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N° 6337. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1". Il sera procédé à la reconstruction du pont de la Brauze, et à la rectification de la route impériale n° 121, de Rodez à SaintFlour, aux abords de cet ouvrage, suivant le tracé figuré par une ligne rouge sur le plan annexé au présent décret.

La dépense, évaluée à quarante-sept mille deux cent vingt francs soixante centimes, sera imputée sur les fonds affectés annuellement à la rectification des routes (2 section du budget du ministère des travaux publics).

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 23 Février 1859.)

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N° 6338. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. Sont et demeurent classées parmi les routes départementales de l'Ain, sous le n° 23, les parties des chemins de grande communication n°9, 47 et 34, figurées en rouge sur le plan annexé au présent décret.

La nouvelle communication prendra la dénomination de Route de Tenay à la route départementale n° 5 par Hauteville et Brenod.

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires au perfectionnement et à la rectification de la nouvelle route en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 23 Février 1859.)

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BULLETIN DES LOIS..

N° 677.

N° 6339.

Lor qui autorise le département de la Corse à contracter un Emprunt, et à faire des prélèvements sur le produit de l'Imposition extraordinaire créée par la loi du 16 mars 1857.

Du 31 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, · SALUT.) I AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGué et promulgGUONS ce qui suit:

LOI..

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de la Corse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent cinquante mille francs (150,000f), qui sera appliquée aux travaux des chemins

vicinaux,

L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concur, rence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endos,

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Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Il sera pourvu aa remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'article 1" ci-dessus, au moyen de prélèvements annuels sur le produit de l'imposition extraordinaire de sept centimes, créée par la loi du 16 mars 1857.

XIa Sérte.

29

3. Le département de la Corse est également autorisé à prélever, en 1860 et en 1861, sur le montant de l'imposition à réaliser en vertu de la même loi, une somme de onze mille cinq cent cinquante franes) (11.5505), qui sera affectée aux travaux d'agrandissement et de restauration de la prison de Bastia.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 Mars 1859.

Le Président,
Signé Comte DE Morny.
Les Secrétaires,

Signé Comte LOUIS DE CAMCACÉRÈS, comte LEOPOLD LE Hox 19.15 6 5210 bbaron RoGUET, comte Henri de KersaINT.

Extrail du procès-verbal du Sénat,

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui autorise le département de lá Corse à emprunter une somme de cent cinquante mille fratics (150,000') et à prélever, en 1860 et 1861 sur le montant de l'imposition à réaliser en vertu de la loi du 16 mars 1857, une somme de onze mille cinq cent cinquante francs (11,550).

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 17 Mars 1859. Worms.

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& Vu et scellé du scenu du Sénat s

Signé FERDINAND BARROT, ED, THATER,
baron T. DE LACROSSE."
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La Sénateur Secrétainė, muning mind,m» 104 Į "1 7. Signé Barón T. DE LACROSSE mp3,96 279- 10p

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues da' sceau do l'État et insérées an Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat an département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 31 Mars 1859.

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No 6340. — Lor qui autorise le département de la 'Côte-d'Or à s'imposer extraordinairement.01),

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. | | 9|) ANONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGCONS ce qui suito ad andag grad * Jaup

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LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif. "i

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LE CORPS LEGISLATIF A ADOPTE LE PROJET DE LOI, dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Côte-d'Or est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1860, un centime (of 01) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à venir en a de aux communes," dans des cas extraordinaires, pour les travaux des chemins vicinaux.

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Cette imposition sera recouvrée, indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances en vertu de la loi du 21 mai 1836. Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 Mars 1859. Come on a plev så bil ob or the Le Présulent, A

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Signe Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte Louis de Cambacérès, comte LEOPOLD LE HON, baron ROGUET, comte HENRI de Kersaint.

Extrait du procès-verbal du Sénat, -A

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui autorise le département de la Côte d'Or à s'imposer pendant, dant,cing ans, à partir de 1860, un centime (of 01).

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 17 Mars 1859.

cartaceman mosque & Le Président,

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eh legiving h Les Secrétaires,

Signe FERDINAND Barrot, THAYER baron T. DE LA CROSSE, 19

Vu et scellé du sceau du Sénat:

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. De Lacrosse.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux'autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais des Tuileries, le 31 Mars 1859:

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la seneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département de l'Hérault est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858. à s'imposer extraordinairement pendant quatre ans, à partir de 1860, neuf dixièmes (9/10) de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux dépenses du service de Finstruction primaire.c

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