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concerne, la donation faite à cette commune par le sieur LouisAntoine de Berbis des Maillys et la dame Marie-Louise-Elisabeth Pelletier de Cléry, son épouse, de lui autorisée, suivant acte notarié du 29 octobre 1856, modifié par acte notarié du 13 octobre 1858, et consistant, 1° dans la pleine propriété des bâtiments avec jardin et autres dépendances, situés aux Maillys et estimés vingt et un mille quatre cent neuf francs; 2° en une rente annuelle de neuf cents francs; le tout à la condition notamment d'entretenir dans cette localité trois sœurs de la Providence, dont l'une sera chargée de soigner les pauvres malades et les deux autres d'instruire les jeunes filles.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 4 Janvier 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

No 6199. — DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe à Blidah le siège du deuxième Conseil de guerre de la Division d'Alger.

Du 19 Janvier 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'article 2 du Code de justice militaire, ainsi conçu:

Il y a un conseil de guerre permanent an chef-lieu de chaque division territoriale;

Considérant

Si les besoins du service l'exigent, un deuxième conseil de guerre permanent peut être établi dans la division, par un décret de l'Em'pereur, qui fixe le siége de ce conseil et en détermine le ressort; » que, par notre décret du 15 décembre dernier, le chef-lieu de la première division territoriale de l'Algérie, précédemment établi à Blidah, a été replacé à Alger; que les besoins du service exigent le maintien du deuxième conseil de guerre créé, dans cette même division, par notre décret du 18 juillet 1857 (1),

(1) Bull. 527, n° 4829.

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AMONS: DÉCRÉVÉ et DÉCRÉTONS Coqui suitt:

ART. 1". Le siége du premier conseil de guerre de la divis d'Alger devant être établi à Alger, celui du deuxième conseil guerre sera fixé à Blidah.

Le ressort de ce dernier tribunal continuera de s'étendre toute la division. Le général commandant répartira, comme te passé, les affaires entre les deux conseils de guerre. -

2. Chacun de ces conseils de guerre connaîtra des affai dont il avait été précédemment saisi

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 19 Janvier 1859.

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N° 6200 DÉCRET IMPÉRIAL (Contre-signé par le ministre finances) portant:

ART. 1". Le préfet. du département du Calvados est autorise concéder,

1° Au sieur Jobert, au prix de deux cent vingt francs (220′), la p celle de lais de mer désignée au plan du 30 mai 1857, ci-annexé s le n° 15, contenant onze ares;

21 Au sieur Delépine, au prix de trois cents francs (300€), la p celle désignée au même plan sous le n° 14, contenant dix ares,

3o A la veuve Desétables, au prix de cinq cent soixante-dix fra (570), la parcelle désignée au même plan sous le n° 13, conten quatorze ares vingt-cinq centiares;

4° Au sieur Pilter, au prix de trois cent quatre-vingts francs (380 la parcelle désignée au même plan sous le n° 12, contenant qua ares soixante et quinze centiares;

5 Au sieur Delize, au prix de cinq cent quarante trois fra soixante centimes (543' 60°), la parcelle désignée au même pl sous le n' 11, contenant six ares quatre centiares

6° Aux sieurs Le Danois, Lamy, Fortané dit Fontat, el Pontet Vedel, au prix de douze cent vingt-ciny franes quatre-vingts centim (1225' 80), la parcelle désignée au même plan sous le n° ro, cont nant mille vingt et un mètres cinquante centimètres;

7° A la demoiselle Marais et aux sieurs Murais; Le Riche et Ja

queline, au prix de cent soixante et onze francs soixante centimes (4760), la parcelle désignée au même plan squs de no 9, contenant un are quarante-trois centiares;

8 Au sieur Fumet, au prix de quarante nouf francs quatre-vingts centimes (49'80), la partie de terrain désignée au même plan sous le n°8, située entre la propriété de ce dernier, le chemin d'Houlgate et la batterie de Beuzeval, contenant quatre-vingt-trois centiares, le! surplus du n° 6 temerant affecté au service militaire;

9 Au sieur Le Danois, comme représentant les héritiers Liégeard, et à ces derniers en tant que de besoin, au prix de cinq cent quarante francs (540), la parcelle désignée au même plan sous le n° 3, contenant dix-huit ares;

10° Au sieur Le Danois, au prix de cinq mille soixante et quatorze francs (5,074), les deux parcelles désignées au même plan sous les n° 5 et 6 contenant, la première, quatre-vingt-un ares soixante et dix centiares, et la seconde quarante cinq ares quinze centiares;

11' A la commune de Beuzeval, au prix de quatorze cent quarantetrois francs (1,443′), la parcelle désignée au même plan sous le n° 7, contenant vingt-quatre ares cinq centiares.

2. Le chemin de Houlgate sera conservé dans toute son étendue sur une largeur de huit mètres, tel qu'il est indiqué sur le plan.. 3. Il sera réservé :

L'espace compris entre la batterie de Beuzeval et la mer, depuis limite de la parcelle n° 7 jusqu'au ruisseau;

2° Les deux chemins transversaux de dix mètres de largeur chacun, adiqués sur le plan par une teinte rose, le premier, vis-à-vis du chein Mauger, le second, à l'extrémité est de la parcelle no 5, à environ eux cents mètres du premier;

3 Entre la laisse des plus hautes mers d'équinoxe et la limite nord les parcelles n° 3, 5, 6 et 7, un espace libre de dix mètres de lareur, destiné à former un marche-pied pour le service de la marine des douanes.

4. Aucune construction ni levée en terre ne pourra être faite sur parcelle n° 7 à concéder à la commune sans l'autorisation du ministre de la guerre.

5. Les concessionnaires payeront les frais d'expertise. Le sieur Le Dancis payera en outre les frais des instances engagées contre lui et entre le sieur Liégeard, qu'il représente.

6. Indépendamment des obligations ci-dessus, la concession aura e sous les conditions ordinaires relatives à l'aliénation des biens deat. (Paris, 15 Janvier 1859.)

N6201.

-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1 N. Lafforgue (Pierre-Charles-Théodore), professeur, né à Paris,

le 5 fructidor an XI (5 juillet 1803), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Robertson, et à s'appeler, à l'avenir, Lafforgue-Robertson.

2 Le susdit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 19 Janvier 1859.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 663*.

N° 6202.

DÉCRET IMPÉRIAL portant convocation du Sénat et da Corps législatif.

Du 8 Janvier 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir salut.

Vu les articles 24 et 46 de la Constitution,
AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRETONS ce qui suit :

ART. 1. Le Sénat et le Corps législatif sont convoqués pour le 7 février prochain.

2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 8 Janvier 1859.

N° 6203.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE Fould.

Décret impérial qui ouvre, au Ministre de la Marine, un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Du 8 Janvier 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FranÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine:

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine, additionnellement aux restes à payer constatés par les définitifs des exercices 1855 et 1856;

Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

comptes

2. XI' Série,

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