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plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français près de la Confédération suisse; et M. Pierre-Auguste Alexandre, directeur de l'administration des lignes télégraphiques, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre royal de Charles III, commandeur de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, etc. etc.;

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Jean-Baptiste Masui, direc eur général de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, commandeur de l'ordre de Léopold, commandeur des ordres de la Légion d'honneur, de Sainte-Anne et de SaintStanislas de Russie, de la branche Ernestine de Saxe, de l'AigleRouge de Prusse, du Lion-Néerlandais, de François-Joseph d'Autriche et des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Saxe, etc. etc.;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, M. Guillaume-Constantin-Arnaud Staring, référendaire du ministère de l'intérieur;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. l'ingénieur Gaëtan Bonelli, chevalier des ordres des Saints Maurice et Lazare, du Mérite civil de Savoie, officier des ordres de Léopold de Belgique et de la Conception de Portugal, inspecteur en chef des télégraphes sardes;

Et le Conseil fédéral suisse, M. le docteur Naeff, conseiller fédéral, chef du département des postes et des travaux publics de la Confédération suisse; et M. Charles-Louis Curchod, directeur de l'administration centrale des télégraphes suisses;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances télégraphiques, échangées entre leurs États respectifs les dispositions ci-après :

ART. 1. Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des Etats contractants; mais chaque Gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expéditeur qui demandera la transmission d'une ou plusieurs dépêches.

2. Le service des lignes télégraphiques sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches échangées entre deux bureaux des États contractants, aux dispositions ciaprès, chaque Gouvernement se réservant expressément le droit de régler à sa convenance le service et le tarif télégraphiques

pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres États, et restant, dans ce dernier cas, libre quant au choix des appareils à employer. Chaque État reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité des lignes et le contrôle des correspondances de toute nature.

Les dépêches internationales sont celles qui empruntent, pour être transmises à destination, les lignes de deux au moins des États contractants.

Néanmoins, des traités particuliers pourront être conclus entre deux États limitrophes pour l'échange de leurs dépêches respectives.

3. Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service.

Chacune d'elles enverra à toutes les autres, savoir :

1° A la fin de chaque semestre, un état indiquant le nom des stations, le nombre des fils et des appareils affectés à la correspondance d'État ou privée sur les diverses sections de son

réseau:

2o Au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son réseau pendant la dernière période annuelle.

L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internationales.

4. Chaque Gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin pour certaines lignes; mais, aussitôt qu'un Gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance par le télégraphe à tous les autres Gouvernements cocontractants.

Si, par suite d'accidents, il survenait des interruptions totales ou partielles de quelque durée sur les lignes d'un des États contractants, ces interruptions devront être également signalées par le télégraphe aux autres Gouvernements contractants.

5. Les États contractants déclarent n'accepter aucune responsabilité à raison du service de la correspondance internationale par la voie télégraphique.

XI Série.

9.

6. Toute dépêche privée dont le contenu est contraire a lois ou semble inadmissible au point de vue de la sûreté p blique ou des bonnes mœurs, pourra être refusée par le bure d'origine ou par le bureau de destination.

Le recours contre de semblables décisions sera adressé à l'a ministration centrale des stations où elles auront été prises, q jugera sans appel.

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Dans tous les cas, les administrations centrales télégraphiqu de chaque État auront la faculté d'arrêter la transmission toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quelque danger.

Si le refus n'a lieu qu'après l'acceptation, l'expéditeur en se informé sans retard. ›

7. La minute de la dépêche à transmettre devra être écri lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiqu puissent facilement reproduire. Elle devra être rédigée av clarté et dans un langage intelligible. Elle ne pourra renferm ni combinaisons de mots ni constructions inusitées, ni abr viations, ni ratures non approuvées.

En tête de la minute devra se trouver l'adresse et, s'il y lieu, le mode de transport au delà du dernier bureau télégr phique; ensuite, le texte; à la fin, la signature. L'adresse dev indiquer le destinataire et sa résidence de manière à ne laiss aucun doute. L'expéditeur supportera les conséquences d'ur adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra compléter apr coup une adresse insuffisante qu'en présentant et en payant un nouvelle dépêche.

L'expéditeur sera admis à faire ajouter à sa signature tell légalisation qu'il jugera convenable.

8. Les dépêches seront divisées en trois catégories, savoir

1° Dépêches d'État, c'est-à-dire celles qui émaneront d Chef de l'État, des ministres, des commandants en chef de forces de terre ou de mer, et des agents diplomatiques ou co sulaires des Gouvernements qui auront pris part à la présen Convention, ou qui y auront ultérieurement adhéré.

*Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après con sacrés en faveur des dépêches d'Etat seront étendus de plei droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'État d pays avec lesquels l'une ou l'autre des Parties contractant aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions tél graphiques particulières.

Les dépêches des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers.

2° Dépêches de service, c'est-à-dire celles exclusivement destinées au service des télégraphes internationaux ou relatives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur les chemins de fer.

3° Dépêches des particuliers.

9. La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs, ou de leur arrivée aux stations intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ci-après :

1° Dépêches d'État;

2o Dépêches de service;

3° Dépêches des particuliers.

Une dépêche commencée ne pourra être interrompue, à moins qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur.

Entre deux bureaux en relation immédiate, et quand il s'agira de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans T'ordre alternatif.

Il est bien entendu qu'une dépêche d'État ou de service n'est pas comptée dans l'ordre alternatif que devront suivré les dépêches privées entre deux bureaux correspondants.

10. Les dépêches d'État seront passibles des taxes ordinaires. Elles devront toujours être révêtues du timbre ou du cachet de l'expéditeur; elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques faciles à reproduire par les appareils en usage; mais elles seront toujours écrites en caractères rbmains dans les pays où ces caractères sont généralement employés. Elles seront transmises en lettres ou chiffres également en usage dans les bureaux télégraphiques.

La transmission des dépêches d'Etat sera de droit. Les bureaux télégraphiques n'auront aucun contrôle à exercer sur elles. 11. Les dépêches de service ne pourront être écrites en chiffres qu'autant qu'elles émaneront des chefs des administrations télégraphiques.

12. Les dépêches des particuliers seront rédigées, au chòix de l'expéditeur, en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en hollandais, en italien ou en portugais.

Les bureaux admettant une autre langue seront spécialement désignés. L'emploi d'un chiffre secret sera interdit; mais il sera

permis de transmettre en chiffres seulement les cours de la bourse, des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque Gouvernement jugera nécessaires pour prévenir les abus.

Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

13. Lorsqu'une interruption dans les communications sera signalée après l'acceptation d'une dépêche, le bureau à partir duquel la transmision sera devenue impossible mettra à la poste, et par lettre recommandée, une copie de la dépêche, ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il s'adressera, suivant les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la voie télégraphique, soit au bureau de destination, qui la traitera comme dépêche ordinaire. Aussitôt que la communication sera établie, la dépêche sera transmise de nouveau, au moyen du télégraphe, par le bureau qui en aura fait l'envoi par la poste ou par le chemin de fer. Ce bureau devra indiquer dans le préambule que cette dépêche est transmise par ampliation.

14. Les bureaux télégraphiques respectifs seront autorisés à recevoir les dépêches pour les localités situées en dehors des lignes télégraphiques.

Elles seront rendues à leur destination, soit par la poste, au moyen de lettres recommandées, soit par exprès, soit par estafette, au choix et à la demande de l'expéditeur.

Les télégraphes des chemins de fer, dont l'usage est autorisé, seront employés, le cas échéant, conformément aux prescriptions spéciales sur cette matière.

Les indications données par l'expéditeur pour le mode de transport d'une dépêche au delà des lignes télégraphiques devront être écrites sur la minute à la suite de l'adresse, et entreront dans le compte des mots taxés.

Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il emploiera la poste par lettre recommandée.

La taxe correspondante sera supposée perçue.

15. Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois catégories, savoir:

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1° Service permanent;

2° Service de jour complet;

3° Service de jour limité.

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