Page images
PDF
EPUB

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État au département finances, en date du 18 décembre 1858;

Vu la loi du 23 mai 1834:

Vu l'ordonnance du 31 mai 1838 (1), portant règlement gén sur la comptabilité publique;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2), concernant les cre supplémentaires ou extraordinaires;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1 et de l'article 108 de l'ordonnance du 31 mai 1838, les créances c prises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, atte qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des e cices précités, et que leur montant n'excède pas les restants de cré dont l'annulation a été proposée lors du règlement définitif des exercices;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État département de la marine, en augmentation des restes à pa constatés par les comptes définitifs des exercices 1855 et 18 un crédit supplémentaire de cent soixante-neuf mille trois un francs soixante et seize centimes (169,301 76°), mont des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquid à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs ser adressés, en double expédition, à notre ministre secrétaire d'E au département des finances, conformément à l'article 106 l'ordonnance du 31 mai 1838, savoir :

Exercice 1855....
Exercice 1856..

ENSEMBLE..

633' 31°

168,668 45

169,301 76

Notre ministre secrétaire d'État au département de la mar est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos, budget de l'exercice 1859, en exécution de l'article 8 de la du 23 mai 1834.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressour affectées au service de l'exercice 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps gislatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855. 4. Notre ministre secrétaire d'État au département de

(1) Ix série, Bull. 579, no 7437. (2) x1a série, Bull. 440, no 4110,

marine, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 8 Janvier 1859.

[blocks in formation]

Tableau des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les comptes définitifs de 1855 et 1856, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Arrêté le présent état à la somme de cent soixante-neuf mille trois cent

an francs soixante et seize centimes.

[blocks in formation]

N° 6204.

DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe la Cotisation à payer, pe l'exercice 1859, par le Commerce de Bois à ouvrer, pour l'appro nement de Paris.

Du 12 Janvier 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le procès-verbal de la délibération, en date du 28 nove 1858, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer l'approvisionnement de Paris; ladite délibération ayant pour obj pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessite pendant le cours de l'exercice 1859, le transport et la conserv de ces bois;

Vu les lois annuelles de finances;

Notre Conseil d'État entendu,

Avons décrété et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coup parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charron flottés, pendant l'exercice 1859, savoir:

1° Pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Yonne, de et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 2 fr. 35 cent.. 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 1 franc à la sortie, ci....

2° Pour chaque coupon de charroninage provenant desdites rivières, 1 fr. 95 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 60 centimes à la sortie, ci..

Sans préjudice des droits payables au passage sous le pont de Sens pour cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Yonne.

3° Pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, 3 fr. 25 cent., dont 2 francs à l'entrée et 1 fr. 25 cent. à la sortie, ci.....

...

4° Pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, 3 fr. 50 cent.,
dont 2 francs à l'entrée et i fr. 50 cent. à la sortie, ci....
5° Pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière,
2 fr. 90 cent., dont 2 francs à l'entrée et go cent. à la sortie, ci..
6° Pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle
provienne, 12 francs, dont 6 francs à l'entrée et 6 francs à la sor-
tie, ci......

2

3

3

2

12

7° Pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, 15 francs, dont 8 francs à l'entrée et 7 francs à la sortie, ci...... 15 8° Pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, 10 francs, dont 5 francs à l'entrée et 5 francs à la sortie, ci.... 10 9° Pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, 2 fr. 35 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 1 franc à la sortie, ci..

10° Pour chaque part de sciage flottée sur lesdits canaux, 2 fr. 85 cent., dont i fr. 35 cent. à l'entrée et 1 fr. 50 cent. à la sortie, ci..... 11° Pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux,

2′ 85*

2 francs, dont fr. 35 à l'entrée et 65 centimes à la sortie, ci... 2 00 12 Selon l'usage, les coupons et parts de la rivière d'Aube seront comptés à raison de trois pour deux, et ceux des rivières dites Petite-Seine et Morin, à raison de deux pour un.

Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, 5 francs pour le service des flots de cette rivière.

2. Le payement sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, et pour la cotisation spéciale aux coupons et parts de la rivière d'Aube, entre les mains de l'agent spécial préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général et les autres employés de la compagnie sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1859, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics,
Signé E. ROUHER.

N° 6205. DÉCRET IMPERIAL qui fixe la Cotisation à percevoir, pendant l'exercice 1859, sur les Trains de Bois flottés, destinés à l'approvisionnement de Paris.

Du 12 Janvier 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la délibération en date du 31 octobre 1858, prise par la munauté des marchands de bois de chauffage, ladite délibér ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dép que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1859, le transp la conservation de ces bois;

Vu les lois annuelles de finances portant fixation du budge recettes et dépenses;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les trai bois flottés pendant l'exercice 1859, savoir:

1° Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonn amont de Joigny, la Cure, l'Armançon ou le canal de Bourgogne, vin francs (26), dont dix-huit francs (18) seront payés à Auxerre et Joig huit francs (8) à Paris;

2° Pour chaque train qui sera flotte sur l'Yonne en aval du pont de Jo et qui ne sera pas composé de bois précédemment retirés en route, six franes (26), dont dix-huit francs (18') seront payés à Sens, et huit (8') à Paris;

3° Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de S huit francs (8) payables à Paris;

4° Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de M vingt francs (20) payables à Paris;

5° Pour chaque train de dix-huit coupons de la haute Yonne et de la qui ne dépassera pas les ports de Cravant, six francs (6') et pour chaque qui sera tiré entre lesdits ports, neuf francs (9') qui seront payés à Crav 6° Pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer les écluses des canaux ou pour toute autre cause, sera flotté par frac différentes de la division ordinaire des trains en dix-huit coupons, la cotis sera perçue en raison de la longueur comparée à celle des trains de dix coupons; à cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-ving mètres (90) pour un train et cinq mètres (5") pour un coupon.

2. Le payement sera fait, savoir :

A Paris, entre les mains de l'agent général, immédiatem après l'arrivée des trains; à Cravant, à Auxerre, à Joigny Sens, lors du passage des trains sous les ponts ou au momen leur départ, entre les mains des gardes-rivières commis aux ponts.

Le garde-rivière commis à Auxerre versera, au moins fois par mois, le montant de la recette entre les mains du co mis général à la résidence de Clamecy; et le garde-rivière co mis à Cravant versera, à la fin de l'année, le montant de recettes au même commis général.

« PreviousContinue »