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Vu le troisième paragraphe de l'article 5 de la loi du 4 août 183 portant:

« Sont maintenus de droit, sans limite d'âge, dans la première se «tion, les lieutenants généraux ayant satisfait à l'une des condition a spécifiées dans le quatrième et le cinquième paragraphe de l'a <ticle premier; »

er

Vu notre décret du 1o décembre 1852 (1);

Considérant que M. le général de division Herbillon a exercé, pe dant la guerre d'Orient, le commandement d'un corps d'armée com posé de plusieurs divisions de différentes armes, depuis le 21 ju jusqu'au 17 septembre 1855;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État de la guerr AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. M. le général de division Herbillon (Émile), mer bre du comité consultatif de l'infanterie, né le 23 mars 179 est maintenu définitivement dans la première section du cad de l'état-major général.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Tuileries, le 5 Mars 1859.

N° 6294.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'État département de la guerre,

Signé Vaillant.

DÉCRET IMPÉRIAL portant prorogation des Chamb temporaires des Tribunaux de première instance de Saint-Marcellin de Bourgoin.,

Du 16 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre garde des sceaux, ininistre secrétaire d'Ét au département de la justice,

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les chambres temporaires créées par ordonnan

(1) x série, Bull. 596, no 4605.

du 29 octobre 1837 (1) dans les tribunaux de première înstance de Saint-Marcellin et de Bourgoin (Isère), et successivement prorogées jusqu'à ce jour, continueront à remplir leurs fonctions pendant une année.

A l'expiration de ce temps, elles cesseront de plein droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 16 Mars 1859.

Signé NAPOLÉON.

par l'Empereur :

Le Garde des Sceaux, Ministre
de la justice.

Signé E. de ROYER.

N' 6295. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'instruction publique et des cultes) portant:

ART. 1. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est autorisé à accepter un legs de quatre-vingt mille francs fait par le sieur Pierre Chapsal, suivant testament olographe du 30 janvier 1857, à charge de distribuer, chaque année, en secours, par fractions de cent, deux cents et trois cents francs, les arrérages de ladite somme aux instituteurs et anciens instituteurs laïques des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis (Seine).

2. La somme mentionnée à l'article 1 sera placée en rentes sur TÉtat. (Paris, 11 Janvier 1859.)

N° 6296. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'instruction publique et des cultes) portant que la section des cultes non catholiques, à la direction générale des cultes, prendra le titre de sous-direction des cultes non catholiques. (Paris, 15 Janvier 1859.)

N° 6297. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'instruction publique et des cultes) qui autorise l'académie des beauxarts de l'institut impérial de France à accepter le legs à elle fait par feu M. Chartier, d'une rente annuelle de sept cents francs pendant cent ans, à partir du jour du décès du lestateur, pour

(1) fx série, Bull. 543, n° 7154.

être décernée en prix ou encouragements aux auteurs des meilleu œuvres de musique de chambre ou aux éditeurs reproducte des chefs-d'œuvre du genre; le tout suivant les conditions port au testament. (Paris, 15 Janvier 1859.)

N° 6298.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l truction publique et des cultes) qui crée une chaire de littérat étrangère près la faculté des lettres de Besançon. (Paris, 19 vier 1859.)

N° 6299.

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DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre del truction publique et des cultes) portant:

ART. 1. Le département de la Seine-Inférieure est autoris fonder, dans le lycée impérial de Rouen, des bourses ou de bourses qui seront payées au prix fixé par les lois et règlements vigueur.

2. Une somme de deux mille francs (2,000') sera portée cha année au budget de ce département, à l'effet de pourvoir aux penses de ladite fondation. (Paris, 19 Janvier 1859.)

N° 6300.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'i truction publique et des cultes) portant:

ART. 1. Le département de la Seine-Inférieure est autoris fonder, à l'école navale préparatoire annexée au collège de Die des bourses dont le prix sera conforme à celui qui est fixé pour pensionnaires libres de cette école.

2. Une somme de mille francs (1,000) sera portée, chaque née, au budget du département, à l'effet de pourvoir aux dépen de ladite fondation. (Paris, 19 Janvier 1859.)

N° 6301.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des scen ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° L'ordonnance du 12 mai 1820, qui assigne sept offices d'av au tribunal de première instance de Gannat (Allier), est modifiés ce sens que ce nombre est réduit à six.

2° L'ordonnance du 24 mars 1820, qui assigne six offices d'avou tribunal de première instance de Montmédy (Meuse), est modifié ce sens que ce nombre est réduit à cinq.

3 L'ordonnance du 15 mars 1835, qui assigne trente-six of d'huissier au tribunal de première instance de Bayeux (Calvad est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à trente-trois.

4° L'ordonnance du 23 février 1820, qui assigne trente offices Thuissier au tribunal de première instance de Bergerac (Dordogne), st modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-neuf.

5 L'ordonnance du 3 mars 1820, qui assigne quarante-cinq offices Thuissier au tribunal de première instance de Toulouse (Haute-Gaonne), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à quarante

un.

6 Le décret du 20 juillet 1858, qui assigne vingt-six offices Thuissier au tribunal de première instance de Béziers (Hérault), modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-cinq.

7o Le décret du 21 novembre 1858, qui assigne trente offices Thuissier au tribunal de première instance de Montpellier (Hérault), st modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-neuf.

8 Le décret du 1" octobre 1858, qui assigne vingt offices d'huis er au tribunal de première instance de Gourdon (Lot), est modié en ce sens que ce nombre est réduit à dix-neuf.

9° Le décret du 15 juin 1853, qui assigne dix-sept offices d'huisier au tribunal de première instance de Cherbourg (Manche), est aodifié en ce sens que ce nombre est réduit à quinze.

10° L'ordonnance du 12 mai 1820, qui assigne vingt-six offices huissier au tribunal de première instance de Mayenne (Mayenne), st modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-quatre.

11o Le décret du 12 septembre 1855, qui assigne dix-sept offices 'huissier au tribunal de première instance de Dunkerque (Nord), st modifié en ce sens que ce nombre est réduit à quatorze. (Paris, 9 Février 1859.)

* 6302. — DécrET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Le préfet du Calvados est autorisé à concéder aux sieurs Charles et Louis Ponchy, et à la dame Eloise Ponchy, épouse Poulain, a prix de deux mille deux cent quatre-vingt-six francs (2.286'), la arcelle de lais de mer, commune d'Ouistreham, contenant deux becares vingt-huit ares soixante centiares désignée par une teinte rose sur le plan ci-annexé des 30 avril, 19 mai 1858.

2. La concession aura lieu sous les conditions ordinaires relatives à la vente des biens de l'État, et à la charge, par les concessionnaires, He remblayer et de niveler le terrain à leurs frais, dans le délai de deux ans, à partir de la concession.

3. Après l'expiration de ce délai, un ingénieur des ponts et chaussées, désigné par le préfet, cɔnstatera, en présence ou en l'absence des concessionnaires, mais ceux-ci dûment appelés, si ces travaux ont té effectués. S'ils ne l'ont pas été, l'administration des domaines aura a faculté, soit de contraindre les concessionnaires, par toutes les oies de droit, à les exécuter, soit de faire prononcer leur déchéance.

· La déchéance sera prononcée de la manière indiquée par l'a ticle 26 du cahier des charges pour la vente des biens de l'Edat a prouvé par le ministre des finances, le 19 juillet 1850, mais sa qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable de faire les travau ni d'aucune autre formalité.

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En cas de déchéance, prononcée pour inexécution des travaux, concessionnaires seront tenus de payer à l'État, par forme de de mages-intérêts, une somme égale au quart du prix principal de

concession.

Soit que la déchéance ait été prononcée en vertu de l'article 26 cahier des charges, approuvé le 19 juillet 1850, pour défaut payement de tout ou partie du prix, soit qu'elle ait lieu pour inexéc tion des travaux, en vertu du présent article, les travaux faits app tiendront à l'État, sans qu'il soit tenu d'aucun remboursement raison de ces travaux, ni pour la plus-value qui en sera résult (Paris, 5 Mars 1859.)

N° 6303. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des nances) portant:

ART. 1. Le préfet des Côtes-du-Nord est autorisé à concéder sieur Adam: 1 au prix de huit cent soixante et quatorze francs quinze times (874' 15°), une parcelle de lais de mer contenant trois hecta quarante-deux ares (342), circonscrite sur le plan des 27 janvi 7 mars 1857 ci-annexé, entre la ligne A B et la digue de renco des autres lais de mer, dont le sieur Adam s'est renda acquéreur 16 septembre 1850; 2° au prix de mille soixante et dix-neuf fram quatre-vingt-onze centimes (1,079 91°), une autre parcelle de lais mer, contenant quatre hectares vingt-deux ares cinquante centiare comprise, sur le même plan, entre les lettres X M M et la côte Saint-Germain.

2. Le sieur Adam construira dans le délai de cinq ans, à partir jour de la concession, pour la mise en valeur de la deuxième parcell une digue insubmersible, dans les mêmes conditions que celle diquée sur le plan des 27 janvier-7 mars 1857, par les lignes roug A B C D E; elle sera déterminée par une ligne droite partant: point X fixé à quarante-sept mètres de l'angle ouest de la maison la ferme des Sablons, et dans le prolongement de la façade de ce maison, avec laquelle elle fera un angle de cinquante et un degn Cette ligne droite sera arrondie, à son extrémité sud-ouest, par courbe convexe de vingt mètres de tangente.

La longueur de la partie droite entre ces deux courbes sera quatre cent trente mètres..

Le concessionnaire établira sur la crête de la digue un passage deux mètres de largeur pour tous les services publics. "

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