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jouiront réciproquement, dans chacun de ceux-ci, des avantages que la loi ou les concordats avec des tiers y confèrent ou y conféreront à la propriété artistique et littéraire; et ils auront, contre toute atteinte portée à cette propriété, la protection et le recours légal accordés dans cet Etat aux auteurs et aux éditeurs indigènes.

Il s'entend, toutefois, que cette protection ne pourra dépasser celle qui est acquise aux auteurs et aux éditeurs dans leur propre pays.

2. Sont placés sous la susdite protection les traités scientifiques et méthodes d'enseignement, de même que les morceaux de musique intitulés arrangements.

3. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans les articles précédents, et pour que les auteurs ou les éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre la contrefaçon, il sulfira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leur droit de propriété en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente de chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite. Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré, à Paris, par le bureau de l'imprimerie, de la librairie et de la presse au ministère de l'intérieur, et, dans les départements autres que celui de la Seine, par les bureaux des préfectures. Ce certificat devra être légalisé sans frais par la mission de Suisse à Paris, ou par les consulats suisses dans les départements. Pour les ouvages publiés dans le canton de Genève, il sera délivré par le département de l'intérieur et légalisé sans frais par la mission de France ou par un consulat français en Suisse.

4. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 6 de la présente Convention, les articles extraits des journaux, revues ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux, revues ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction et à la traduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux, revues ou recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal, la

revue ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdissent la reproduction ou la traduction.

Dans aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

5. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de coutrefaçon sera opérée et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la législation respective, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législa tion en vigueur dans chacun des deux États.

6. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers dont le droit de traduction n'est pas réservé. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1, en ce qui concerne la reproduction non autorisée dans l'autre État. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet de ce présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer un droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante.

7. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux États qui aura entendu réserver son droit de traduction jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication dans l'autre État de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes:

1° Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, son intention de se réserver le droit de traduction;

2° Ladite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de la publication de l'œuvre originale, et, en totalité, dans un délai de trois ans à partir de la même date.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la dé claration de l'auteur qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq années assigné par le présent ar

ticle pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

8. Les mandataires légaux, héritiers ou ayants droit des personnes mentionnées à l'article 1o jouissent de tous les droits de celles-ci.

9. L'exposition et la vente des contrefaçons et reproductions faites à l'étranger des ouvrages mentionnés à l'article 1er sont prohibées et punies, dans le térritoire des États contractants, comme si ces contrefaçons et reproductions étaient faites sur ce territoire même.

10. Les stipulations de cette Convention ne sauraient infirmer le droit des deux Hautes Parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, chacune sur son territoire, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires ou artistiques.

De même, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit dés Hautes Parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres États feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

11. Les deux Gouvernements prendront des mesures pour empêcher toute difficulté qui pourrait naître, quant au passé, du fait de la possession ou de la vente que feront des éditeurs, imprimeurs ou libraires français ou genevois d'ouvrages non tombés dans le domaine public, qui auront été fabriqués ou impor tés antérieurement à la ratification de la présente Convention.

12. A cet effet; les éditeurs, imprimeurs ou libraires pourront publier les volumes et livraisons nécessaires à l'achèvement desdits ouvrages non tombés dans le domaine public, dont une partie aura déjà été publiée avant la ratification de la Convention actuelle; mais ce tirage ne pourra dépasser celui du dernier volume ou de la dernière livraison publiée avant cette ratification. On devra observer, d'ailleurs, en ce qui concerne ce tirage exceptionnel, les dispositions qui seront prises pår les deux Hautes Parties contractantes, en vertu de l'article précédent,

13. Les éditeurs; imprimeurs ou libraires français et génevois de révues et de recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en France ou dans le canton de Genève auront droit de pu

blier, jusqu'au 31 mars 1859, sans indemnité pour l'auteur original, les livraisons destinées à compléter les souscriptions de leurs abonnés, ou les collections non vendues qui existent dans leurs magasins.

14. Les mesures prévues par l'article 11 s'appliqueront également aux clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français et génevois et constituant une reproduction non autorisée des modèles génevois et français.

Il est accordé un délai d'un an, à partir de l'échange des ratifications de la présente Convention, pour l'usage des clichés existant antérieurement à la mise en vigueur de celle-ci. Le nombre des exemplaires qui pourront être tirés pendant ce délai est limité à quinze cents.

15. Il en sera de même pour les planches gravées de toute sorte, les photographies et les lithographies publiées isolément.

Les éditeurs français ou genevois pourront, aux mêmes conditions et dans le même délai que les propriétaires des clichés, en tirer un nombre d'exemplaires nouveaux également limités à quinze cents.

16. Il est, d'ailleurs, entendu que les éditeurs français ou génevois qui voudront profiter des dispositions qui précèdent ne pourront, dans aucun cas, mettre en vente les exemplaires de leurs clichés, bois, planches gravées, photographiées ou lithographiées, imprimés ou tirés après la mise en vigueur de ladite Convention, sans avoir préalablement satisfait aux prescriptions mentionnées à l'article 11.

Quant aux bois, planches gravées, photographiées ou lithographiées, destinés à orner le texte d'un livre imprimé, il est accordé aux éditeurs français et génevois un délai d'un an pour faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé, sans indemnité au profit de l'éditeur origipal.

17. Il demeure formellement entendu que les stipulations des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ne seront obligatoires pour les parties intéressées qu'autant qu'elles n'y auront pas dérogé par des Conventions particulières intervenues, d'un commun accord, avant ou après la conclusion de la présente convention.

18. Pendant la durée de la présente Convention, les droits actuellement établis à l'importation licite, par terre ou par mer,

dans le territoire de l'Empire français, des livres et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, des estampes, gravures, photographies, lithographies, cartes géographiques ou marines, ainsi que de la musique, publiés dans le canton de Genève, demeureront réduits et fixés aux taux ci-après :

Livres, brochures et mémoires scientifiques brochés, cartonnés ou reliés, en langue française.... 20 fr. les 100 kilog. En toute autre langue morte ou vivante.

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1 fr. les 100 kilog.

20 fr. les 100 kilog.

Il est convenu, en outre, que si, par la suite, un dégrèvement plus considérable était accordé, à l'entrée en France, aux produits des presses d'un autre État, ce dégrèvement serait étendu de plein droit aux produits similaires du canton de Genève, et ce, gratuitement, si la concession avait lieu à titre gratuit, ou moyennant compensation, si elle n'était effectuée qu'à titre onéreux; toutefois, cette compensation ne pourra porter préjudice aux droits de la Confédération suisse ou à ceux des autres cantons.

Les publications pour lesquelles on réclamera, à leur introduction en France, le bénéfice du présent tarif devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré dans la forme et par les autorités que le Gouvernement cantonal de Genève aura désignées à cet effet.

19. Les États contractants ayant reconnu, en outre, l'utilité d'appliquer aux travaux de l'industrie la protection qu'ils octroient par la Convention actuelle à ceux de l'art et de l'esprit, considéreront désormais les marques de fabrique comme comprises dans ces derniers, et en assimileront en conséquence la reproduction, sous tous les rapports, à la contrefaçon artistique et littéraire.

Les marques destinées à assurer la propriété industrielle des ressortissants de l'une où de l'autre des parties contractantes seront déposées, en ce qui concerne l'industrie génevoise, au greffe du tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de la loi du 23 juin 1857 et du décret impérial

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