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Il pourra de même être fait usage de paniers, lorsque les colis à transporter ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

4. Chaque administration des douanes respectera les plombs et cadenas apposés par celle de l'autre État, après s'être assurée qu'ils présentent toutes les conditions voulues, et sauf à les compléter, s'il y a lieu. Si cette formalité n'a pas été remplię. les wagons devront, avant le passage d'un territoire sur l'autre, être fermés ou bâchés de telle sorte qu'il n'y ait plus qu'à y apposer le plomb ou cadenas après reconnaissance du bon conditionnement; les plombs présenteront l'indication du bureau où ils auront été apposés.

5. Chaque convoi sera accompagné d'une feuille de route distincte, par lieu de destination, et d'un modèle uniforme pour les deux Etats,

Cette feuille, préparée par les soins des administrations des chemins de fer, sera soumise au visa des employés des douanes au lien de chargement. Elle relatera le nombre des colis, ainsi que le nombre et le numéro des wagons; on y joindra les documents présentant toutes les indications prescrites pour les déclarations de douane en détail dans les Etats respectifs.

6. Chaque convoi sera placé sous l'escorte non interrompue d'employés des douanes, sans autres frais, pour les administrations des chemins de fer, que l'obligation de les placer, soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxième classe des trains de voyageurs, ou dans les compartiments des gardes de convois de marchandises. Les employés d'escorte ne pourront abandonner le convoi qu'après la remise des documents aux employés des douanes du pays voisin.

7.

CHAPITRE II.

CONVOIS DE VOYAGEURS.

or

La faculté accordée par l'article 1 aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit et les jours des dimanches et fêtes est étendue aux convois de voyageurs. 8. Les bagages non visités au bureau frontière seront accompagnés d'une feuille de route et d'un document de douane. Ils seront placés dans des wagons fermés avec plombs ou cadenas,

sous l'escorte d'employés des douanes, et seront visités au burea de douane de destination.

9. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises a droits ou prohibées.

10. Tous objets passibles de droits, transportés par les conv de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités é blies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois marchandises.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS Générales.

11. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, el seront déposées dans des bâtiments fournis par les administ tions des chemins de fer, agréés par l'administration des douan et susceptibles d'être fermés. Elles y resteront sous la surve lance non interrompue des employés de cette administratio et en seront enlevées pour la consommation, pour l'entrepôt pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans délai voulu et après l'accomplissement des formalités prescrit Les marchandises extraites de ces magasins pour le transit so le régime du présent règlement ne seront soumises à la visi ni au moment de l'enlèvement, ni à leur sortie du territoire. Le déchargement des wagons s'effectuera immédiateme après l'arrivée des convois.

12. Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments trouvant dans les conditions indiquées à l'article précédent, déchargement des wagons se fera, au plus tard, dans le dé de trente-six heures après l'arrivée du convoi, sous peine perdre le bénéfice du présent règlement.

13. Les administrations des chemins de fer devront inform au moins huit jours à l'avance, les administrations des douan des changements qu'elles voudront apporter dans les heures départ, de passage et d'arrivée des trains de jour et de nu sous peine d'être tenues de remplir, à la frontière, toutes formalités ordinaires de douane.

14. En principe, la division des convois, lorsqu'elle se demandée, pourra être accordée aux bureaux frontières jusqu concurrence de dix wagons.

En cas de nécessité reconnue par l'employé supérieur d

douanes dans la station, une subdivision plus grande pourra être permise.

15. Sous les réserves et moyennant les conditions et formalités établies pour l'entrée des convois de marchandises et de voyageurs d'un pays dans l'autre, les mêmes facilités seront accordées aux convois de marchandises et de voyageurs dans leur passage à travers le territoire français, pour aller de Sardaigne en Suisse, el vice versa.

16. Toutes marchandises arrivées à Paris sous le régime du présent règlement seront admises à y rompre charge pour d'autres destinations, sous les conditions suivantes :

1. Les colis compris dans une même déclaration ne pourront recevoir qu'une destination unique, soit la consommation, soit l'entrepôt, soit le transit;

2o La réexpédition à une autre destination devra se faire dans un délai de trente-six heures, sous peine de perdre le benéfice de ce règlement et de l'envoi d'office de la marchandise à l'entrepôt aux frais de la compagnie qui a effectué le transport jusqu'à Paris ;

3o Les locaux de la gare où devront s'accomplir ces opérations seront disposés à cet effet suivant les convenances de la douane et agréés par elle.

17. Il est bien entendu que, par les présentes dispositions, il n'est dérogé en rien aux lois de chaque pays, en ce qui concerne les pénalités encourues dans les cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et qu'il reste libre à l'administration des douanes, dans chaque pays, de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités, soit au bureau frontière, soit à la sortie par les ports, s'il existait de graves soupçons de fraude..

18. Les administrations des douanes des deux États se communiqueront réciproquement les instructions et circulaires adressées à leurs agents concernant l'exécution des présentes dispositions.

Elles prendront de concert les mesures nécessaires pour que les beures de travail des employés des douanes respectives soient mises, autant que possible, en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer.

19. Les États dont les chemins de fer aboutissent à ceux X Série.

3..

auxquels s'applique le régime du présent règlement seront admis à participer au bénéfice de ce régime. Les stipulations de l'une des parties contractantes avec ces États seront, de plein droit, applicables à l'autre.

20. Dans le cas où l'une des parties contractantes voudrait faire cesser les effets des dispositions ci-dessus consignées, elle devrait en prévenir l'autre au moins six mois à l'avance.

Le présent règlement a été dressé en double exemplaire à Paris, le 15 novembre 1858, et les commissaires respectifs l'ont signé après lecture faite.

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Ayant agréable ledit règlement, sur la proposition de notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères, NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le règlement relatif au transit international par chemin de fer entre la France et la Sardaigne, qui a été conclu à Paris, le 15 novembre 1858, est ratifié et recevra sa pleine et entière exécution.

2. Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1859.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Le Ministre des affaires étrangères, Signé E. de ROYER.

Signé A. WALEWSKI.

N° 6155.DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 30 octobre 1858, entre la France et le canton de Genève, pour la protection de la propriété des OEuvres d'esprit et d'art. Du 8 Janvier 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1".

Une Convention ayant été conclue, le 30 octobre 1858, entre la France et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, stipulant au nom du canton de Genève, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Berne, le 22 décembre dernier, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, au nom du canton de Genève, également pénétrés des considérations de justice et de moralité qui recommandent d'assurer à la propriété des œuvres de l'esprit et de l'art, au moyen d'une Convention, le degré de sécurité et de protection que permet de leur conférer la législation qui existe dans les deux États contractants, ont nommé pour plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-RaymondSigismond-Alfred comte de Salignac-Fénelon, son Envoyé extraor dinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, grand officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, etc. etc.;

Et le Conseil fédéral, sur la proposition du Conseil d'État du canton de Genève, le sieur Jacques-Moise Piguet, conseiller d'État, chargé du département de l'instruction publique du canton de Genève;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, rouvés en bonne et due forme, sont convenus, sous réserve de ratifica tion, des articles suivants :

ART. 1. Les auteurs et les éditeurs de livres, brochures et autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de photographie, de lithographie et de toutes autres productions du domaine, des lettres et des arts, publiés dans l'un des deux États contractants,

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