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Et ses trois enfants mineurs:

M. Masson (Georges Antoine-Camille), né le 6 septembre 1851 Saint-Bouize (Cher);

M. Masson (Pierre-Achille), né à Paris, le 18 avril 1854,

E M. Masson (Charles-Louis), né à Villedieu (Indre), le 23 cembre 1856,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de M talivet, et à s'appeler, à l'avenir, Masson de Montalivet.

2° Les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribuna pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement sultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition été formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 5 Janvier 1859.)

Errata. Bulletin des lois n° 662, page 106, décret du 30 décembre 18 qui ouvre un crédit extraordinaire applicable aux frais de construction d nouveau séminaire dans la ville de Lyon, troisième ligne de l'article prem au lieu de exercice 1858, lisez exercice 1859.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimer impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPERIALE. 4 Février 1859.

BULLETIN DES LOIS.

N° 664*.

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Décret impérial sur l'organisation de l'Administration des Lignes télégraphiques.

Du 29 Novembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les ordonnances des 24 août 1833 (1) et 11 août 1844 (2), et les décrets des 9 septembre 1853 (3), 28 octobre 1853 (4), 1o (5) et 4 juin (6) et 6 décembre 1854 (7), 21 mars (8) et 29 septembre 1856, 28 janvier (9) et 24 juin 1857, et 26 avril 1858 (10), concernant l'organisation administrative et la réglementation du service des lignes télégraphiques;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Considérant qu'il importe à la régularité du service télégraphique de réunir dans un seul décret les dispositions éparses dans les ordonnances et décrets ci-dessus visés, et de modifier sur certains points les règles qu'ils renferment,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE Ier.

CADRE DU PERSONNEL.

ART. 1. Le personnel du service extérieur des lignes télégra phiques comprend:

Un directeur de l'administration au ministère de l'intérieur,

*Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

(1) 1x série, 2° partie, 1" section, Ball: 249, n°4962.

(2) x série, Bull. 1.203, p' 12,006.
(3) x1 série, Bull. 102, n° 849.
(4) x série, Bull. 131, no 1086.
(5) x1° série, Bah. 192, no 1678.
2. XI® Série.

(6) x1° série, Bull. 192, no 1679.
'(7) x1° série, Bull. 243, n° 2213.
(8) x1 série, Bull. 380, n°.3456.
(9) x1° série, Bull. 472, n° 4353.
(10) x1 série, Bull. 633, no 5904.

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Des inspecteurs généraux, divisés en deux classes..
Des directeurs divisionnaires, divisés en trois classes...
Des inspecteurs divisionnaires, divisés en trois classes.
Des élèves-inspecteurs.......

Des directeurs de station, divisés en trois classes.
Des receveurs, divisés en trois classes

Des traducteurs, divisés en trois classes. .
Des stationnaires, divisés en trois classes.
Des stationnaires surnuméraires,

Des expéditionnaires, divisés en trois classes.
Des gardes-magasins, divisés en trois classes.
Des chefs-mécaniciens, divisés en trois classes.
Des mécaniciens, divisés en trois classés.

Des surveillants, divisés en trois classes...
Des piétons, divisés en trois classes..

TITRE II.

A

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS.

En nombre suffisant aux besoins

du service.

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2. Le directeur de l'administration exerce ses fonctions sous l'autorité immédiate et directe du ministre de l'intérieur.. Il est spécialement chargé es no li ho xaoil as an

1° De régler et diriger le travail des bureaux de l'administration centrale des lignes télégraphiques; al ob 15 2978) zuhan 2o De dresser le budget des dépenses immolante 25,

3o De soumettre à l'approbation du ministre des marchés et les baux, les projets concernant la création et la suppression des lignes et des postes télégraphiques, les circonscriptions télégraphiques des directeurs divisionnaires et des inspecteurs, les règlements généraux de service, l'avancement des fonctionnaires et agents nommés par le ministre, et le changement de résidence des directeurs divisionnaires et inspecteurs;

4° De notifier aux fonctionnaires et agents les décisions du ministre;

5° De prescrire les tournées et les missions spéciales;

6° De donner aux fonctionnaires et agents, sous sa responsabilité, les ordres utiles au bien du service;

...

7° De fixer la résidence des fonctionnaires et agents autres que les inspecteurs généraux, les directeurs divisionnaires et les inspecteurs.

3. Les fonctions des inspecteurs généraux s'étendeut à toutes les parties du service télégraphique. Ils rendent compte par écrit, au directeur de l'administration, de leurs tournées ordinaires et des missions spéciales dont il les a chargés.

4. Les directeurs divisionnaires dirigent et contrôlent, d'après les règlements et les ordres du directeur de l'administration, toutes les parties du service télégraphique dans l'étendue de leur circonscription, et lui rendent compte par écrit de l'état du service.

5. Les inspecteurs sont chargés, sous les ordres des directeurs divisionnaires, de visiter les lignes et les stations comprises dans leur circonscription, et de veiller à la bonne exécu tion de toutes les parties du service. Ils rendent compte de leurs tournées aux directeurs divisionnaires et, en cas d'urgence, au directeur de l'administration.

6. Les directeurs de station sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs, de traduire, de transmettre et d'expédier les dépêches officielles et privées, et de tenir la comptabilité en ce qui concerne les dépêches privées. Ils manoeuvrent les appareils lorsque les besoins du service l'exigent.

7. Dans les lieux où il en est établi, les receveurs sont chargés, sous le contrôle immédiat du directeur de station, de la perception des taxes et de la tenue des registres de comptabilité.

8. Les stationnaires sont soumis à l'autorité immédiate des directeurs de station.

9. Les surveillants sont chargés, sous les ordres des inspecteurs, d'entretenir en bon état les lignes auxquelles ils sont affectés.

TITRE III.

NOMINATIONS ET AVANCEMENT.

10. Le directeur de l'administration est nommé par nous. Les inspecteurs généraux, directeurs divisionnaires, inspecteurs, élèves-inspecteurs, directeurs de station, stationnaires, receveurs, traducteurs et stationnaires surnuméraires sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur de l'administration.

Les autres employés et agents sont nommés et révoqués par le directeur de l'administration.

11. Nul ne pourra être admis dans le personnel de l'admi nistration des lignes télégraphiques s'il a moins de vingt ans révolus et plus de vingt-huit ans.

Les candidats comptant sept années de service militaire pourront être admis jusqu'à trente ans.

XI Série.

7.

La présente disposition n'est point applicable aux agents do la nomination est réservée au directeur de l'administration.

12. Nul ne peut être promu à un grade supérieur s'il compte au moins quatre ans de service dans le grade imm diatement inférieur, tel qu'il est réglé par le présent décret, qu'il résulte de l'application des décrets suivis jusqu'à jour.

Nul ne peut être promu à une classe supérieur qu'après deu ans révolus de service dans la classe immédiatement inf rieure.

13. Les titulaires des emplois suivants seront choisis savoir :

Les inspecteurs généraux, parmi les directeurs, divisionnair de première ou de deuxième classe, ou parmi les fonction naires d'un grade équivalent dans l'ordre administratif;

Les directeurs divisionnaires, parmi les inspecteurs de pr mière et de deuxième classe;

Les inspecteurs, parmi les directeurs de station de premiè ou de deuxième classe, et parmi les élèves-inspecteurs nomm depuis trois ans au moins et ayant rempli pendant un an l fonctions d'inspecteur;

Les élèves inspecteurs, parmi les élèves de l'école polytech nique déclarés admissibles dans les services publics;

Les directeurs, parmi les stationnaires de première ou d deuxième classe;

Les stationnaires, parmi les stationnaires surnuméraires aya rempli pendant quatre mois au moins les fonctions de station naire, et parmi les surveillants;

Les receveurs, parmi les expéditionnaires.

14. Un tiers au moins des emplois d'inspecteurs est réserv aux élèves inspecteurs.

Les deux tiers au moins des emplois de surveillants et d piétons seront accordés aux anciens militaires.

15. Les directeurs de station ne seront nommés inspecteurs les surveillants ne seront nommés stationnaires, et les surnu méraires ne seront admis qu'après avoir élé reconnus aptes, la suite d'un examen dont le programme sera arrêté par le mi

nistre de l'intérieur,

16. Les inspecteurs généraux, les directeurs divisionnaires les directeurs de station et les stationnaires ayant soixante-cin

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