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Chaque État reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité de ses lignes, et pour la police et le contrôle des correspondances de toute nature.

Les dépêches internationales sont celles qui empruntent, pour être transmises à destination, les lignes de deux au moins des Étals contractants.

3. Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à Torganisation et au service de leurs lignes télégraphiques, aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service.

Chacune d'elles enverra à toutes les autres, savoir :

1o A la fin de chaque semestre, un tableau indiquant le nom des stations et le nombre des fils affectés à la correspondance publique ou privée, sur les diverses sections de son réseau; Et 2°, au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son réseau pendant la dernière période annuelle.

L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internationales.

4. Chaque Gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin, pour certaines lignes; mais aussitôt qu'un Gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance à tous les autres Gouvernements cocontractants.

5. Les États contractants s'engagent à prendre les mesures Bécessaires pour que les dépêches ne soient communiquées qu'aux ayants droit et pour assurer le secret rigoureux des correspondances.

6. Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois catégories, savoir:

a. Service permanent;
b. Service de jour complet;

e. Service de jour limité.

Les bureaux de la première catégorie seront ouverts, le jour et la nuit sans interruption.

Les heures du service de jour complet sont:.

1° Du 1 avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir;

2° Du 1er octobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir.

Les heures du service de jour limité sont, pour tous les jours (fêtes comprises), autres que les dimanches : de neuf heures à midi, et de deux à sept heures du soir; les dimanches, de deux à cinq heures du soir.

L'heure de tous les bureaux d'un même État est celle du temps moyen de la capital de cet État.

Dans les bureaux où le service n'est pas permanent, la transmission d'une dépêche commencée avant l'heure de fermeture sera achevée entre les deux bureaux où elle est engagée.

7. Les dépêches télégraphiques seront acceptées pour toutes les destinations.

S'il n'y a pas de bureau télégraphique au lieu de destination indiqué, ou si l'expéditeur désire que la transmission par voie télégraphique n'ait pas lieu jusqu'au bureau le plus rapproché du lieu de destination, la dépêche sera expédiée par poste, exprès ou estafette, à partir du bureau désigné par l'expéditeur. Les télégraphes des chemins de fer, dont l'usage est autorisé, seront employés, le cas échéant, conformément aux prescriptions spéciales sur cette matière. Si, toutefois, le bureau destinataire reconnaît que la dépêche arrivera plus promptement par poste ou par exprès, il emploiera l'un de ces deux moyens sans avoir égard à la taxe perçue.

Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il emploiera la poste.

La taxe correspondante sera supposée perçue.

8. La minute de la dépêche à transmettre devra être écrite lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiques puissent reproduire. Elle devra être rédigée avec clarté et dans un langage intelligible.

Elle ne pourra renfermer ni combinaisons de mots, ni constructions inusitées, ni abréviations.

En tête devra se trouver l'adresse et, s'il y a lieu, le mode de transport au delà du dernier bureau télégraphique, ensuite le texte, et, à la fin, la signature, et, le cas échéant, la légalisation de la signature.

L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence, de manière à ne laisser aucun doute. L'expéditeur supportera les

conséquences d'une adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra compléter, après coup, une adresse insuffisante, qu'en présentant et en payant une nouvelle dépêche.

L'expéditeur sera admis à faire ajouter à sa signature telle légalisation qu'il jugera convenable.

9. Les dépêches seront classées dans l'ordre suivant:

1° Dépêches d'État, c'est-à-dire celles qui émanent du Chef de l'État, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements qui ont pris part à la présente Convention, ou qui y auront ultérieurement adhéré.

Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'État seront étendus de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'État des pays avec lesquels l'une ou l'autre des Parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques particulières.

Les dépêches diplomatiques des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers.

2° Dépêches de service exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux, ou relatives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur le chemin de fer.

3° Enfin, les dépêches des particuliers.

10. Les dépêches d'Etat pourront être conçues en toutes langues, mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

Elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques en usage. Elles devront être désignées comme dépêches d'Etat par l'expéditeur, et revêtues de son sceau ou de son cachet.

11. Dans les dépêches privées, l'allemand et le français sont admis par tous les bureaux. Les bureaux admettant une autre langue seront spécialement désignés.

L'emploi d'un chiffre secret sera interdit, mais il sera permis de transmettre, en chiffres seulement, les cours de la Bourse, des marchandises, etc. sauf les restrictions que chaque Gouvernement jugera nécessaires pour prévenir les abus.

Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

e nombre de mots à taxer dans le texte chiffré. L'excédant est compté pour un mot. Au nombre de mots du texte chiffré est ajouté le nombre de mots en langage ordinaire compté d'après la règle générale.

6° Sont comprises dans le compte des mots : l'adresse, la signature, les indications sur le mode de transport au delà des lignes télégraphiques, la légalisation de la signature et les mots : Ré ponse payée pour.....mots.

7° Les noms propres des personnes, des villes, places, rues, boulevards, etc. les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. 8° Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés.

La date, l'heure et la minute du dépôt et le lieu d'origine sont transmis d'office au destinataire. Ces indications ne sont pas taxées, à moins que l'expéditeur ne les ait inscrites en outre sur sa dépêche.

17. Lorsque les dépêches pourront être transmises par plusieurs voies, les taxes seront calculées d'après la moins coùteuse, à moins que l'expéditeur n'en ait expressément désigné

une autre.

Si le bureau sait, à l'instant de la présentation, que la voie la moins coûteuse, ou celle qu'a désignée l'expéditeur, n'est pas disponible, par suite de dérangement, d'interruption ou d'encombrement, l'expéditeur devra être prévenu et laissé libre de choisir une autre voie en payant la taxe correspondante.

La transmission d'une dépêche par une voie insolite ou s'écartant de la voie désignée par l'expéditeur ne pourra donner droit au remboursement de la taxe.

Si, pour un motif quelconque, un des États contractants fait suivre à une dépêche, sans qu'il en soit fait mention dans le préambule, une voie plus coûteuse, il ne pourra réclamer la la différence de taxe à l'office d'origine.

18. Les frais de transport au delà des lignes télégraphiques serent perçus au bureau d'origine d'après le tarif uniforme sui

vant :

a Poste (lettre recommandée), un franc (huit gros) pour toutes les destinations de l'Europe, et deux francs cinquante centimes (vingt gros) pour les autres parties du monde.

1

Ces taxes seront applicables aux dépêches qui doivent être déposées poste restante.

sera de même pour son transit de frontière à frontière dans chaque État.

Afin de rendre immuables les bases du tarif, les États contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée ou de sortie déterminés, d'un commun accord, par les administrations intéressées.

Lorsqué, par suite d'interruption ou d'encombrement des correspondances, les dépêches emprunteront les lignes d'un état non compris dans le parcours qui a servi de base à la taxe,, Fotfice qui aura détourné la dépêche tiendra compte à cet état de la taxe d'une zone pour le transit, plus la taxe jusqu'à destination à partir de la frontière qui suit.

16. Les règles suivantes seront observées pour appliquer la taxe au nombre de mots :

1o Tout ce que l'expéditeur a inscrit sur sa minute pour être transmis entre dans le compte des mots.

Tout mot qui n'a pas plus de sept syllables est compté pour un mot; dans les mots plus longs, l'excédant est compté encore poor an mot.

7 Tout mot composé, écrit en un seul mot, est compté pour un, lorsqu'il n'a pas plus de sept syllabes.

Si les parties sont écrites séparément, elles comptent pour autant de mots, lors même qu'elles seraient réunies par des traits d'union:

3 Tout caractère alphabétique ou numérique isolé, tout' mot ou particule suivi de l'apostrophe, est compté pour un mot. Les sigues de la ponctuation, les alinéas, les apostrophes, traits d'union, guillemets et parenthèses ne sont pas comptés.

Les soulignés sont comptés pour deux mots. Tous les signes que l'appareil doit exprimer par des mots sont comptés pour le Lombre de mots employés à les exprimer.

4o Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules et les barres de division comptent pour autant de chiffres.

Les nombres écrits en toutes lettres sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer, dans les limites fixées. par le premier paragraphe du présent article.

Dans les dépêches chiffrées, tous les chiffres et lettres, ainsi què les virgules et autres signes employés dans le texte chiffré sont additionnés; le total, divisé par trois, donne pour quotient

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