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d'après le tarif, pour six personnes à pied, et, dans ce cas, ploiera le bac ou le batelet à sa volonté.

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Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme et d'un poids de cinq myriagrammes, cinq centimes, cì......

Pour chaque myriagramme excédant, deux centimes, ei..

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage:

1° D'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, dix centimes, ci....

2 D'un cheval ou mulet chargé, dix centimes, ci...

3 D'un cheval ou mulet non chargé, cinq centimes, ci....
D'un âne chargé ou d'une ânesse chargée, cinq centimes, ci.

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5o D'un àne non chargé ou d'une ânesse non chargée, cinq centimes, ci. o5 6° Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employé au labour ou allant au pâturage, cinq centimes, ci.....

7° Par bœuf ou vache appartenant à des marchands et destinés à la vente, dix centimes, ci..........

8° Par veau ou porc, trois centimes, ci....

9° Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait et par chaque paire d'oies ou de dindons, deux centimes, ci、....

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oics, de dindons seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage. on ne payera que la moitié, du droit.

10° Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs etc. payeront cinq centimes, ci.....

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S'il n'existe pas de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de quarante centimes, ci.....

Pour le passage:

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D'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, et pour une litière à deux chevaux, et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci să D'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet, et du conducteur, trente-cinq centines, ci...

..... 35 D'une voiture su pendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, cinquante centimes, ci......

Les voyageurs payeront séparément par tête le droit dû pour une personne à pied.

50

30

D'une charrete chargée, attelée d'un cheval, mulet ou deux boeufs, y compris le conducteur, trente centimes, ci........ D'une charrette chargée attelée de deux chevaux ou mulets ou quatre boeufs, y compris le conducteur, quarante centimes, ci........ ... 40 D'une charrette chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, et le conducteur, cinquante centimes, ci... . . .

.... 50 D'une charrette à vide, le cheval et le conducteur, quinze centimes, ci. 15 D'une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la

rentrée des récoltes, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, quinze ceutimes, ci..

De la même à vide, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, dix centimes, ci......

....

D'une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou
d'une âncsse et le conducteur, dix centimes, ci............
D'un chariot de roulage à quatre roues, chargé, le cheval et le conduc-
teur, trente-cinq centimes, ci..

D'un chariot de roulage à quatre roues, chargé, deux chevaux et le con-
ducteur, cinquante centines, ci..

D'un chariot de roulage à quatre roues, chargé, trois chevaux et le conducteur, soixante et quinze centimes, ci...

D'un chariot de roulage à quatre roues, à vide, attelé d'un seul cheval et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci.....

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H sera payé, par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les uombres indiqués pour des attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par âne et ànesse, le droit fixé pour des ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de cinquante centimes, ci.......... 50 Pendant le temps des hautes eaux, le fermier pourra exiger une surtaxe de moitié du prix ordinaire. Les eaux seront réputées hautes quand elles atteindront la partie peinte en rouge du poteau de hauteur établi sur la rive de contre-halage. Le passage sera interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte en rouge dudit poteau de hauteur, quand la rivière charriera des glaçous et dans les temps de débâcle. Les bacs et bateaux ne pourront être chargés au delà du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison tracées en rouge sur leurs flancs.

2. Sont exempts des droits de péage;

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes, les agents de l'administration forestière et des lignes télégraphiques, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi, les facteurs ruraux et les gardes champêtres, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs de leurs commissions. Les ministres des différents cultes reconnus par TÉtat ainsi que assistants, les enfants qui vont au catéchisme, à la messe ou à l'école. Les préfets, sous préfets et autres fonctionnaires désignés au pésent paragraphe auront le droit dans leurs tournées de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires et des domestiques attachés à leur personne, et de leurs voitures et conducteurs;

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2° Les malles-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement; 3° Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires

chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent, les bouviers, bœufs et chevaux et voitures requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaires malades, les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

4° Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-offi. ciers et les soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les voitures et les chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service, mais à la même condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule sans exiger d'autre droit que le droit simple lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de temps qui sera d'une demi-heure pour les bacs et d'un quart d'heure pour les passecheval et pour les batelets.

Il devra passer sans aucun délai les fonctionnaires, agents et autres personnes désignés à l'artice 2 du présent.

Toute autre personne qui voudra passer isolément et sans attendre ce laps de temps payera le droit fixé dans ce cas par le tarif.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les employés des contributions indirectes et des douanes, la gendarmerie, les ministres des différents cultes reconnus par l'État et leurs assistants, les gardes champêtres et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le

matériel nécessaire.

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*Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

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N° 6369. DECRET IMPERIAL qui répartit entre les Départements de l'Empire les cent mille Hommes appelés, en 1859, sur la Classe de 1858.

Du 25 Mars 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 11 octobre 1830 et celle du 21 mars 1832, relatives au recrutement de l'armée ;

Vu la loi du 24 mars 1858, qui fixe à cent mille hommes le contingent à appeler, en 1859, sur la classe de 1858, pour le recrutement des troupes de terre et de mer;

Vu le décret du 14 novembre 1858 (1), relatif aux opérations préliminaires de l'appel de la classe de 1858;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les cent mille hommes appelés, en 1859, sur la classe de 1858, sont répartis entre les départements de l'Empire suivant le tableau ci-joint.

2. La sous-répartition du contingent assigné à chaque dépar tement sera faite entre les cantons par le préfet, en conseil de préfecture, et rendue publique par voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations du conseil de révision.

3. Les opérations du conseil de révision commenceront le 27 avril prochain, et la réunion des listes de contingent cantonal, pour former la liste du contingent départemental, sera effectuée le 26 mai suivant.

(1) Bull. 648, n° 6017.

XI Série.

33

Après cette dernière opération, et ainsi qu'il est prescrit par l'article 29 de la loi du 21 mars 1832, les jeunes gens défini tivement appelés seront inscrits sur les registres matricules des corps pour lesquels ils seront désignés.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 25 Mars 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'Ét

au département de la guerre,

Signé VAILLANT.

Tableau annexé au décret du 25 mars 1859, et présentant la répartition, entre les départements, des cent mille hommes appelés sur la classe de 1858.

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