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la collation, s'il y a lieu, de titres nouveaux, sont nombreuses et délicates. Il importe qu'aucune garantie d'examen et de lumières ne manque à leur solution. J'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté un projet de décret délibéré en Conseil d'État et portant rétablissement du Conseil du sceau des titres.

Créé par le second statut du 1er mars 1808 (1), le conseil du sceau des titres se composait, sous la présidence de l'archi chancelier de l'Empire, de trois sénateurs, de deux conseillers d'État, d'un procureur général, d'un secrétaire général et d'un trésorier (2). Une ordonnance du 15 juillet 1814 (3) le remplaça par une commission présidée par le garde des sceaux, qui fut elle-même supprimée le 31 octobre 1830 (4).

Une partie des attributions du conseil et de la commission du sceau se référait à l'institution des majorats et au régime des biens affectés à leur formation. Sous l'empire de la loi du 12 mai 1835, qui a interdit les majorats pour l'avenir, ces attributions ne peuvent aujourd'hui conserver d'application qu'en ce qui concerne les questions transitoires et les majorats encore existants.

Mais les variations qu'a subies la législation relative aux titres et aux noms ont créé des situations sur lesquelles les délibérations et les avis d'un conseil spécial seront utilement provoqués. Sous ce rapport, il a paru nécessaire d'étendre les attri butions de l'ancien conseil du sceau, de les mettre en harmonie avec les lois actuelles, et de donner d'une manière générale au garde des sceaux le droit de soumettre à l'examen du nouveau conseil toutes les difficultés se rattachant à cet ordre de matière. C'est l'objet des article 5, 6 et 7 du projet.

Quel sera, par exemple, en présence d'une loi qui n'autorise plus la constitution des majorats, le sort des titres qui ne devaient devenir héréditaires qu'à la condition de la formation d'un majorat?

Quelles seront, dans l'avenir, les règles à suivre pour la collation des titres et leur transmission dans les familles?

Dans quel ordre, dans quelles limites, à quelles conditions, le titre du père assurera-t-il un titre à ses fils? Convient-il de

(1) Iv série, Bull. 186, no 3207.
(2) Décret du 17 mars 1808, arti-

cle 7.

(3) v série, Bull. 25, no 190.
(4) IX série, 2° partie, Bull. 21,
n° 370.

consacrer les règles posées par le décret du 4 juin 1809 (1) et par l'ordonnance du 25 août 1817 (2)?

Pour les temps antérieurs à 1789, à défaut d'un acte régulier de collation, de reconnaissance ou d'autorisation, dont la production n'est pas toujours possible, n'y aura-t-il pas lieu d'attribuer au conseil du sceau la faculté d'étendre le cercle des preuves et d'admettre, selon les circonstances, comme justification du droit au titre ou au nom soumis à sa vérification, une possession constatée par des actes de fonctionnaires publics, ou par des documents historiques?

Une ordonnance du 31 janvier 1819, non insérée au Bulletin des lois, soumet, en France, à l'autorisation préalable de Votre Majesté, le port des titres conférés par des Souverains étrangers. Ces dispositions ne doivent-elles pas être rappelée, et ramenées à une exécution sérieuse?

Ce sont là des questions qui demeurent réservées, mais dont la solution ne saurait être longtemps différée en présence du nouveau texte de l'article 259 du Code pénal. En se livrant à un travail d'ensemble et à l'étude complète des faits, le conseil du sceau recueillera les éléments et concourra à préparer les bases des décisions de Votre Majesté.

Les demandes en changement ou en addition de nom restent soumises aux formes tracées par la loi du 11 germinal an xi. Les autorisations de cette nature sont accordées par Votre Majesté dans la forme des règlements d'administration publique (3). Le conseil du sceau des titres pourra toutefois être consulté sur les changements ou les additions qui auraient le caractère d'une qualification honorifique ou nobiliaire, et qui rentreraient ainsi dans l'ordre des faits qu'a voulu prévoir l'article 259 du Code pénal.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 11 germinal an x1, toute personne y ayant droit peut, dans le délai d'une année, à partir de l'insertion au Bulletin des lois, poursuivre la révocation du décret qui a autorisé un changement ou une addition de nom. Pour sauvegarder plus efficacement ce droit des tiers, l'article 9 du projet de décret exige que la demande de changement ou d'addition de nom soit elle-même préalablement insérée par extrait au Moniteur et dans d'autres journaux qu'il

(1) Article 5 (Iv série, Bull. 238, no 4431).

2) Article 12 (VII' série, Bull. 171, n° 2687). (3) Article 5.

désigne. Il ne peut être statué sur la demande que trois mois après la date des insertions.

Cette disposition ne fait que consacrer, en lui donnant une forme plus obligatoire et plus solennelle, une règle administra tive créée par deux décisions du ministre de la justice des 26 octobre 1815 et 10 avril 1818 (1).

Mais, s'il est nécessaire et juste d'appliquer sans exception celte règle à tous ceux qui demandent l'autorisation de prendre, à l'avenir, un nom qu'ils n'ont jamais porté, et sous lequel ils ne sont pas connus, cette nécessité peut paraître moins impé rieuse lorsque le décret d'autorisation que l'on sollicite, et qui ne sera lui-même définitif qu'après le délai d'un an, ne doit intervenir que pour régulariser un nom honorablement porté depuis longtemps, accepté par le public, inscrit dans des actes officiels ou illustré par d'importants services. L'insertion de la demande, qui n'a d'autre but que d'avertir les tiers, n'a plus alors le même intérêt, et elle pourrait, dans certains cas, avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Ces considérations, jointes aux ménagements que commandent toujours les situations transitoires, ont dicté la disposition de l'article 10, en vertu de laquelle le garde des sceaux peut, sur l'avis du conseil du sceau, dispenser des insertions prescrites par l'article 9 les demandes fondées sur une possession ancienne ou notoire et consacrée par d'importants services. Toutefois, le Conseil d'État a pensé que, quelque circonscrite que fût cette faculté, elle devait, en outre, avoir, comme les exigences auxquelles elle est appelée à répondre, un caractère essentiellement transitoire. Il en a limité la durée à une période de deux années, à partir de la promul gation du décret.

Trois sénateurs et deux conseillers d'État entreront, comme en 1808, dans la composition du conseil. Votre Majesté a, en outre, permis que deux membres de la Cour de cassation fussent appelés à en faire partie. Votre haute magistrature, Sire, répondra dignement à ce nouvel appel fait à son dévouement et à ses lumières. Il a également paru convenable d'introduire dans le conseil du sceau trois maîtres des requêtes qui, suivant la loi de leur institution (2), auront voix délibérative

(1) Moniteur des 26 octobre 1815 et 10 avril 1818,

(2) Décret organique du 25 janvier 1852, articles 12 et 17 (x série › Bull. 487, n° 3613.)

dans les affaires dont ils feront le rapport et voix consultative dans les autres. Enfin, des auditeurs au Conseil d'Etat peuvent être attachés au conseil du sceau.

La loi du 29 janvier 1831, portant règlement définitif du budget de 1828, a supprimé la caisse du sceau. Les droits qui étaient versés dans cette caisse sont aujourd'hui perçus directement par le trésor public. Tant que cette disposition législative n'aura pas été modifiée, il n'y aura pas lieu de créer un trésorier du sceau.

Les demandes portées devant le conseil du sceau des titres seront instruites par le ministère des référendaires au sceau. Si Votre Majesté daigne approuver le projet de décret dont le texte suit, j'aurai l'honneur de prendre ses ordres pour la nomination des membres du conseil du sceau des titres.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

de Votre Majesté,

le très-dévoué serviteur et très-fidèle sujet,

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice,

Signé E. de ROYER.

DECRET IMPERIAL portant rétablissement du Conseil du Sceau

des Titres.

Du 8 Janvier 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice;

Va les statuts du 1 mars 1808 (1);

Vu l'ordonnance du 15 juillet 1814 (2);

Vu la loi du 28 mai 1858, qui modifie l'article 259 du Code pénal; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le conseil du sceau des titres est rétabli.

lest composé de trois sénateurs, de deux conseillers d'État,

(1) Iva série, Bull. 186, no 3206 et 3207. (2) v série, Bull. 25, no 190 ̧

de deux membres de la cour de cassation, de trois maîtres des requêtes, d'un commissaire impérial, d'un secrétaire.

Des auditeurs au Conseil d'État peuvent être attachés au conseil du sceau.

2. Les membres du conseil du sceau sont nommés par décret impérial.

3. Le conseil du sceau est convoqué et présidé par notre garde des sceaux, ministre de la justice. Il est présidé, en l'absence du garde des sceaux, par celui de ses membres

aurons désigné.

que nous

Le commissaire impérial remplit les fonctions précédemment attribuées au procureur général du sceau des titres.

Le secrétaire tient le registre des délibérations, qui re te dé posé au ministère de la justice.

4. Les avis du conseil du sceau sont rendus à la majorité des voix. La présence de cinq membres, au moins, est néces saire pour la délibération.

Les maîtres des requêtes ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur est confié.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

er

5. Le conseil du sceau a, dans tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle, les attributions qui appartenaient au conseil du sceau créé par le décret du 1 mars 1808, et à la commission du sceau établie par l'ordonnance du 15 juillet 1814.

6. Il délibère et donne son avis :

1° Sur les demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres, que nous aurons renvoyées à son examen; 2° Sur les demandes en vérification de titres;

3° Sur les demandes en remise totale ou partielle des droits de sceau, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, et généralement sur toutes les questions qui lui sont soumises par notre garde des sceaux.

Il peut être consulté sur les demandes en changement ou addition de noms ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique.

7. Toute personne peut se pourvoir auprès de notre garde des sceaux pour provoquer la vérification de son titre par le conseil du sceau.

8. Les référendaires institués par les ordonnances des 15 juil

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