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dévolus à l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite.

Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport des dépêches au delà des bureaux télégraphiques.

32. Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trismestre.

La réduction des monnaies se fera au taux suivant :

Trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler; douze centimes cinq dixièmes pour un gros.

Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées; celles d'un demi-gros et au-dessus compteront pour un gros.

33. Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans l'État au profit duquel le solde sera établi.

34. Deux ans après l'échange des ratifications de la présente Convention, des conférences auront lieu à Paris entre les délégués des États contractants, à l'effet de proposer les modifications que l'expérience aurait suggérées pour étendre les avantages que les Gouvernements et les particuliers doivent se promettre de la télégraphie électrique.

Ces modifications devront être consenties de commun accord par tous les États contractants, le refus de l'un d'eux entraînant nécessairement le maintien des dispositions en vigueur.

35. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse déclare conclure la présente Convention tant en son nom qu'au nom de tous les États qui font actuellement partie de l'union télégraphique austro-allemande et de ceux qui y adhéreront par la suite. 36. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes pourront, d'un commun accord, en prolonger les effets au delà de ce terme. Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite. 37. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis, sur leur demande, à y accéder

38. La présente Convention sera ratifiées et les ratifications respectives en seront échangées à Bruxelles dans le plus bref délai possible.

Toutefois, le Gouvernement prussien ne s'engage à ratifier présente Convention qu'après avoir reçu l'adhésion des diver Etats faisant partie de l'union télégraphique austro-allemand En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.:

Fait à Bruxelles, le 30 Juin de l'an de grâce 1858.

(L. S.) Signé P. Bourer.

(4, S.) Signé ALEXANDRE

(L. S.) Signé Masul.

(L. S.) Signé FRANZ CHAUVIN.

ART. 2..

Notre ministre et secrétaire d'état au département de affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décre Fait à Paris, le 5 Janvier 1859.

Vu et scellé du sceau de l'État:

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Le Ministre des affaires étrangères Signé E. de ROYER.

Signé A. WALEWSKI.

í

N° 6142. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'in térieur, portant:

ART. 1 Les communes de Pertheville et de Ners, canton e arrondissement de Falaise, département du Calvados, sont réunie en une seule commune, dont le chef-lieu est fixé à Pertheville e portera, le nom, de Pertheville-Ners,

2. Les communes réunies continueront à jouir, comme section de commune, des droits d'usage ou autres qui peuvent être res pectivement acquis. (Compiegne, 29 Novembre 1858.)

N° 6143. DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'inté rieur), portant:

ART. 1. Les communes de Saint-Benin et de Thury-Harcourt arrondissement de Falaise, département du Calvados, sont réunie en une seule commune dont le chef-lieu est fixé à Thury et qui por tera le nom de Fhury-Harcourt.

2. Les, communes. réunies continueront à, jouir, comme section de commune, des droits d'usage ou autres, qui, peuvent être, respec tivement acquis. (Compiègne, 29 Novembre 1858.)

No 6144. —, DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'inlerieur) portant,

A

ART. 1". Les communes de Saint-Surin et de Châteauneuf, canton de Chateauneuf, arrondissement de Cognac, département de la Charente, sont réunies en une seule commune dont le chef-lieu est fixé à Châteauneuf.

2. Les communes réunies continueront à jouir, comme sections de commune, de tous les droits d'usage ou autres qui pourront être respectivement acquis. (Compiègne, 29 Novembre 1858.)

N° 6145. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant,

ART. 1. Les communes de Bouthiers et de Saint-Trojan, canton de Cognac, arrondissement de Cognac, département de la Charente, sont réunies en une seule commune, dont le chef-lieu est fixé à Bouthiers, et qui prendra le nom de Bouthiers Saint-Trojan,

2. Les communes réunies continueront à jouir, comme sections de commune, de tous les droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (Compiègne, 29 Novembre 1858.)

N° 6:46. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit: 1o Le décret du io mars 1851 (1), qui a autorisé la translation provisoire de la bourse du Havre au Lloyd commercial, est rapporté. 2° L'ancien édifice affecté à la tenue de ladite bourse, par l'article 2 de Farrêté du 7 thermidor an IX (2), continuera à servir à cet usage. (Compiègne, 1" Décembre 1858.).

-

N° 6147. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Que les limites de la mer à l'embouchure de la rivière de Vie (Vendée), sont fixées suivant la ligne, rouge, AB, tracée sur le plan joint au décret, perpendiculairement à l'axe de ladite rivière, un peu eu amont des premières maisons du hameau du Plessis;

2° Que les droits des tiers sont expressément réservés. (Compiègne, Décembre 1858.)

6148.DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'in

(1) x série, Ball, 367, n° 2807(2) série, Bull. 92, no 762.

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térieur) portant que le chef-lieu de la commune de Musinens, canton de Châtillon-de-Michaille, arrondissement de Nantua (Ain), est transféré à Bellegarde, el que la commune prendra, à l'avenir le nom de cette dernière localité. (Paris, 6 Décembre 1858.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chen les Directeurs des postes des départements.

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En rétablissant des dispositions pénales contre ceux qui usurpent des titres et qui s'attribuent, sans droit, des qualifications honorifiques, la loi du 28 mai 1858 a rendu aux titres, légitimement acquis leur importance réelle et leurs droits au respect public.

Dans un pays et sous un régime où le plus humble citoyen peut arriver, par sa valeur personnelle, aux plus hautes situations, la loi doit protéger ouvertement tout ce qui représente le prix du mérite et l'honneur des familles, La véritable et intelligente égalité consiste, non pas à proscrire les distinctions, mais à en permettre l'accès à tous ceux qui s'élèvent par le courage, par la dignité de la conduite ou par l'éclat des services., La loi nouvelle doit recevoir une exécution sérieuse, mais éclairée.

Votre Majesté a voulu mettre un terme aux abus, atteindre la fraude et le charlatanisme, ramener l'ordre dans l'état civil, rendre enfin aux distinctions publiques le caractère et le prestige qui n'appartiennent qu'à la vérité; mais elle n'a pas entendu porter atteinte à des droits acquis, ni inquiéter des possessions légitimes qui ne demandent que les moyens de se faire reconnaître et régulariser.

Les questions qui se rattachent à la transmission des titres dans les familles, à la vérification des qualifications contestées, à la confirmation ou à la reconnaissance des titres anciens, à 2 XI Série.

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