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ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre royal des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, etc. etc. etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. Salvator marquis de Villamarina, grand-croix de son ordre royal des Saints-Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. La voie ferrée, entre Culoz et la frontière sarde,. sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux pays, à l'importation, à l'exportation et au transit. Les wagons plombés et les douaniers d'escorte pourront la parcourir en tout temps, sans empêchement ni arrêt.

2. Il será établi un bureau de douane sarde à lá gare i fran çaise de Culoz dans les locaux disposés par la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, laquelle sera tenue également de fournir à la douane française les installations matérielles nécessaires à son service.

3. Ces locaux, en ce qui concerne la Sardaigne, seront désignés par l'apposition des armes de ce royaume.

4. La fermeture et l'emploi des locaux affectés au service des douanes sardes, ainsi que leur surveillance par ses agents, seront réglés et ordonnés exclusivement par l'autorité sarde.

5. Des niagasins distincts seront élevés pour les marchandises importées en France et pour celles en voie d'importation en Sardaigne.

Ceux de ces magasins destinés à recevoir les marchandises pénétrant en France seront placés dans la partie de la gare réservée à la douane française; et, réciproquement, les megasins ouverts aux marchandises expédiées en Sardaigne de vront faire partie des locaux attribués à la douane de cette puissance.

Il est entendu que les employés des deux pays', s'ils ne pré fèrent agir simultanément, pourront, de part et d'autre, se livrer à la régularisation des opérations de sortie, avant qu'il soit procédé à celles d'entrée par la douane voisine.

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6. Le règlement de police pour le mouvement des marchandises à l'entrée et à la sortie des magasins, et la fixation da délai à accorder à cet effet, seront concertés entre les adminis. trations des douanes respectives.

7. La police intérieure de la gare mixte de Culoz será assuréé par un poste d'agents français, lesquels agiront sur la réquisition des chefs de la douane sarde, et sans que l'emploi de cette force armée auxiliaire puisse occasionner aucun frais au gouverne

ment sarde.

8. Les administrations française et sarde donneront à leur installation douanière à la gare de Culoz toute l'extension que pourra exiger le trafic, et accorderont toutes les facilités compatibles avec leurs règlements.

9. Les agents sardes ne relèveront que de l'autorité de Sa Majesté le Roi de Sardaigne pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare.

Ils seront porteurs de leur uniforme et de leurs armes dans l'escorte des convois et dans la gare pour la garde des marchandises, de la caisse et autres actes de leur service.

10. Les agents sardes attachés au service de la gare mixte de Culoz seront exemptés en France de toute contribution directe et personnelle, ainsi que du service de la garde nationale.

Le matériel nécessaire au service de la Sardaigne, dans la gare de Culoz, aussi bien que les objets destinés à l'ameuble ment des employés et de leurs familles obligés de résider sur le territoire français, seront, à leur entrée en France exemptés des taxes de douane, sauf aux propriétaires à remplir les formalités prescrites, en pareil cas, par les règlements de la douane frangaise.

11. Les employés des douanes des deux États feront mutuellement et conjointement leurs efforts pour prévenir ou découvrir toute tentative de fraude ou de contrebande dans l'enceinte de la gare, et se communiqueront réciproquement tous les renseignements de nature à intéresser le service.

Leurs rapports auront lieu sur le pied de l'égalité, et leurs relations de service, dans le cas de communications directes, seront les mêmes qu'entre employés d'égale position d'un même pays. 12. Les bureaux de douane de Culoz communiqueront, sans déplacement, en tout temps et à première demande, aux employés supérieurs des douanes de l'autre État, les registrės d'entrée et de sortie, avec les pièces à l'appui.

13. La douane sarde établie à la gare mixte de Culoz aura les attributions d'un bureau sarde, notamment pour la réception des déclarations, les opérations de visite, les perceptions, le plombage et la constatation des contraventions à ses lois reconnues dans la gare. Elle aura le droit de mettre sous séquestre les marchandises et objets auxquels ces contraventions se rapportent; de transiger sur ces contraventions ou de les déférer aux tribunaux sardes compétents, qui les jugeront d'après les lois de leur pays; de disposer, s'il y a lieu, de la marchandise séquestrée en vertu, soit de la transaction passée avec le prévenu qui en aura fait l'a bandon à la douane sarde, soit d'un jugement devenu définitif qui en aura prononcé la confiscation à son profit; de retenir les marchandises, bagages et moyens de transport, en garantie des amendes, sauf à en donner mainlevée moyennant caution.

14. En matière de contravention aux lois de douanes sardes commise dans la gare mixte de Culoz, les autorités françaises se chargeront, à la requête des autorités sardes :

D'entendre des témoins, de procéder à des recherches ou informations, et de notifier le résultat de ces démarches aux autorités sardes;

De faire parvenir aux prévenus et témoins les assignations et significations des jugements émanés des tribunaux sardes.

15. Pour ce qui regarde les délits et crimes commis dans la gare ou sur la voie, et qui tombent sous l'application des lois et ordonnances françaises, la compétence des tribunaux ordinaires français est expressément réservée.

16. Le Gouvernement sarde s'engage, à charge de réciprocité, à n'admettre dans le personnel appelé par son service à résider ou à pénétrer sur le territoire français, aucun employé ou agent qui, pour crime ou délit, soit politique, soit civil, ou pour contravention de douane, aurait été condamné par les tribunaux sardes.

17. A l'effet de faciliter la circulation des voyageurs se rendant en Sardaigne, le Gouvernement sarde aura la faculté de faire examiner et viser leurs papiers à la gare mixte de Culoz.

18. Le Gouvernement sarde garantit au Gouvernement français toute la réciprocité des stipulation contenues dans les articles précédents, pour le cas où la jonction des chemins de fer respectifs sur un autre point de la frontière des deux États rendrait nécessaire l'établissement, sur le territoire sarde, d'un bureau de douanes français dans une gare mixte internationale. Il

est bien entendu qu'en conformité de la loi française, les contraventions douanières qui seraient éventuellement constatées par ce bureau devront être déférées au tribunal de paix fran. çais le plus rapproché du lieu.

19. La présente Convention est conclue pour une période de cinq années, qui courront à partir du jour où la douane sarde à Culoz sera en mesure de commencer ses opérations.

Cette Convention restera en vigueur après l'expiration de la période de cinq années, tant que, de part ou d'autre, elle n'aura pas été dénoncée six mois à l'avance.

20. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 23 Novembre 1858.

(L. S.) Signé A. Walewski.

(L. S.) Signé DE VILLAMARINA

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

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N° 6154. DECRET IMPÉRIAL portant ratification et promulgation du Règlement relatif au Transit international par Chemins de fer, entre la France et la Sardaigne.

Du 8 Janvier 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Ayant vu et examiné le règlement signé, le 15 novembre 185 par les membres de la commission mixte réunie à Paris pour fix des dispositions communes applicables au transit international chemins de fer, entre la France et la Sardaigne, règlement dont teneur suit :

P

RÈGLEMENT du service international par chemins de fer, entre la Fran et la Sardaigne, dans ses rapports avec la douane.

La commission mixte instituée pour le règlement du se vice international par chemins de fer, entre la France et la Sa daigne, s'étant réunie au ministère des affaires étrangères, arrêté les dispositions suivantes :

CHAPITRE Ir.

CONVOIS DE MARCHANDISES.

Art. 1". Toutes marchandises placées dans des wagons coulisses ou sous bâches, dûment fermés à l'aide de plombs o cadenas, seront dispensées de la visite par la douane aux b reaux frontières respectifs, soit à l'entrée, soit à la sortie, ta de nuit que de jour, les dimanches et jour fériés comme to autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et fo malités déterminées aux articles suivants.

2. Provisoirement, cette dispense ne s'applique qu'aux w gons destinés pour l'une ou l'autre des localités ci-après :

En France Lille, Valenciennes, Jeumont, Feignies, Met Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Mulhouse, Saint-Loui Bellegarde, Culoz, Marseille, Cette, Bayonne, Bordeaux, Nante Saint-Nazaire, Rouen, le Havre, Dieppe, Calais, Boulogne Dunkerque et Paris;

En Sardaigne Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne. Chacune des parties contractantes étendra successiveme cette faculté aux autres points où viendront aboutir les voies ferré auxquelles le régime du transport international pourra êt appliqué.

3. Tout colis pesant moins de vingt-cinq kilogrammes pourra être admis que dans un wagon à coulisses.

Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédant de char pourront être placés dans une caisse ou panier agréés par douane du lieu et mis sous plombs ou cadenas.

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