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Il sera passé acte public de ces conventions.

12. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction

publique et des cultes,

Signé ROULAND.

N° 6317. - DÉCRET IMPERIAL qui autorise MM. Paret el Compagnie à ouvrir un Bassin communiquant avec la Saône, dans les terrains qu'ils possèdent à Vaise, et à établir des Ports pour le chargement et le déchargement des marchandises.

Du 9 Mars 185g.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la demande présentée, le 7 avril 1856, par les sieurs Paret et consorts, à l'effet d'être autorisés à ouvrir un bassin communiquant avec la Saône, dans les terrains qu'ils possèdent à Vaise, en amont de la gare d'eau et contigus à cette gare, et à établir des ports pour le chargement et le déchargement des marchandises;

Vu les pièces de l'enquête à laquelle ce projet a été soumis, et notaniment les délibérations des chambres de commerce de Gray et de Lyon, en date des 7 mai et 24 juillet 1856;

Vu les avis de la commission d'enquête, en date des 15 mai 1856 et 19 janvier 1857;

Vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, en date des 17-23 octobre 1856, 14-16 février 1857, 3-6 avril et 16-18 septembre 1858;

Vu les plans des lieux;

Vu l'avis en forme d'arrêté du sénateur chargé de l'administration du département du Rhône, en date du 28 avril 1857, et les avis en date des 20 avril et 22 septembre 1858;

Va les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 16 juillet 1857, 31 mai et 18 octobre 1858;

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Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et décrétons ce qui suit :

ART. 1. Les sieurs Paret et compagnie sont autorisés à ouvrir un bassin communiquant avec la Saône, dans les terrains qu'ils possèdent à Vaise, en amont de la gare d'eau et contigus à cette gare, et à établir des ports pour le chargement et le déchargement des marchandises; le tout en se conformant aux clauses et conditions du cabier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et annexé au présent décret.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 9 Mars 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUBER.

Cahier des charges relatif à l'ouverture d'un bassin et à l'établissement de ports, sur la rive droite de la Saône, à Vaise, par les sieurs Paret et consorts.

ART. 1. Les sieurs Paret et consorts sont autorisés à mettre en communication avec la Saône le bassin creusé dans les terrains qu'ils possèdent à Vaise, en amont de la gare d'eau et contigus à cette gare, et à établir, dans ce bassin, des ports pour le chargement et le déchargement des marchandises, le tout aux conditions suivantes.

2. La coupure pratiquée dans la berge de la Saône, pour mettre le bassin en communication avec cette rivière, aura treize mètres de largeur. Conformément à l'arrêté de M. le préfet du Rhône, en date du 4 mai 1839, un pont de quatre mètres de largeur entre les têtes sera établi sur cette coupure pour le service du contre-halage. La partie inférieure de son tablier sera à huit mètres trente centimètres au moins en contre-haut de l'étiage repéré au zéro de l'échelle du pont de Serin.

3. Dans le cas où l'administration jugerait nécessaire de faire fermer la coupure au moyen d'un système mobile, les concessionnaires seront tenus de se conformer aux injonctions qui leur seront données à cet égard. Ils ne pourront prétendre à aucune indemnité envers l'État pour les dommages ou dépenses que les travaux ainsi prescrits leur imposeront.

4. Le bassin sera creusé jusqu'à un mètre vingt centimètres (1,20) en contre-bas de l'étiage, repéré au zéro de l'échelle du pont de Serin. Il aura cent mètres (100) de longueur et quarante mètres (40) de largeur.

Il sera entouré d'un bas port continu de treize mètres (13) de largeur

établi à cinq mètres (5) au moins en contre-haut de l'étiage. La rampe d'accés à ce bas port et les voies de communication déjà établies et marquées B E, E F, G H L, sur le plan annexé au présent cahier des charges, seront maintenues. Provisoirement les concessionnaires seront tenus seulement à construire le bas port sur le côté sud du bassin en portant à vingt-cinq mètres (25) la largeur de ce dernier.

L'administration se réserve le droit de prescrire le complément des travaux définis ci-dessus lorsqu'elle le jugera utile aux besoins du commerce.

5. Les concessionnaires établiront sur les ports les grues et autres engins nécessaires pour le chargement et le déchargement des bateaux. Ces engins seront disposés de manière à ne pas gêner la circulation des voitures sur les ports.

6. Il sera établi à l'amont du bassin une rampe pour le tirage des gros bois; elle aura huit mètres (8) de largeur et une inclinaison maxima de buit centimètres et demi (0,085) par mètre au sommet de la rampe et à une hauteur de cinq mètres (5) au moins au-dessus de l'étiage; les concession naires réserveront un espace de deux mille mètres carrés (2,000") au moins pour le dépôt provisoire des bois.

7. La rampe et le dépôt seront mis en communication directe avec le che min de Saint-Cyr.

Les propriétaires des hateaux ne pourront stationner en dehors du bassin qu'en se conformant aux règlements existants ou à intervenir pour la sûreté et la police de la navigation.

Tout stationnement continuera, d'ailleurs, à être interdit sur une longueur s'étendant à cent mètres (100) en amont et à deux cents mètres (200) en aval de la gare d'eau de Vaise, en exécution de l'article 13 du cahier des charges de cet établissement.

Ne seront admis dans le bassin que les bateaux qui viendront pour être déchargés ou chargés. Chaque bateau en entrant recevra un numéro d'ordre pour être déchargé à son tour. Néanmoins les bateaux à vapeur ou autres faisant un service régulier pourront avoir un emplacement spécial et être déchargés sans retard.

8. Il sera libre au commerce d'user ou de ne pas user des grues où machines que les concessionnaires sont autorisés à construire sur les bas ports et quais du bassin.

9. Les concessionnaires sont autorisés à percevoir, sur tous les bateaux et marchandises qui entreront dans le bassin ou feront usage des ports, les droits ci-après déterminés :

1o Les bateaux indistinctement payeront, pour droit de stationnement dans le bassin, un centime par mètre carré et par vingt-quatre heures; à cet effet, ils seront mesurés en multipliant la plus grande longueur par la plus grande largeur.

2° Toutes les marchandises qui seront embarquées ou débarquées par leurs propriétaires ou par des gens de leur choix payeront pour droit de chargement quarante centimes (of 40°) par chaque tonne de mille kilogrammes (1,000); les fractions de tonne payeront comme une tonne entière; 3° Lorsque les chargements ou déchargements seront faits les concessionnaires au moyen de grues ou machines, les droits seront portés, savoir : Pour toutes espèces de marchandises, à dix centimes (o 10°) par cent kilogrammes (100), arrimage compris.

par

Sont exceptés de ce tarif tous les colis pesant plus de trois mille kilogrammes (3,000), dont le déchargement sera fait à prix débattu;

4 Les bois en grume (chêne, orme, frêne, etc.) payeront pour débarquement et embarquement, pour chaque stère, un franc soixante et quinze centimes (1′ 75o) ;

5° Les bois blancs en grume (pin, sapin, etc.) payeront pour chaque stère un franc vingt-cinq centimes (125°).

Les bois sciés en planches, lambris, trattes, travons et bois d'échantillon, qu'ils soient bois dur ou bois blanc, seront considérés comme marchandises et payeront comme telles.

6 Dans le cas où les propriétaires voudraient faire eux-mêmes le tirage des bois, ils payeront un droit fixe de cinquante centimes par stère pour l'usage des ports, quelle que soit la nature des bois.

10. Les marchandises déchargées sur les bas ports devront être enlevées dans les vingt-quatre heures; celles qui seront amenées pour être embarquées ne pourront séjourner que pendant le même laps de temps. Les bois en grume devront être enlevés dans les quarante-huit heures.

11. Les transbordements seront payés comme l'embarquement.

12. Les concessionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements qui pourront être rendus par l'autorité compétente pour la sûreté et la police de la navigation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bassin.

Le présent cahier des charges, arrêté par le ministre secrétaire d'État département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Paris, le 9 Mars 1859.

N° 6318.

au

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

DÉCRET IMPERIAL qui autorise un virement de Crédit au Budget du Ministère de l'Intérieur, exercice 1858.

Du 12 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe

ment de l'intérieur;

Vu la loi de finances du 23 juin 1857, et notre décret du 9 décembre suivant (1), portant répartition, par chapitres, des crédits du budget de l'exercice 1858;

V'u notre décret du 23 août 1858 (2), portant ouverture de crédits en addition au budget précité;

Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (3);

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 février 1859:

(1) Bull. 565, n° 5137. (2) Bull. 630, n° 5866.

(3) Bud. 440, no 4110.

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1". Le crédit ouvert pour l'exercice 1858, sur le chapitre XIX (Dépenses ordinaires et frais de transport des détenus) du budget du ministère de l'intérieur, est réduit d'une somme de cinq cent mille six cent quatre-vingt-quatre francs (500,684).

2. Le crédit ouvert pour l'exercice 1858, sur le chapitre ▼ (Matériel des lignes télégraphiques) du budget du ministère de l'intérieur, est augmenté d'une somme de cinq cent mille six cent quatre-vingt-quatre francs (500,684').

3. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 12 Mars 1859.

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N° 6319.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État aa département de l'intérieur,

Signé DELANGLE.

-DÉCRET IMPERIAL qui modifie, la composition du Conseil de Prud'hommes de Saint-Étienne.

Du 12 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 1′′ juin 1853, concernant les conseils de prud'hommes; Le décret du 22 juin 1810 (1), qui a établi un conseil de prud'hommes à Saint-Etienne, et l'ordonnance royale du 4 novembre 1829 (2), qui a modifié la composition de ce conseil;

La délibération de la chambre de commerce de Saint-Étienne, en date du 5 juin 1857, les propositions du préfet de la Loire et la lettre de notre garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 novembre 1858;

Notre Conseil d'État entendu,

Avons décrÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

(1) 1v° série, Bull. 298, no 5664. (a) vin' série, Bull. 329, no 13,020."

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