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N° 6284. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sce ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Armand (Pierre); docteur en médecine, né à Mirar (Lot-et-Garonne), le 23 frimaire an vi (13 décembre 1797), der rant à Miramont, est autorisé à ajouter à son nom patronymique de Béchade, et à s'appeler, à l'avenir, Armand-Béchade.

2 Le susdit impétrant ne pourra se pourvoir devant les u naux, pour faire opérer, sur les registres de l'Etat, civil le cha ment résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune of tion n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 9 Février 18

N° 6285. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sc ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. de Roux (Ernest-Raimond-Marie), propriétaire, né à Mar (Bouches-du-Rhône), le 16 avril 1827, demeurant à Paris, est risé à ajouter à son nom patronymique celui de Larcy, et à s'app à l'avenir, de Roux-Larey.

2o L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement rés du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la k 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n' formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 23 Février 1859.)

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IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

-12 Mars 1859.

BULLETIN DES LOIS.

N° 672.

No 6286. — DécreT IMPÉRIAL sur l'organisation de l'École française

d'Athènes.

Du 9 Février 1859.
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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. L'école française d'Athènes, créée par l'ordonnance du 11 septembre 1846 (1), est placée sous l'autorité directe de notre ministre de l'instruction publique et sous le patronage de notre ministre des affaires étrangères. Elle a pour chef un fonctionnaire supérieur de l'instruction publique ou un membre de l'institut.

2. Elle se compose de trois sections, savoir :

Une section des lettres;
Une section des sciences;

Un section des beaux-arts.

3. A dater du 1er janvier 1859, peuvent être admis à faire partie de la section des lettres :

1° Après un examen spécial, les professeurs et agrégés des classes supérieures, âgés de moins de trente ans ;

2o Avec dispense d'examen et dans la même condition d'âge que ci-dessus, les professeurs et les agrégés pourvus du diplôme de docteur és lettres, et tout candidat reçu le premier au concours de l'agrégation pour les classes supérieures.

4. L'examen pour l'admission à l'école française d'Athènes

(1) IX* série, Bull. 1333, n° 13,053.

XI Série.

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porte sur la langue grecque ancienne et la langue latine, sur les éléments de la paléographie et de l'archéologie, sur la géographie et l'histoire de la Grèce et de l'Italie anciennes.

Cet examen est subi devant une commission à laquelle sont adjoints deux membres de l'académie des inscriptions et belleslettres, et qui est présidée par un inspecteur général de l'enseignement supérieur.

5. Les candidats nommés à l'école d'Athènes se rendent à leur destination en passant par l'Italie; ils y restent trois mois, qui sont répartis entre Rome, Florence, Naples et la Sicile. Pendant leur séjour à Rome, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'académie de France.

Ils reviennent en France par les îles loniennes, Venise, Munich et les principaux centies d'études en Allemagne.

6. Chacun des membres de l'ordre des lettres est tenu d'envoyer, avant le 1er juillet de la deuxième ou de la troisième année de son séjour en Grèce, un mémoire sur un point d'archéologie, de philologie ou d'histoire, choisi dans un programme de questions rédigé par l'académie des inscriptions et belleslettres, et agréé par notre ministre de l'instruction publique.

Ces mémoires sont l'objet d'un rapport de l'académie à notre ministre de l'instruction publique. L'académie est invitée à rendre compte de ce rapport dans sa séance publique annuelle, où sont également annoncées les questions inscrites au programme des travaux de l'école pour l'année suivante.

7. Les membres de la section des lettres peuvent ouvrir, avec l'autorisation de Sa Majesté le Roi de Grèce, des cours publics et gratuits de langues et de littératures latine et française. Ils seront institués en commissions d'examen, conjointement avec les membres de l'ordre des sciences, pour conférer le baccalauréat ès lettres aux élèves des écoles françaises et latines de l'Orient qui ont reçu ou qui recevraient le plein exercice de l'Université de France.

8. La section des sciences est formée d'agrégés des sciences physiques et naturelles, âgés de moins de trente ans, Ils sont nommés directement par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition des inspecteurs généraux et des recteurs d'académie....

Les mémoires, dans lesquels ils auront à rendre compte chaque année de leurs travaux, seront examinés par une commission, qui en fera un rapport au ministre.

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