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3. Il disposera, à ses frais, dans la partie A B C D, ainsi que dans elle située entre la rampe et la digue, un lieu de dépôt des engrais marins. Ce lieu de dépôt, d'une superficie de buit ares, partira de Farele intérieure de la crête de la digue, et n'aura pas plus de inze mètres de largeur. Le surplus du lieu de dépôt, qui se trouera pris sur le talus de la route départementale n° 17, est figuré sur e plan par les lettres CA B.

4. Le concessionnaire sera tenu, en outre, de rendre facile l'accès le la route au lieu de dépôt des engrais, au moyen d'une rampe parant de la route et n'excédant pas cinq centimètres de pente par être, comme aussi d'effectuer les raccordements des chemins de aint-Germain et de la Fontaine-Guérin.

5. Après l'expiration du délai de cinq ans accordé au concessionaire pour la construction de la digue insubmersible, un ingénieur agent des ponts et chaussées désigné par le préfet constatera, en résence ou en l'absence du concessionnaire, mais celui-ci dùment ppelé, si les travaux ont été effectués. S'ils ne l'ont pas été, l'admiistration des domaines aura la faculté, soit de contraindre le conssionnaire par toutes les voies de droit, à les exécuter, soit de faire rononcer la déchéance.

La déchéance sera prononcée de la manière fixée par l'ordonnance yale du 11 juin 1817 (1) et par l'article 26 du cahier des charges, prouvé par le ministre des finances, le 19 juillet 1850, pour l'aliéation des biens de l'État, sans qu'il soit besoin d'une mise en deeure préalable de faire les travaux, ni d'aucune autre formalité.

En cas de déchéance prononcée pour inexécution des travaux, le oncessionnaire sera tenu de payer, par forme de dommages-intérêts, ne somme égale au quart du prix principal de la concession de la euxième parcelle.

6. Soit que

la déchéance ait été prononcée en vertu de l'article 26 cahier des charges approuvé le 19 juillet 1850, pour défaut de ement de prix, soit qu'elle ait lieu pour inexécution des travaux endiguement, les ouvrages ou travaux qui auront été commencés appartiendront à l'État sans qu'il soit tenu à aucun remboursement pour ces travaux ou ouvrages, ni pour la plus-value qui en sera résultée.

7. La concession aura lieu, en outre, sous les conditions ordinaires relatives à l'aliénation des biens de l'État. (Paris, 9 Mars

1859.)

{1} vn' série, Bull. 162, no 2350.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimer impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements,

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BULLETIN DES LOIS.

No 673.

No 6304.

DÉCRET IMPÉRIAL portant Règlement d'administration publique pour l'exécution des lois du 28 mai 1858, sur les négociations concernant les Marchandises déposées dans les Magasins généraux, et sur les Ventes publiques de Marchandises en gros.

Du 12 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 28 mai 1858, sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, et notamment l'article 14 ainsi conçu :

Art. 14. Un règlement d'administration publique prescrira les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de la présente loi. ■ Vu les articles 6 et 7 de la loi, à la même date, sur les ventes publiques de marchandises en gros, lesdits articles ainsi conçus :

Art. 6. Il est procédé aux ventes dans les locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre et du tribunal de com

merce.

Art. 7. Un règlement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il déterminera notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l'article 6. »

Vu l'ordonnance royale du 24 décembre 1839 (1), et la lettre de notre ministre des finances, du 2 février 1859;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

(1) série, Bull. 704, no 8444.

XI' Série.

16

TITRE IT.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGASINS GÉNÉRAUX ET AUX ≤ de ventes PUBLIQUES.

ART. 1. Toute demande ayant pour objet l'autoris d'ouvrir un magasin général ou une salle de ventes pub est adressée au ministre de l'agriculture, du commerce travaux publics, par l'intermédiaire du préfet, avec l'avis fonctionnaire et celui des corps désignés dans les lois du 2 1858.

Le ministre des finances est consulté lorsque l'établisse projeté doit être placé dans des locaux soumis au régi l'entrepôt réel, ou recevoir des marchandises en entrepôt

Les autorisations sont données par décrets rendus sur de la section des travaux publics, de l'agriculture et du merce du Conseil d'État.

L'établissement peut être formé spécialement pour u plusieurs espèces de marchandises.

2. Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvr magasin général ou une salle de ventes publiques doit ju de ressources en rapport avec l'importance de l'établisse projeté.

Les exploitants de magasins généraux ou de salles dev publiques peuvent être soumis, pour la garantie de leur ge à un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte d risation et proportionné, Jautant que possible, à la responsa qu'ils encourent.

Ce cautionnement est versé à la caisse des dépôts et gnations. Il peut être fourni en valeurs publiques frança dont les titres sont également déposés à la caisse des dépo consignations.

3. Les propriétaires ou exploitants sont responsables garde et de la conservation des marchandises qui leur confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant nature et du conditionnement des marchandises ou de c force majeure.

4. Il est interdit aux exploitants de magasins généraux salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun merce ou spéculation ayant pour objet les marchandises.

Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations;

Des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois;

Des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur. Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement.

5. Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de administration, de faire directement ou indirectement avec es entrepreneurs de transports, sous quelque dénomination ou orme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même bjet.

Les règlements particuliers prévus par l'article 9 doivent contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus comlète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans eur rapport avec chaque établissement.

6. Les exploitants des magasins généraux et des salles de entes sont tenus de les mettre, sans préférence ni faveur, à la isposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou a vente de ses marchandises, dans les termes des lois du 8 mai 1858.

7. Les magasins généraux et les salles de ventes publiques sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel, ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif.

8. Les tarifs établis par les exploitants, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de a salle, la vente, et généralement pour les divers services qui euvent être rendus au public, doivent être imprimés et transmis, avant l'ouverture des établissements, au préfet et aux corps Entendus sur la demande d'autorisation.

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