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sur une ordonnance du président, du juge de paix, du commissaire civil ou du juge militaire.

Les assesseurs musulmans n'auront provisoirement droit à aucune vacation dans les affaires où il y aura lieu à l'assistance judiciaire, sauf ce qui est en l'article 14, en cas de transport.

17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toutes natures, honoraires et émoluments auquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement, comme en matière d'enregistrement.

Il est délivré un exécutoire séparé, au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines pour les droits qui, n'étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au trésor, conformément au sixième paragraphe de l'article 14.

L'administration de l'enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du trésor pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle des autres ayants droit.

19. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par Particle précédent, aux recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu des paragraphes 6 et 9 de l'article 14.

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20. Les greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de l'enregistrement l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire, sous peine de dix francs d'amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.

CHAPITRE III.

DU RETRAIT DE L'ASSISTANCE JUDICIaire.

21. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement:

1 S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes;

2o S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

22. Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse.

Il peut être aussi prononcé d'office par le bureau.
Dans tous les cas il est motivé.

23. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.

24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l'assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le se crétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procédera au recouvrement et à la répartition, suivant les règles tracées en l'article 18 c dessus.

25. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire dé livré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté centr celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui reste soumise au droit commun,

26. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-c peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal d police correctionnelle et condamné, indépendamment du paye ment des droits et frais de toute nature dont il avait été dis pensé, à une amende égale au montant de ces droits et frais sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs é à un emprisonnement de huit jours au moins et de six moi au plus.

L'article 463 du Code pénal est applicable.

TITRE II.

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE criminelle

ET CORRECTIONNELLE.

27. Il est pourvu à la défense des accusés devant les cour d'assises, conformément aux dispositions de l'article 294 d Code d'instruction criminelle.

28. Les présidents des tribunaux correctionnels désigner un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête d

ministère public ou détenus préventivement, lorsqu'ils en font la demande et que leur indigence est constatée, soit par les pièces désignées dans l'article 10, soit par tous autres docu

ments.

29. Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels peuvent, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur sont indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Peuvent être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces.

Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public.

30. Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Mars 1859.

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N° 6291.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Chambre de commerce de Mulhouse à se charger de la gestion de l'Entrepôt réel des Douanes et du Magasin général de dépôt de marchandises, établis dans cette

ville.

Du 2 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la demande de la chambre de commerce de Mulhouse; Vu le procès-verbal, en date du 8 avril 1857, de l'assemblée générale des actionnaires de la société pour l'exploitation de l'entrepôt réel de la ville de Mulhouse;

Vu les relevés des livres de comptabilité de ladite société, constatant les bénéfices réalisés par ladite société, au 15 février et au 30 juin 1858, tant sur l'entrepôt réel que sur le magasin général;

Vu notre décret du 3 septembre 1851 (1);
Notre Conseil d'État entendu,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La. chambre de commerce de Mulhouse (HautRhin) est autorisée à se charger de la gestion de l'entrepôt réel des douanes et du magasin général de dépôt de marchandises établis dans cette ville, et à recevoir les bénéfices réalisés sur l'exploitation de ces deux établissements par la société anonyme constituée, en 1846, sous la dénomination de Compagnie pow l'exploitation de l'entrepôt réel de la ville de Mulhouse, bénéfices dont la remise lui sera faite par cette société, en vertu de l'article 23 de ses statuts.

2. Elle est autorisée à acquérir, au prix de quatre-vingt-cinq mille francs (85,000f), un bâtiment appartenant à M. Schlum berger (Nicolas), pour servir spécialement de magasin général de dépôt de marchandises et à affecter, tant la somme mise à sa disposition par la société anonyme, et s'élevant, d'après les relevés susvisés, au chiffre de quarante-trois mille francs (43,000f) environ, que les bénéfices qui pourront être ulté rieurement réalisés dans la gestion de ces deux établissements, à l'amortissement, en capital et intérêts, du prix d'acquisition. du bâtiment destiné au magasin général de dépôt.

3. Le budget et les comptes de l'entrepôt réel des douanes et du magasin général du dépôt de marchandises seront distincts du budget ordinaire de la chambre de commerce, et sou mis aux dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 3 sep tembre 1851.

4. Le tarif de ces établissements sera revisé tous les cinq arrêté ministériel.

ans par

5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des. lois,

Fait au palais des Tuileries, le 2 Mars 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

(1) xa série, Bull. 442, no 3239.

N° 6292.- DÉCRET IMPERIAL qui convoque les Électeurs compris dans la 3 circonscription du département du Haut-Rhin, à l'effet d'élire un Député au Corps législatif.

Du 5 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1), sur l'élection des députés au Corps législatif;

Vu l'extrait du procès-verbal des séances du Corps législatif, duquel il résulte que l'élection de M. Migeon, dans la troisième circonscription du département du Haut-Rhin, a été annulée,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les électeurs compris dans la troisième circonscription du Haut-Rhin sont convoqués pour le 26 mars, présent mois, à l'effet d'élire un député.

2. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 5 Mars 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Signé Delangle.

N° 6293. DÉCRET IMPERIAL qui maintient définitivement M. le Général de division Herbillon dans la première section du Cadre de T'État-major général.

Du 5 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EXPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

(1) 1o série, Bull. 488, no 3636 et 3637.

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