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N° 6280.— DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Déclaration signée entre la France et la Belgique, pour la taxe des Dépêches télégraphiques échangées entre Bureaux frontières des deux pays.

Du 1 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Une déclaration ayant été signée, le 24 décembre 1858, entre la France et la Belgique, pour la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureaux frontières des deux pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Bruxelles, le 9 janvier 1859, ladite déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, voulant assurer aux villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussi gnés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, les dispositions

suivantes :

Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (50) en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépéches de vingt mots pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que de un franc cinquante centimes, Chaque série de XI Série. 14

dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera tax suivant les règles établies par la Convention signée à Bern le 1 septembre 1858 (1).

Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre offices des deux pays contigus, sans égard à la différence rée de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

Le présent arrangement aura la même durée que la Conve tion précitée du 1er septembre, et entrera en vigueur simultan ment avec celle-ci.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatrième jour du mois de déce bre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

Le Chargé

d'affaires de France à Bruxelles,

Signé D'ASTORG.

Le Ministre des affaires étrangèr de Belgique,

Signé DE VRIÈRE.

2. Notre ministre et secrétaire d'État au département d affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décr Fait à Paris, le 1er Mars 1859.

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N° 6281.

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Signé E. de RoYER.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé A. WALEWSKI.

Décret Impérial portant promulgation de la Déclar tion signée entre la France et la Sardaigne, pour la taxe des Dépéc télégraphiques échangées entre Bureaux frontières des deux pays.

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L. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté national EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départeme

des affaires étrangères,

'AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Une déclaration ayant été signée le 7 janvier 185 entre la France et la Sardaigne, pour la taxe des dépêch télégraphiques échangées entre bureaux frontières des de pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Turi ́(1) Bull. 666, no 6247.

le 28 février 1859, ladite déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant assurer aux villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, les disposi tions suivantes :

Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (50) en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépêches de vingt mots pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que de un franc cinquante centimes. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles établies par la Convention signée à Berne, le 1 septembre 1858 (1).

Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux pays contigus, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

er

Le présent arrangement aura la même durée que la Convention précitée du 1 septembre, et entrera en vigueur simultanément avec celle-ci.

Fait à Turin, le 7 Janvier 1859. L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français près la cour de Sardaigne,

(L. S.) Signé Prince DE LA TOUR D'AUVERGNE.

Le Ministre et secrétaire d'État au dé-
partement des affaires étrangères de
Sa Majesté le Roi de Sardaigne,
(L. S.) Signé C. CAVOUR.

2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 1 Mars 1859.

Vu et scellé du sceau de l'État : Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. de ROYER.

(1) Bull. 666, no 6247.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé A. WALEWSKI.

-

No 6282. DÉCRET IMPERIAL portant promulgation de la Déclaration signée entre la France et la Suisse, pour la taxe des Dépêches télégraphiques échangées entre Bureaux frontières des deux pays.

Du 1 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Une déclaration ayant été signée, le 14 décembre 1858, entre la France et la Confédération suisse, pour la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureaux frontières des deux pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Berne, le 2 février 1859, ladite déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le Gouvernement de la Confédération suisse, voulant profiter de la réserve contenue au dernier alinéa de l'article 2 de la Convention signée à Berne, le 1° septembre 1858 (1), et assurer aux localités frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, sous réserve de ratification, les dispositions suivantes :

Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (50) en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépêches de vingt mots pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que de un frane cinquante centimes. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles établies par la susdite Convention.

Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux pays contigus, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

Le présent arrangement aura la même durée que la Conven

(1) Bull. 666, no 6247.

tion précitée du 1o septembre, et entrera en vigueur simultanément avec celle-ci.

Fait à Berne, le 14 Décembre 1858,

L'Ambassadeur de France en Suisse,

Signé TURGOT.

Le Conseiller fédéral,

Signé NAEFF

2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 1 Mars 1859.

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N° 6283.- DÉCRET IMPERIAL qui charge M. Rouher, Ministre de Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, de l'Intérim du Ministère de l'Algérie et des Colonies.

Du 7 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Notre bien-aimé cousin le Prince Napoléon cesse, d'après son désir, d'être chargé du ministère de l'Algérie et des colonies.

2. M. Roaher, ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, remplira, par intérim, les fonctions de ministre de l'Algérie et des colonies.

3. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait au palais des Tuileries, le 7 Mars 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

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