III

Dans le cas où l'état politique du Maroc et le Gouvernement chérifien ne pourraient plus subsister, ou si, par la faiblesse de ce Gouvernement et son impuissance persistante à amener la sécurité et l'ordre public ou pour toute autre cause à constater d'un commun accord, le maintien du statu quo devenait impossible, l'Espagne pourrait exercer librement son action dans. la région délimitée à l'article précédent et qui constitue dès à présent sa sphère d'influence.

IV

Le Gouvernement marocain ayant, par l'article 8 du 26 avril 1860, concédé à l'Espagne un établissement à Santa-Cruz-de-Mar-Pequena (Ifni), il est entendu. que le territoire de cet établissement ne dépassera pas le cours de l'oued Tazeronalt, depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'oued Mesa et le cours de l'oued Mesa, depuis ce confluent jusqu'à la mer, selon la carte no 2 annexée à la présente convention.

V

Pour compléter la délimitation indiquée par l'article premier de la convention du 27 juin 1900, il est entendu que la démarcation entre les sphères d'influence française et espagnole partira de l'intersection

(1) Cette délimitation a été reprise par le traité franco-espagnol du 27 novembre 1912 (V. infra).

du méridien 14°20' ouest de Paris avec le 26° de latitude nord qu'elle suivra vers l'Est jusqu'à sa rencontre avec le méridien 11° ouest de Paris. Elle remontera ce méridien jusqu'à sa rencontre avec l'oued Draa (1), puis le thalweg de l'oued Draa jusqu'à şa rencontre avec le méridien 10° ouest de Paris, enfin le méridien 10° ouest de Paris jusqu'à la ligne de faîte entre les bassins de l'oued Draa et de l'oued Sous, et suivra, dans la direction de l'Ouest, la ligne de faîte entre les bassins de l'oued Draa et de l'oued Sous, puis entre les bassins côtiers de l'oued Mesa et de l'oued Noun, jusqu'au point le plus rapproché de la source de l'oued Tazeronalt. Cette délimitation est conforme à la délimitation tracée sur la carte n° 2 déjà citée et annexée à la présente convention.

VI

Les articles 4 et 5 seront applicables en même temps que l'article 2 de la présente convention.

Toutefois, le Gouvernement de la République française admet que l'Espagne s'établira à tout moment dans la partie définie à l'article 4, à la condition de s'être préalablement entendue avec le Sultan.

De même, le Gouvernement de la République française reconnaît dès maintenant au Gouvernement espagnol pleine liberté d'action sur la région comprise entre les 26° et 27°40' de latitude nord et le méridien 11° ouest de Paris, qui sont en dehors du territoire marocain.

VII

L'Espagne s'engage à n'aliéner ni à céder sous aucune forme, même à titre temporaire, tout ou partie des terrains désignés aux articles 2, 4 et 5 de la présente convention.

VIII

Si dans l'application des articles 2, 4 et 5 de la présente convention, une action militaire s'imposait à l'une des deux parties contractantes, elle en avertirait aussitôt l'autre partie.

En aucun cas, il ne sera fait appel au concours d'une puissance étrangère.

IX

La ville de Tanger gardera le caractère spécial que lui donnent la présence du corps diplomatique et ses institutions municipale et sanitaire.

X

Tant que durera l'état politique actuel, les entreprises de travaux publics, chemins de fer, routes, canaux, partant d'un point du Maroc pour aboutir dans la région visée à l'article 2 et vice versa, seront exécutées par des sociétés que pourront constituer des Français et des Espagnols.

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Les écoles et les établissements espagnols actuellement existant au Maroc seront respectés. La circulation de la monnaie espagnole ne sera ni empêchée, ni entravée. Les Espagnols continueront de jouir au Maroc des droits que leur assurent les traités, conventions et usages en vigueur, y compris le droit de navigation et de pêche dans les eaux et ports marocains. XII

Les Français jouiront dans les régions désignées aux articles 2, 4 et 5 de la présente convention, des mêmes droits qui sont, par l'article précédent, reconnus aux Espagnols dans le reste du Maroc.

XIII

Dans le cas où le Gouvernement marocain en interdirait la vente sur son territoire, les deux puissances contractantes s'engagent à prendre dans leurs possessions d'Afrique les mesures nécessaires pour empêcher que les armes et les munitions soient introduites en contrebande au Maroc.

XIV

Il est entendu que la zone visée au § 1er de l'article 7 de la déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904 relative au Maroc et à l'Égypte commence sur la côte à trente kilomètres au sud-est de Melilla.

XV

Dans le cas où la dénonciation prévue par le § 3 de l'article 4 de la Déclaration franco-anglaise relative au Maroc et à l'Égypte aurait eu lieu, les Gouvernements français et espagnol se concerteront pour l'établissement d'un régime économique qui réponde particulièrement à leurs intérêts réciproques.

XVI

La présente convention sera publiée lorsque les deux gouvernements jugeront, d'un commun accord, qu'elle peut l'être sans inconvénients (2).

En tout cas, elle pourra être publiée par l'un des deux gouvernements à l'expiration de la première période de son application, période qui est définie au § 3 de l'article 2.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait, en double exemplaire, à Paris, le 3 octobre 1904. DELCASSÉ. Léon y CASTILLO.

(1) A partir de ce passage, la délimitation a été modifiée par l'article 2 de la Convention du 27 novembre 1912. (2) Conformément à cette clause, le traité ci-dessus n'a été publié que longtemps après sa signature.

Rivière

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Accord secret du 1er septembre 1905, destiné à régler le fonctionnement de la Convention secrète du 3 octobre 1904.

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Les corps de police militaire qui devront être organisés le plus tôt possible dans les ports de l'Empire chérifien devant être formés de troupes indigènes, la France, d'accord avec l'Espagne, admet que tous les chefs, officiers et sous-officiers qui seront chargés de l'instruction et du commandement desdites troupes dans les ports de Tetouan et de Larache devront appartenir à la nationalité espagnole; de son côté, l'Espagne, d'accord avec la France, admet que tous les chefs, officiers et sous-officiers qui seront chargés de l'instruction et du commandement des troupes de police dans les ports de Rabat et de Casablanca devront être de nationalité française.

En ce qui concerne le port de Tanger, en raison des stipulations de l'article 9 du traité du 3 octobre 1904, il est convenu que la police de cette ville sera confiée à un corps franco-espagnol commandé par un Français. Ce régime sera soumis à revision, à l'expiration de la période de quinze ans, prévue à la convention du 3 octobre 1904.

II. SURVEILLANCE ET RÉPRESSION DE LA CONTREBANDE

DES ARMES.

Conformément à l'esprit de l'article 18 dudit traité, et en vue d'assurer son exécution, il est entendu que sur terre la surveillance et la répression de la contrebande des armes demeurent à la charge de la France, dans la sphère de sa frontière algérienne, et à la charge de l'Espagne dans la sphère de toutes ses places et possessions africaines.

La surveillance et la répression de cette contrebande sur mer seront confiées à une division de navires de guerre des deux puissances, qui en fixeront les types. Cette division sera commandée alternativement, pendant un an, par un officier de la marine de l'une des deux puissances, et, l'année suivante, par un officier de la marine de l'autre puissance, le commandement devant être exercé la première année par un officier de la marine française.

Les deux gouvernements établiront d'un commun accord les règles à observer pour la répression de cette contrebande, lorsqu'il s'agira de l'exercice du droit de visite, dans les cas où l'exercice de ce droit serait indispensable à l'efficacité de la répression.

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mins de fer, de routes et canaux, d'exploitation de mines et carrières, et toutes autres de caractère commercial et industriel, sur le territoire du Maroc, pourront être exécutées par des groupes constitués par des Espagnols et des Français; les deux gouvernements s'obligent mutuellement à favoriser par les moyens dont ils disposent la création de ces entreprises mixtes, sur la base de l'égalité des droits des associés, dans la proportion du capital engagé.

A l'expiration du délai de quinze ans, prévu par la convention du 3 octobre 1904, les deux Hautes Parties contractantes pourront exécuter les travaux auxquels se réfère le paragraphe précédent, conformément aux règles qu'il indique, dans leurs zones d'influence respectives;

2o Les Espagnols et les Français, ainsi que leurs établissements et écoles actuellement existants dans l'empire marocain, seront respectés; en tout cas, ils jouiront pour toujours au Maroc, dans l'exercice de leurs professions et la réalisation de leurs opérations commerciales et industrielles en cours ou projetées, des mêmes droits et privilèges, de manière que l'état juridique des sujets et ressortissants des deux nations soit constamment le même. Les marchandises des deux pays jouiront pour leur introduction, circulation et vente dans l'Empire, d'un traitement identique. Les deux Hautes Parties contractantes emploieront tous les moyens pacifiques en leur pouvoir et se prêteront mutuellement leur concours auprès du Sultan et du Makhzen en vue d'empêcher que, présentement comme dans l'avenir, cette clause ne vienne à être modifiée par l'autorité marocaine par suite de l'établissement de règles différentes en ce qui concerne l'état juridique des personnes et des conditions auxquelles seront soumises les marchandises des deux nations;

3o La monnaie d'argent espagnole continuera à être librement introduite comme elle l'a été jusqu'ici dans l'Empire, sans que, directement ou indirectement, ou à la suite d'une mesure quelconque prise ou à prendre, il puisse être porté atteinte à la liberté de l'introduction et de la circulation ainsi qu'à la valeur libératrice de ladite monnaie.

Les deux gouvernements s'obligent respectivement à ne pas laisser créer d'obstacles directs ou indirects à ce qui se trouve énoncé au paragraphe précédent, par les intitutions commerciales ou industrielles organisées dans l'Empire marocain par leurs sujets respectifs et à employer tous les moyens pacifiques dont chacun d'eux dispose pour que des participations dans le capital et les travaux de toutes les entreprises publiques soient offertes aux sujets des deux nations. 4o Les Gouvernements espagnol et français étant d'accord sur la nécessité de créer au Maroc un établissement de crédit sous la dénomination de Banque d'État ou tout autre établissement dont la présidence

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