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N6193.- DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1858, un Crédit représentant les sommes versées au Trésor, par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de Travaux à des Edifices diocésains.

Du 22 Décembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'etat des sommes versées, à titre de subventions, dans les caisses du trésor, par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution des travaux à des édifices diocésains, et appartenant à l'exercice 1858;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (1), concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires ;

Vu la lettre de notre ministre des finances en date du 27 norembre 1858;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État de Jinstruction publique et des cultes, sur l'exercice 1858, un crédit de deux cent sept mille quatre cents francs (207,400o), formant le montant de l'état ci-dessus mentionné, et applicable aux fonds ci-après, savoir:

CHAPITRE XL. Travaux ordinaires d'entretien et de grosses réparations des édifices diocésains...

207,400

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, aux termes de l'article 21 de la loi du 5 mai 1855. 4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'ins-1 truction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui

(1) Bull. 440, n° 4110.

le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1858.

Le Ministre secrétaire d'État des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

N° 6193.- DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise, comme Communauté dirigée par une Supérieure locale, l'Association des Filles de la Croix exis tant à Loudéac.

Du 27 Décembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes ;

Vu la demande de l'association religieuse des filles de la Croix à Loudéac, tendant à obtenir son autorisation comme communauté dirigée par une supérieure locale;

Vu l'engagement pris par cette association de se conformer exactement aux statuts approuvés par ordonnance royale du 1a avril 1827 (1) pour la communauté des filles de la Croix à Guingamp;

Vu une copie de ces statuts, signée en témoignage d'adhésion par les membres de l'association, et revêtue, en outre, de l'approbation de l'évêque de Saint-Brieuc;

Vu l'état de l'actif et du passif de l'association;

Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo, qui a eu lieu à Loudéac;

Vu l'avis du conseil municipal de Loudéac, en date du 21 mars 1858;

Vu les avis de l'évêque de Saint-Brieuc et du préfet des Côtes-duNord, en date des 6 février et 30 avril 1858;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement;

Vu le décret du 31 janvier 1852;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

(1) viir série, Bull. 153, no 5520.

ART. 1. L'association religieuse des filles de la Croix, exisfant à Loudéac (Côtes-du-Nord), est autorisée comme communauté dirigée par une supérieure locale, à la charge de se conformer exactement aux statuts approuvés, par ordonnance royale du 1 avril 1827, pour la communauté du même nom à Guingamp (même département), et que cette association a déclaré adopter.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 27 Décembre 1858.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé RoULAND.

N6194, DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Angers, dan Etablissement de Petites-Sœurs des Pauvres.

Du 27 Décembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu la délibération, en date du 30 août 1856, par laquelle le conseil d'administration de la congrégation des Petites-Sœurs des Pauvres à Rennes demande la reconnaissance légale de l'établissement du ème ordre existant à Angers;

Vu la déclaration, en date du 19 novembre 1856, par laquelle les religieuses composant cet établissement se sont engagées à se conformer exactement aux statuts approuvés de la congregation;

Vu l'état de l'actif et du passif de cet établissement;

Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo, qui a lieu à Angers, le 2 novembre 1856;

Vu l'avis du conseil municipal d'Angers, en date du 28 janvier 1857

Vu les avis des évêques d'Angers et de Rennes, et ceux des préfets Maine-et-Loire et d'Ille-et-Vilaine ;

Vu le décret du 9 janvier 1856 (1), qui a autorisé la congrégation

Bull. 355, n° 3293.

des Petites-Sœurs des Pauvres à Rennes, à la charge de se conform aux statuts approuvés, par ordonnance du 8 juin 1828 (1), pour congrégation des sœurs de la Charité de Strasbourg;

Vu la loi du 24 mai 1825;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes notre Conseil d'État entendue,"

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART, 1. La congrégation des Petites-Sœurs des Pauvre existant à Rennes (Ille-et-Vilaine) en vertu du décret du 9 ja vier 1856, est autorisée à fonder à Angers (Maine-et-Loire) établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membr de cet établissement, de se conformer exaclement aux statu approuvés par ordonnance du 8 juin 1828, pour la congrés tion des sœurs de la Charité de Strasbourg, et adoptés par ce des Petites-Sœurs des Fauvres de Rennes.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'i truction publique et des cultes est chargé de l'exécution présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 27 Décembre 1858.

N° 6195.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruct publique et des cultes,

Signé ROULAND.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Renn d'un Établissement de Dames du Sacré-Cœur de Jésus.

Du 27 Décembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté national EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départeme de l'instruction publique et des cultes;

Vu la délibération du conseil d'administration de la congrégati des dames du Sacré-Cœur de Jésus à Paris, en date du 29 janv 1857, tendant à obtenir l'autorisation de fonder à Rennes un étab sement de sœurs de son ordre ;

Vu l'ordonnance royale du 22 avril 1827 (2), qui a autorisé

(1) VIII série, Bull. 236, no 8607. (2) VIII série, Bull. 157, no 5681.

congrégation des dames du Sacré-Cœur de Jésus à Paris, et celle du 1" avril de la même année (1), qui a approuvé ses statuts;

Vu notre décret du 5 août 1853 (2), qui a approuvé les modifications apportées aux statuts de cette congrégation;

Vu l'engagement de s'y conformer pris par les sœurs qui composent l'établissement de Rennes;

Vu l'état des recettes et des dépenses de cet établissement;

Vu le procès-verbal d'enquête de commodo el incommodo, qui a eu lieu à Rennes;

Vu l'avis du conseil municipal de Rennes, en date du 6 mars 1857:

Vu les avis du cardinal-archevêque de Paris, de l'évêque de Rennes el des préfets de la Seine et d'Ille-et-Vilaine, en date des 12 mars et 30 juin 1857, 24 avril et 10 mai 1858;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La congrégation des dames du Sacré-Cœur de Jésus, existant à Paris (Seine) en vertu d'une ordonnance royale du 22 avril 1827, est autorisée à fonder à Rennes (Ille-et-Vilaine) un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuls approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 1 avril 1827 et par notre décret du 5 août 1853.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'ins truction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 27 Décembre 1858.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé RoULAND.

(1) VIII série, Bull. 153, no 5518, (2) x1a série, Bull, 78, no 693.

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