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Vu les ordonnances des 21 juillet 1845 (1), 5 juin (2) et 1′′ septembre 1847 (3) :

Sur le rapport du Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies,

Avons décrÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est créé dans la subdivision d'Aumale, province d'Alger, dans la plaine des Aribs, à sept kilomètres nord de la ville, et à l'est de la route d'Alger, un centre de population de soixante et dix-sept feux, qui portera le nom de Guelt-Zerga. 2. Ce village sera divisé en quatre groupes, savoir :

1o Le village de Guelt-Zerga (chef-lieu de la commune); 2o Le hameau de Bir-Djaich;

3o Le hameau d'Aïn-Tasta;

4o Le hameau d'Aïoun-Sebaa.

3. Un territoire de deux mille quatre cent quatre-vingtdouze hectares soixante et treize ares quatre-vingt-dix centiares (249273a90o) est affecté à ce centre de population, conformément au plan ci-annexé.

4. Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 16 Février 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

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N°6258. DÉCRET IMPÉRIAL portant création, dans la province d'Oran, d'un Centre de population qui prendra le nom de Rio-Salado.

Da 16 Février 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu les ordonnances des 21 juillet 1845 (1), 5 juin (2) et 1" septembre 1847 (3):

Sur le rapport du Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1a. Il est créé dans la province d'Oran, sur la route d'Oran à Tlemcen, entre Ain-Témouchent et Lourmel, un centre

(1) IX série, Bull. 1228, n° 12,144. (3) 1xa série, Bull. 1417, no 13,798. (2) 11° série, Bull. 1394, no 13,628.

de population de cinquante feux qui prendra le nom de Ri Salado.

2. Un terrain agricole de trois mille hectares est affecté ce centre, conformément au plan ci-annexé.

3. Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des coloni est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 16 Février 1859.

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N° 6259. — DÉCRET IMPÉRIAL qui retire de la circulation les Pièc de cinq francs en or du diamètre de 14 millimètres.

Du 19 Février 1859.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les décrets des 12 janvier (1) et 15 juillet 1854 (2), et 7 av 1855 (3);

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départeme des finances,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les pièces de cinq francs en or du diamètre ‹ quatorze millimètres, sont retirées de la circulation.

2. Ces pièces seront admises dans les caisses publiques pou leur valeur nominale jusqu'au 31 juillet prochain.

3. A partir du 1er août suivant, elles seront reçues au chanį de la Monnaie de Paris et payées en raison de leur poids et ¿ titre de neuf cents millièmes.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département d finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui ser inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 19 Février 1859.

(1) Bull. 125, no 1051. (2) Bull. 202, no 1820.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au départeme
des finances,
Signé P. MAGNE.

(3) Bull. 291, no 2648.

N° 6260.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1' Le décret du 8 mai 1858, qui assigne vingt-trois offices d'huissier au tribunal de première instance de Bourg (Ain), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt.

a' Le décret du 8 mai 1858, qui assigne quinze offices d'huissier au tribunal de première instance de Digne (Basses-Alpes), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à quatorze.

3o Le décret du 19 mai 1857, qui assigne seize offices d'huissier au tribunal de première instance de Charleville (Ardennes), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à quinze.

4 L'ordonnance du 3 mars 1820, qui assigne trente-six offices d'huissier au tribunal de première instance d'Aubusson (Creuse), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à trente-cinq.

5° L'ordonnance du 14 avril 1820, qui assigne quatorze offices d'huissier au tribunal de première instance de Saint-Pons (Hérault), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à treize.

6° L'ordonnance du 2 février 1838, qui assigne vingt offices d'huissier au tribunal de première instance de Chinon (Indre-etLoire), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à dixneuf.

7 L'ordonnance du 24 mars 1820, qui assigne trente offices d'huissier au tribunal de première instance de Cahors (Lot), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-cinq.

8° Le décret du 14 juin 1854, qui assigne douze offices d'huissier au tribunal de première instance de Briey (Moselle), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à onze.

9° Le décret du 11 août 1856, qui assigne trente-huit offices d'huissier au tribunal de première instance de Mortagne (Orne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à trente-six.

10° Le décret du 12 août 1857, qui assigne dix-neuf offices d'huissier au tribunal de première instance de Saint-Omer (Pas-de-Calais), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à dix-huit.

11' Le décret du 8 septembre 1856, qui assigne trente-deux offices d'huissier au tribunal de première instance de Charolles (Saône-etLoire), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-huit. (Paris, 22 Janvier 1859.)

N° 6261. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

M. Capitant (Aignan-Anatole), propriétaire, né le 11 janvier 1815, à Orléans (Loiret). y demeurant, est autorisé à ajouter à son Dom patronymique celui de de Villebonne, et à s'appeler, à l'avenir, Capitant de Villebonne.

2o M. Capitant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour

faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 2 Février 1859.)

N° 6262. DÉCRET IMPÉRIAL (Contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1 M. Ruffier (Pierre-Amable-Auguste), propriétaire, né à Vesoul (Haute-Saône) le 23 ventôse an VII (13 mars 1799), demeurant à Besançon (Doubs),

Et ses trois enfants :

M. Ruffier d'Epenoux (Amable-Henri-François-Roger), né à Besançon le 16 août 1834.

M Ruffier d'Epenoux (Anne-Charlotte-Esther), née à Besançon le 15 mars 1826,

M. Ruffier d'Epenoux (Bernard-François-Maurice), né à Besançon le 26 janvier 1831,

Sont autorisés, M. Ruffier père à ajouter à son nom patronymique, et ses trois enfants à continuer de porter le nom de d'Epenoux, et à s'appeler, à l'avenir, Ruffier d'Epenoux.

2° M. Guillaume (Alban Emmanuel), rentier, né le 28 mai 1837 à Chaumont (Haute-Marne), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Rey, et à s'appeler, à l'avenir, Guillaume Rey.

3° Les susdits impétrants ne pourront se pouvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'État civil, les change ments résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposi tion n'a été formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 9 Février 1859.)

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BULLETIN DES LOIS.

No 668.

6263.

SÉNATUS-CONSULTE qui, 1o augmente la Dotation des Princes et Princesses de la Famille impériale; 2° allone une somme pour les dépenses du Mariage de Son Altesse Impériale le Prince Napoléon; 3° fixe le Douaire de Son Altesse Impériale la Princesse Clotilde-Napoléon.

Du 28 Février 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ el SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et FROMULGUONS e qui suit :

Extrait du procès-verbal du Sénat.

SENATUS-CONSULTE

JANT POUR OBJET, 1o D'ACCROÎTRE LA DOTATION DES PRINCES ET PRINCESSES DE LA FAMILLE IMPERIALE; 2o D'ACQUITTER LES DÉPENSES DU MARIAGE DE SON ALTESSE IMPÉRIALE LE PRINCE NapoLÉON; 3° DE FIXER LE DOUAIRE DE SON ALTESSE IMPÉRIALE LA PRINCESSE CLOTILDE-NAPOLÉON.

ART. 1. La dotation annuelle de quinze cent mille francs, affectée aux Princes et Princesses de la Famille impériale par le sénatus consulte du 12 décembre 1852, est élevée à la somme de deux inillions deux cent mille francs, à partir du 1 janvier 1859.

2. Une somme de huit cent mille francs est allouée à Son Altesse Impériale le Prince Napoléon pour dépenses de mariage et frais d'établissement.

3. En cas de décès de Son Altesse Impériale le Prince Napoléon, il sera alloué à la Princesse sa veuve une somme annuelle de deux cent mille francs à titre de douaire, ainsi qu'une habitation conforme à son rang.

XI Série.

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